Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f956c3328fa00087a24e4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWF SARL GC RESTAURATION c/ S.C.I. SCI JAMES WATT Nature de la décision : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 03 avril 2023 (R.G. 22/01241) par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023 APPELANTE : SARL GC RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. SCI JAMES WATT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Perle PASCAUD-BLANDIN, substituant Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 17 décembre 2013, la société Bonord -aux droits de laquelle vient la société civile immobilière James Watt- a donné à bail à la société à responsabilité limitée GC Restauration un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 5]. Par acte d'huissier du 29 avril 2022, la société James Watt a fait signifier au preneur un commandement d'avoir à payer la somme de 27.078,23 euros, visant la clause résolutoire. La société James Watt a, le 24 juin 2022, fait assigner la société GC Restauration devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial, d'expulsion et de paiement de diverses sommes. Par ordonnance prononcée le 3 avril 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société GC Restauration de sa demande de délais ; - constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société James Watt et la société GC Restauration ; - dit qu'à compter du 1er juin 2022, la société GC Restauration est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société GC Restauration, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ; - condamne la société GC Restauration à payer à la société James Watt : - 1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 30 janvier 2023, la somme provisionnelle de 34.751,99 euros, - 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 6.314,69 euros par mois à compter du 1er février 2023, - 3°) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros ; - condamne la société GC Restauration aux dépens. La société GC Restauration a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 avril 2023. Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 10 mai 2023, prononcé la résolution du plan de redressement dont la société GC Restauration bénéficiait depuis le 2 mars 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Firma en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 juillet 2023, le bailleur a déclaré sa créance au passif de la société GC Restauration pour la somme de 17.881,77 euros. Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société GC Restauration et la société Firma, ès qualités, demandent à la cour de : Vu l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - donner acte à la société Firma, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GC Restauration de son intervention volontaire ; - réformer l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - prendre acte que le bail commercial liant la société James Watt et la société GC Restauration du 17 décembre 2013 était toujours en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société GC Restauration par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 mai 2023 ; - débouter la société James Watt, bailleresse, de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire concernant le bail du 17 décembre 2013 ; - accorder à la société GC Restauration, locataire : - un report jusqu'au 31 décembre 2023, de la totalité du montant des loyers et charges dus, - et un étalement de ce même montant des loyers et charges dus du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ; - condamner la société James Watt à verser à la société Firma, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner société James Watt en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Par dernières écritures notifiées le 25 septembre 2023, la société James Watt demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 145-41 du code de commerce, 1728 du code civil et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance du 3 avril 2023 en ce qu'elle a, - débouté la société GC Restauration de sa demande de délais, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, - dit qu'à compter du 1er juin 2022, la société GC Restauration était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société GC Restauration, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, - condamné la société GC Restauration à payer à la société James Watt : - 1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 30 janvier 2023, la somme provisionnelle de 34.751,99 euros, - 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 6.314,69 euros par mois à compter du 1er février 2023, - 3°) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ; - condamne la société GC Restauration aux dépens ; Et, statuant de nouveau, - débouter la société GC Restauration, représentée par la société Firma ès qualités, de sa demande de report jusqu'au 31 décembre 2023 de la totalité du montant des loyers et charges dus et de sa demande d'étalement de ce même montant des loyers et charges dus du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ; - condamner la société GC Restauration, représentée par la société Firma ès qualités, à verser à la société James Watt la somme de 37.888,14 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 1er février 2023, comptes arrêtés au 31 juillet 2023, à parfaire ; - débouter la société GC Restauration, représentée par la société Firma ès qualités, de sa demande de condamnation à l'encontre de la société James Watt à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société GC Restauration, représentée par la société Firma ès qualités, de sa demande de condamnation à l'encontre de la société James Watt aux dépens dont le commandement de payer visant la clause résolutoire ; - condamner la société GC Restauration, représentée par la société Firma ès qualités, à verser à la société James Watt la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GC Restauration, représentée par la société Firma ès qualités, en tous les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 novembre 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il doit être rappelé que le principe de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société James Watt et la société GC Restauration a été constaté par ordonnance de référé du 3 avril 2023 dont la société GC Restauration a relevé appel le 28 avril suivant. Or il est constant en droit que l'article L. 622-21 du code de commerce interdit les poursuites tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui s'applique en conséquence à l'action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, dans le délai imparti, des sommes objet d'un commandement de payer visant cette clause résolutoire. Dans la mesure où, au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GC Restauration, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel, il doit être retenu qu'à cette date l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs, n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; dès lors, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire. Il y a lieu en conséquence, infirmant l'ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable l'action de la société James Watt en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la liquidation de sa locataire commerciale. Y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme l'ordonnance prononcée le 3 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Statuant à nouveau, Déclare l'action de la société James Watt irrecevable. Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et les articlesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 622-21 du code de commerce interdit les pourarticle 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659f956c3328fa00087a24e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel