Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94d83328fa00087a24a3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 10 433 574 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTD COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2023 - RG N°22/00014 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD Code affaire : 78A - Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] ; [X] [E] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-004135 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉE Société CREDIT FONCIER DE FRANCE Sise [Adresse 4] Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848 Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant Représentée par Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avoat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Déclarant agir en vertu d'un prêt authentique du 11 octobre 2018, et se prévalant d'une créance de 104 335,74 euros, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer le 28 mars 2022 à M. [P] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien lui appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (25), cadastré section F n°[Cadastre 5], d'une contenance de 04 a 65 ca. Par exploit du 20 mai 2022, la société Crédit Foncier de France a fait assigner M. [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard. Elle a sollicité la vente forcée de l'immeuble et la fixation de sa créance à la somme de 101 404,72 euros. En réponse aux moyens adverses, elle a fait valoir que la saisie reposait sur un titre exécutoire régulier, et que la perception d'échéances postérieurement à la déchéance du terme, visant à réduire la dette, ne traduisait pas une renonciation du créancier à se prévaloir de la déchéance du terme. M. [E] a sollicité l'annulation de la procédure de saisie immobilière, aux motifs, d'une part, que le titre exécutoire n'était pas régulier comme ne comportant pas en annexe la délégation de pouvoir consentie par le Crédit Foncier de France à M. [R], qui avait lui-même donné pouvoir à un clerc de notaire pour signer l'acte de prêt, d'autre part qu'en continuant d'encaisser tous les mois les échéances du prêt, le créancier ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme. Par jugement du 30 juin 2023, le juge de l'exécution a : - constaté que les conditions prévues par les articles L. 31 1-2, L. 31 1-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d'exécution sont réunies ; - constaté l'absence de contestation supplémentaire et de demande incidente ; - mentionné la créance de la SA Crédit Foncier de France à la somme de 101 404,72 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2023 ; - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière ; - fixé les modalités de la vente ; - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de l'instance et dit qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que la procuration donnée par M. [R] à Mme [F], clerc de notaire, était annexée à l'acte de prêt, mais que tel n'était pas le cas de celle donnée par le Crédit Foncier de France à M. [R] ; qu'il était cependant constant que l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire (Cass. Ch. Mixte, 21 décembre 2012, n°12-15 063) ; - que, conformément aux stipulations du contrat de prêt, un courrier recommandé avait été adressé à M. [E] et réceptionné par celui-ci, le mettant en demeure de régler la somme de 4 002,52 euros sous quinze jours, et spécifiant qu'à défaut de règlement, le prêt deviendrait intégralement exigible sans autre formalité ; qu'il n'était pas contesté que la mise en demeure était restée infructueuse, le fait que des versements aient été faits postérieurement étant sans effet sur la déchéance du terme, dès lors qu'ils étaient insuffisants à caractériser la volonté du prêteur de ne pas se prévaloir de cette déchéance ; que les courriers adressés en 2023 par la banque, dont celle-ci indiquait le caractère automatique, n'étaient pas suffisamment explicites pour qu'en soit déduit un renoncement du prêteur à la déchéance du prêt, étant précisé que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré antérieurement à ces courriers. M. [E] a relevé appel de cette décision le 22 septembe 2023. Il a été autorisé à procéder à jour fixe par ordonnance du3 octobre 2023. Par exploit du 9 octobe 2023, l'appelant a fait assigner la société Crédit Foncier de France à jour fixe pour l'audience du 7 novembre 2023. Aux termes de cette assignation, M. [E] demande à la cour : Recevant M. [P] [E] en son appel, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris ; Vu l'article L 311-2 du code de procédure civile (sic), - de juger que le Crédit Foncier de France ne peut se prévaloir d'une créance exigible ; - de le déclarer irrecevable en ses demandes ; - de le condamner aux entiers dépens comprenant l`intégralité des frais de la procédure de la saisie immobilière. Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société Crédit Foncier de France demande à la cour : Vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants, et R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - de débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer purement et simplement le jugement déféré ; - de condamner M. [P] [E] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [P] [E] à payer au Crédit Foncier de France les entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, et l'annulation de la procédure de saisie immobilière, l'appelant reprend son argumentation de première instance consistant à soutenir que l'intimée avait renoncé au bénéfice de la déchéance du terme en encaissant les échéances postérieures du prêt, de sorte que sa créance n'était pas exigible. Toutefois, c'est aux termes d'une motivation pertinente et circonstanciée, à laquelle la cour renvoie, et dont le bien-fondé n'est pas remis en cause par les éléments produits en appel, que le premier juge a considéré que l'encaissement de prélèvements postérieurs au prononcé de la déchéance du terme, qui avaient pour effet de réduire le montant de la dette, ne permettaient pas de caractériser une renonciation de la banque au bénéfice de la déchéance du terme. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ; Y ajoutant : Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel ; Condamne M. [P] [E] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 311-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f94d83328fa00087a24a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel