Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94713328fa00087a246f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ S.A.S. BELYSSIMMO copie exécutoire le 10 janvier 2024 à Me HASSANI Me ROMERO EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 10 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/00384 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00001) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [I] [T] née le 17 Février 1986 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE S.A.S. BELYSSIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] concluant par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [T], née le 17 février 1986, a été embauchée à compter du 5 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Belyssimmo (la société ou l'employeur) en qualité d'agent immobilier VRP. La société Belyssimmo emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 au 22 août 2019 pour congé pathologique dans le cadre de sa grossesse, puis en congé maternité du 23 août au 12 décembre 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, elle a informé la société Belyssimmo de sa volonté de démissionner et a demandé à être dispensée de son préavis de deux mois. Elle a été placée en arrêt de travail du 13 décembre 2019 au 4 février 2020. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 3 janvier 2020. Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil a : fixé le salaire brut mensuel de Mme [T] à 1 474,76 euros brut ; condamné Mme [T] à payer à la société Belyssimmo 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné Mme [T] à payer à la société Belyssimmo 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné Mme [T] aux entiers dépens. Mme [T], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé qu'il n'y avait pas de discrimination liée à son état de grossesse ; - l'a déboutée de sa demande en paiement au titre de la clause de non concurrence ; - l'a déboutée de ses demandes de condamner la société Belyssimmo à lui verser les sommes de : 1 364 euros brut à titre de complément de salaire pour la période allant du 10 août au 12 décembre 2019 ; 203,57 euros au titre de complément de salaire pour la période allant du 13 décembre 2019 au 4 février 2020 ; 2 618,86 euros au titre de ses 37 jours de congés payés conformément à l'article 8 du contrat de travail ; 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; Par conséquent, condamner la société Belyssimmo à lui verser les sommes suivantes : - 1 364 euros brut à titre de complément de salaire pour la période allant du 10 août au 12 décembre 2019 ; - 203,57 euros à titre de complément de salaire pour la période allant du 13 décembre 2019 au 4 février 2020 ; - 2 618,86 euros au titre de ses 37 jours de congés payés conformément à l'article 8 du contrat de travail ; - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; infirmer le jugement en qu'il a jugé qu'elle avait violé la clause de non concurrence et l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, condamner la société Belyssimmo à régler 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour et aux entiers dépens. La société Belyssimmo, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires en ce qu'elle n'avait pas fait l'objet de discrimination et n'avait pas respecté les dispositions contractuelles au titre de la clause de non concurrence ; infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé à 1 474,76 euros le salaire brut mensuel de Mme [T] ; -fixé à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par Mme [T] ; Et statuant à nouveau, fixer à 1 300 euros le salaire brut mensuel de Mme [T] ; condamner Mme [T] à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Dans tous les cas, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [T] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à Mme [T] de communiquer à la partie adverse les pièces visées dans ses dernières conclusions. Par courriel du 20 novembre 2023, la cour a demandé aux parties de former en cours de délibéré toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, sur l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelant d'une demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence. La société Belyssimo a formé des observations par voie électronique le 4 décembre 2023 ; la salariée n'a formé aucune observation. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur les demandes au titre de la rémunération 1-1/ sur la fixation du salaire brut mensuel L'employeur fait valoir qu'aux termes du contrat de travail, le 13ème mois était inclus dans les 1 300 euros fixés à titre de salaire. Mme [T] se prévaut des stipulations du contrat de travail prévoyant un 13ème mois et de ses fiches de paie pour obtenir que son salaire mensuel brut soit fixé à 1 474,76 euros. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties stipule que : la salariée sera rémunérée par une partie fixe minimum garantie de 1 300 euros brut mensuels et une partie variable correspondant au chiffre d'affaires hors taxes réalisé par ses soins et payé à l'agence, la salariée percevra un 13ème mois, inclus dans la rémunération précitée, payable par douzième chaque mois, les frais professionnels restent à la charge de la salariée. Il ressort des bulletins de paie produits qu'après déduction des frais professionnels, le salaire mensuel brut de Mme [T] est de 1 300 euros incluant la prime de 13ème mois. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 1-2/ sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés Mme [T] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation conventionnelle de maintenir son salaire à 100 % pendant son congé de maternité incluant son congé pathologique, puis à 90 % sur une période de 30 jours pendant son arrêt-maladie du 13 décembre 2019 au 4 février 2020 à défaut de l'avoir dispensée d'exécuter son préavis. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle avait acquis 37 jours de congés payés au 4 février 2020 qui n'ont pas été réglés. L'employeur répond que le conseil des prud'hommes a constaté que la salariée avait abandonné ses demandes à ce titre, les sommes dues ayant été réglées le 3 septembre 2020. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il ressort de la note d'audience du conseil de prud'hommes du 14 octobre 2021 que Mme [T] a renoncé à ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer 1 364 euros brut à titre de complément de salaire pour la période allant du 10 août au 12 décembre 2019, 203,57 euros à titre de complément de salaire pour la période allant du 13 décembre 2019 au 4 février 2020, et 2 618,86 euros au titre de ses 37 jours de congés payés conformément à l'article 8 du contrat de travail. Les demandes formées à ce titre devant la cour d'appel sont donc des demandes nouvelles qu'il convient de déclarer irrecevables en application du texte précité. 2/ Sur le contrat de prévoyance et la remise des documents de fin de contrat Mme [T] sollicite la transmission de toute information relative au contrat de prévoyance collective dont elle aurait dû bénéficier et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. L'employeur oppose l'irrecevabilité de ces demandes abandonnées en première instance, précise que les documents de fin de contrat et les fiches de paie rectifiées ont déjà été remis, et soutient qu'en tout état de cause, la salariée n'ayant pas connu de période de chômage, sa demande au titre du contrat de prévoyance est sans objet. En l'espèce, contrairement aux demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, la note d'audience du conseil de prud'hommes du 14 octobre 2021 ne mentionne pas clairement que Mme [T] a renoncé à ces chefs de demande. Les demandes sont donc recevables. L'employeur affirmant avoir transmis les éléments demandés sans en justifier alors que Mme [T], qui a obtenu une régularisation des sommes dues en exécution du contrat de travail et a cotisé sur son salaire pour une garantie de prévoyance, est en droit d'en disposer, il convient de lui ordonner de le faire, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié. 3/ Sur la clause de non-concurrence Mme [T] se prévaut des stipulations du contrat de travail pour obtenir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui y est insérée déniant toute violation de cette clause. L'employeur conteste devoir l'indemnité prévue au contrat de travail au titre de la clause de non-concurrence alors que la salariée n'a pas respecté cette clause en se faisant embaucher par un concurrent pour exercer les mêmes fonctions de gestion locative, ce qui justifie sa demande reconventionnelle. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 alinéa 3 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En matière de clause de non-concurrence, il incombe à l'ancien employeur de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié. En l'espèce, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, nonobstant la demande d'infirmation qui ne concerne que l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat de travail, à défaut de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appelante. Concernant la demande reconventionnelle de la société Belyssimmo, l'article 10.3 du contrat de travail stipule qu'après la rupture du contrat de travail, le salarié sera tenu d'une obligation de non-concurrence à l'égard de son employeur pour l'activité de VRP négociateur immobilier au terme de sa période d'essai et pendant une durée égale à celle qu'il aura passé dans l'entreprise, limitée à un an à compter de la cessation effective de son activité et dans un rayon de 20 km autour du siège de l'agence. Or, alors que la clause de non-concurrence vise l'activité de VRP négociateur immobilier, le courrier de la société JBM immobilier du 23 juin 2020, seule pièce en rapport avec la nouvelle embauche de Mme [T], mentionne une activité de chargée de gestion locative. La première de ces activités consistant en l'apport de clients en vue de la signature de contrats de vente immobilière ou de baux, et la seconde en la gestion des relations entre bailleurs et locataires de la conclusion à la rupture du contrat de location, la violation de la clause de non-concurrence n'est pas établie. Il convient donc de débouter la société Belyssimmo de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. 4/ Sur l'existence d'une discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de sa grossesse. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [T] estime qu'elle a été victime de discrimination liée à son état de grossesse ayant conduit l'employeur à ne pas lui verser les salaires dus du 10 août 2019 au 4 février 2020 et à transmettre des informations erronées à la CPAM la privant de tout revenu du 4 décembre 2019 au 4 février 2020. Il n'est pas contesté qu'elle a été en congé-maternité du 10 août au 12 décembre 2019. Au vu de ses bulletins de salaire pour la période d'août à décembre 2019 et du courriel du 17 janvier 2020 mentionnant le refus de prise en charge par la CPAM à compter de la démission intervenue le 4 décembre 2019, elle présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de grossesse. L'employeur conteste tout acte de discrimination expliquant les difficultés rencontrées par les erreurs commises dans l'établissement de la paie de la salariée par son cabinet comptable et rappelant la régularisation intervenue. Il ressort des échanges de courriels produits que le cabinet comptable en charge d'établir la paie a effectivement commis des erreurs dans le calcul des droits de Mme [T] quant au maintien de salaire pendant son congé-maternité et à la date de fin de contrat, malgré les demandes de vérification de l'employeur. Les faits invoqués sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [T]. 5/ Sur les demandes accessoires Chaque partie succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de laisser à chacune la charge des dépens engagés en première instance et en appel. L'équité commande de laisser également à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence et la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de grossesse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le salaire mensuel brut de Mme [I] [T] à 1 300 euros, Ordonne à la société Belyssimmo de remettre à Mme [I] [T], dans le mois de la notification de l'arrêt, toute information sur la garantie prévoyance pour laquelle elle a cotisé ainsi que les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, Rejette le surplus des demandes, Laisse à chaque partie les dépens engagés en première instance et en appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle L.1132-1 du code du travail en sa rédaction aparticle 8 du contrat de travailarticle 8 du contrat de travail.article 450 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile dispose qarticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
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- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
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- 10 janvier 2024
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659f94713328fa00087a246f
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