Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f966a3328fa00087a2556
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 298 562 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05639 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF76 Société IDEALP Société IDEALP SPORT Société. AJ UP Société BOUVET GUYONNET C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 Octobre 2020 RG : 19/01376 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 APPELANTES : Société IDEALP [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON Société IDEALP SPORT [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON Société AJ UP représentée par Me [M] [J], ès qualités d'administrateur jusdiciaire de la société IDEALP SPORT intervenant volontairement [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON Société BOUVET GUYONNET ès qualités de mandataire judiciaire de la société IDEALP SPORT intervenant volontairement [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [I] [V] née le 06 Février 1970 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : Etablissement CGEA - AGS D'[Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2023 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [V] (la salariée) a été engagée le 13 décembre 2013 par la société Filature Arpin suivant contrat à durée déterminée en qualité de responsable administration des ventes, en raison d'un remplacement d'une salariée en congé maternité, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014 pour un motif de surcroît d'activité sur le même poste. Le 18 décembre 2014, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour le poste de responsable web et e-boutique, au statut cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale des industries textiles. Selon avenant du 25 novembre 2015, le contrat de Mme [V] a été transféré à la société Idealp, holding des sociétés Filature arpin, Idealp sport, Ski Lacroix France qui opère des services pour l'ensemble des sociétés. Il a été convenu que le contrat de travail entre la société Filature Arpin et Mme [V] était rompu au 31 décembre 2015. La relation contractuelle était désormais soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec). Le 29 juin 2016, la salariée s'est vue proposer par courrier recommandé avec accusé de réception une modification de son contrat de travail pour motif économique, refusée par cette dernière. Le 1er septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 septembre 2016 auquel elle ne s'est pas rendu. Par courrier remis en mains propres le 15 septembre 2016, la salariée a été informée des motifs économiques de la mesure envisagée, à savoir la réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de la société Idealp et de celle des sociétés du groupe Idealp Le 29 septembre 2016, Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et le contrat a été rompu au terme du délai de réflexion le 14 octobre 2016. Par lettre du 29 septembre 2016, la société Idealp lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le 31 août 2017, Mme [V], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir les sociétés Idealp et Idealp sport condamnées solidairement à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50 937 euros), ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros) et de voir la société Idealp condamnée à lui verser une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la modification de son contrat (15 000 euros). La salariée a porté la somme de la condamnation solidaire des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 5 000 euros. Les sociétés Idealp et Idealp sport ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusé de réception signés respectivement le 1er septembre et le 4 septembre 2017. Les sociétés Idealp et Idealp sport se sont opposées aux demandes de la salariée et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : fixé le salaire mensuel de Mme [I] [V] à la somme de 3 395,83 euros bruts ; dit que le licenciement de Mme [I] [V] ne repose pas sur une cause économique et est denué de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamné solidairement les sociétés IDEALP et IDEALP SPORT à verser à Mme [V] la somme de 21 000,00 euros bruts de CRG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit que la société IDEALP a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de Mme [V], en conséquence, condamné la société IDEALP à verser à Mme [V], au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 2 000,00 euros bruts de CRG/CRDS ; condamné solidairement les sociétés IDEALP et IDEALP SPORT à verser à Mme [V] 1 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné solidairement les sociétés IDEALP et IDEALP SPORT aux entiers dépens et aux frais éventuels d'instance et d'exécution de la présente décision. Selon déclaration électronique de leur avocat remise au greffe de la cour le 15 octobre 2020, les sociétés Idealp et Idealp sport ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de Mme [V] à la somme de 3 395.83 euros bruts, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [V] ne repose pas sur une cause économique et est dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il les a condamnées solidairement à verser à Mme [V] la somme de 21.000 euros bruts de CRG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a jugé que la société Idealp a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de Mme [V] et l'a condamnée en conséquence à verser à Mme [V] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 2 000 euros bruts de CRG/CRDS, en ce qu'il les a condamnées solidairement à verser à Mme [V] la somme de 1 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision de première instance pour les autres sommes allouées, en ce qu'il a dit que la décision de première instance est assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il les a condamnées solidairement aux entiers dépens et aux frais éventuels d'instance et d'exécution. La société Idealp sport a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 janvier 2021. Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 28 juin 2021, la société Idealp, la société Idealp sport, la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire de la société Idealp sport et la SELARL Bouvet Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ideal sport demandent à la cour de : réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, le 1er octobre 2020, en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, dire que les demandes formées par Mme [V] sont mal fondées ; en conséquence, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er avril 2021, Mme [V] ayant fait appel incident sur le quantum des condamnations, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : à titre reconventionnel, condamner solidairement les sociétés Idealp et Idealp sport à lui verser : 50 937 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et de la modification unilatérale infondée du contrat de travail ; en tant que de besoin, fixer au passif de la société Ideal sport à son profit les sommes précitées et juger que les sociétés sont solidaires de ces condamnations au titre du coemploi apparent entre elles ; subsidiairement, condamner la société Idealp à lui payer les sommes suivantes : 50 937 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et de la modification unilatérale infondée du contrat de travail ; débouter les sociétés Idealp et Idealp sport de toutes leurs demandes fins et conclusions; condamner la société Idealp à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour ; juger que la totalité des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ; condamner la société Idealp aux entiers dépens de l'instance. La clôture des débats a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le coemploi Les sociétés font valoir qu'il n'est ni contesté ni allégué que Mme [V] ait eu la qualité de salariée de la société Idealp sport, mais le fait que celle-ci apparaisse en tant que signataire du courrier du 29 juin 2016 de proposition de modification de son contrat de travail est une erreur, cette seule circonstance ne pouvant être de nature à engager la responsabilité d'une quelconque manière à l'égard de la salariée. La salariée soutient que si elle était salariée de la société Idealp, c'est la société Idealp sport qui lui a notifié la modification du lieu d'exécution de son contrat de travail, demande qui fonde le licenciement prononcé par la société Idealp ; le siège de la société Idealp étant situé à [Localité 17], rien ne justifiait le transfert de son contrat de travail à [Localité 10], lequel ne concernait en réalité que les salariés d'Idealp sport, et c'est à raison de la confusion manifestement entretenue par les deux sociétés, qui s'apparente à une situation de coemploi de fait, qu'elle a formé ses demandes indemnitaires. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail précité, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'occurrence, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la salariée et la société Idealp que cette dernière exerçait les fonctions de responsable web et E-boutique en collaboration avec les divers chefs de marque et qu'elle était rattachée hiérarchiquement à la direction générale de la société Idealp. Il est clairement indiqué que la mission de la salariée était élargie pour le compte des sociétés La croix skis, Filature arpin et Dsport dans le cadre des services de la société Idealp pour l'ensemble de ses filiales. Ainsi, étant précisé que la salarié ne revendique aucunement l'existence d'un lien de subordination avec la société Idealp sport, il convient de vérifier si la confusion alléguée relève d'un coemploi au sens de la jurisprudence précédemment citée. Le courrier de proposition de modification du contrat de travail du 29 juin 2016 a été émis à l'entête 'Idealp' avec mention' signature- dirigeant de la société Idealp sport'. Le courrier de notification des motifs économiques du 15 septembre 2016 remis contre décharge a été émis à l'entête 'idealp' et signée par M. [E]. Il en est de même de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2016 notifiant le licenciement pour motif économique. La société Idealp et la société Idealp sport avaient pour président M. [U]. M. [E] a été engagé par la société Idealp en qualité de directeur des opérations à compter du 29 février 2016. Il était précisé au contrat que les fonctions qu'il serait amené à exercer porteraient tant sur la société Idealp 'qu'au profit de tout ou partie des filiales du groupe Idealp'. Il était ainsi en charge, notamment de mettre à disposition du groupe les ressources et les techniques financières, juridiques et managériales nécessaires à son exploitation, son développement et sa protection, de participer en collaboration avec le gérant à l'élaboration de la stratégie de développement du groupe et à sa mise en oeuvre, d'animer, contrôler et coordonner les politiques et plans d'action définis au niveau du groupe. Aux termes de sa fiche de fonctions, il assurait le management et les ressources humaines en dirigeant les collaborateurs de la société Idealp et de ses filiales, en mettant en oeuvre les moyens humains pour assurer la rentabilité et le développement du groupe (recrutement, formation...) en assurant les entretiens annuels des cadres, coordonnant l'ensemble des entretiens et leur suivi. Il bénéficiait d'une délégation de pouvoir du gérant de la société Idealp, M. [U], pour assurer la gestion du personnel, notamment la conclusion des contrats de travail et pour gérer la rupture des contrats de travail. Le président de la société Idealp sport, M. [U], lui avait également attribué une délégation de pouvoir pour assurer la gestion du personnel de cette société et la rupture des contrats de travail. Pour autant, le coemploi ne s'entend que d'une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale par la société mère, ce qui est sans emport en l'espèce puisque que la salariée était salariée de la holding et non d'une des filiales. Le moyen tiré du coemploi pour voir engager la responsabilité de la société Idealp sport, filiale de la société Idealp sera en conséquence rejeté. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Les sociétés qui contestent toute exécution déloyale, soutiennent que : - la salariée avait principalement pour mission la gestion du site web et le développement du e-commerce, et seulement à titre accessoire de s'occuper de la gestion des outils de communication pour la marque Arpin ; à compter du 1er janvier 2016 elle a exercé les mêmes fonctions qu'avant le transfert de son contrat, mais pour toutes les sociétés du groupe, sans que le contenu de son poste n'ait été modifié ; - la salariée a perçu l'intégralité de sa rémunération variable outre une prime exceptionnelle, l'employeur n'ayant aucune intention de l'évincer, au contraire de la motiver pour l'intégrer dans son projet de réorganisation ; - il est démontré que la salariée a pu exercer ses fonctions jusqu'à son placement en arrêt maladie; - Mme [V] étant en charge de l'exploitation des sites internet des différentes marques, il est normal que son employeur prenne la précaution de reprendre le complet contrôle lesdits sites en son absence, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir été contrainte de suspendre pendant le courant du mois de juin 2016, la livraison des commandes sur le site Lacroix, en raison du déménagement du stock dans le cadre de la réorganisation. La salariée fait valoir que : - la société l'a privée d'une grande partie ses missions, caractérisant une modification unilatérale de son contrat de travail : elle a créé à dessein la confusion dans les missions qui lui ont été confiées ; les changements opérés à compter du mois d'avril 2016 ont généré la perte d'une grande partie de son activité ; les missions assurées pour la marque Arpin étaient loin d'être annexes et la présentation qui en est faite pour les besoins de la cause, est contraire à la réalité ; - une part importante de sa rémunération dépendait de l'atteinte de ses objectifs, et en ne les lui fixant pas, l'employeur la privait de la cette part variable pourtant prévue dans son contrat de travail ; cette situation stressante l'a considérablement atteinte et explique qu'elle ait été placée en arrêt de travail ; - le lendemain de son arrêt de travail initial, elle a constaté que ses codes ne lui permettaient plus d'accéder à l'interface de gestion des sites internet des marques dont elle avait la charge et, contrairement à ce qu'affirment les sociétés, elle n'était pas la seule à en avoir connaissance, les codes litigieux se trouvant sur une fiche synthétique dans son bureau à la disposition de la direction, et elle était joignable pendant ses arrêts de travail ; - toute la procédure n'est qu'un montage destiné à déguiser la cause réelle de son licenciement, M. [E] ayant décidé de se séparer d'elle, le recrutement auquel a procédé la société après son départ porte sur un poste qui n'est pas identique, et la société n'a pas fait suivre son poste à [Localité 10] mais l'a supprimé. Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque. Aux termes de son contrat de travail, la salariée, responsable Web et e-boutique avait pour mission de : proposer, faire arrêter la politique web de l'entreprise puis de la mettre en oeuvre, avec comme objectif d'optimiser le trafic sur les divers sites et le chiffre d'affaires et la marge de l'entreprise, le tout dans le plus strict respect de l'image forte qu'a su acquérir l'entreprise. Sa fiche de fonction spécifiait : - au titre de sa mission, de développer le trafic donc la notoriété des marques gérées et augmenter le chiffres d'affaires e-boutique ainsi que plus globalement la qualité du service clients ; - au titre de son activité, principalement, de déterminer la stratégie web à mener ainsi que le plan d'action associé et les faire valider ; de mettre en oeuvre ce plan d'action en utilisant en premier les leviers SEO ; d'organiser le schéma logistique associé et gérer les stocks dédiés ou non ; de répondre aux questions clients et prospects ; d'analyser et optimiser son activité ; en complément et sur la marque Arpin, de gérer les outils de communication, de contribuer au shooting photos, de servir de relais à l'agence de presse et d'organiser la base photos. Il est constant qu'elle gérait les sites internet des marques Arpin, Skis La croix, Degré 7 et Henri Durillard. Par courriel du 8 avril 2016, elle a été informée que Mme [C] [T] prenait dorénavant en charge le marketing pour les marques La croix, D7, HD et Arpin et que celle-ci sera amenée à travailler de façon transversale avec les différents services rattachés à ces marques. Les fonctions de marketing de Mme [T] n'étaient pas précisées. Certes, par courriel du 25 avril 2016, une prime de 3 000 euros avait été fixée, dont les modalités d'attributions étaient déterminées en fonction des objectifs impartis à Mme [V] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 : - pour 50% - la remise du catalogue Arpin prêt au 15 juin 2016 pour une présentation de la collection les semaines 25 ou 26 ; - pour 20%- la remise de la brochure de visite de la filature donnée aux visiteurs dans le nouveau format pour le 15 mai 2016 ; - pour 15%- la création d'un flyer destiné aux boutiques et présentant 3 offres possibles de canapés recouverts arpin pour le 15 mai 2016. Néanmoins, il ressort du courriel de la salariée du 1er juillet 2016 à M. [E], qu'elle s'est plainte de ce que la gestion des outils de communication Arpin lui avait été ôtée au bénéfice de [C] [T] ou de [S], le graphiste récemment embauché, puisqu'elle n'était plus destinataire des mails sur le sujet et qu'elle ressentait une mise à l'écart de toutes discussions, réunions, décisions et activités, indiquant que ses stagiaires étaient consultés ou invités directement à prendre part à ces projets sans qu'elle soit inclue dans les nouveaux projets (handstags Arpin, Logo 200 ans Arpin, catalogue PAP Arpin). Le dirigeant ne lui a jamais répondu. Aussi, il est établi que postérieurement au 15 juin 2016, les missions de la salariée pour la marque Arpin lui avaient été ôtées. Ce retrait de tâches prévues au contrat, antérieurement à son arrêt maladie du 5 juillet 2016, caractérise une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitutive d'un manquement de celui-ci à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. *** Le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle fixe de 3 000 euros bruts sur 12 mois outre une rémunération variable définie conjointement avec la direction par voie de lettre de mission annuelle. Les primes sur objectifs avaient été fixées jusqu'au 30 juin 2016 par courriel du 25 avril 2016, étant précisé qu'à partir du 1er juillet 2016, les primes seraient calculées sur les 12 mois suivants pour s'aligner sur l'exercice fiscal de la société Idealp sport. Effectivement, l'employeur n'a pas répondu au courriel de la salariée du 1er juillet 2016 lui demandant de fixer les objectifs commerciaux postérieurs, mais celle-ci a été placée en arrêt maladie à compter du 5 juillet 2016, en sorte qu'il n'est pas certain que l'absence de fixation des objectifs pour la période postérieure résulte d'une déloyauté de l'employeur. *** Il est établi et avéré par le procès-verbal de constat de Me [N], huissier de justice, que l'accès de la salariée au site de la marque Degré 7 qu'elle gérait, a été bloqué le 7 juillet 2016. Or, il n'est pas contesté que les deux assistantes en contrat d'alternance qui étaient formée pour gérer les commandes des ventes en ligne, savaient utiliser ses codes et qu'elles le faisaient pendant ses congés payés. Ce faisant, l'employeur qui ne justifie aucunement avoir informé la salariée de cette démarche, ne saurait justifier le changement des codes d'accès et le blocage des comptes d'accès de la salariée par la seule volonté de contrôle des sites pendant son absence. Ainsi, en bloquant les comptes d'accès de la salariée pendant son arrêt de travail, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté. *** Il est constant que la livraison des commandes sur le site La croix a été suspendu pendant le courant du mois de juin 2016. Néanmoins, la salariée avait était informée de celle-ci et de ce que qu'elle était justifiée par le transfert des stocks du site de [Localité 12] à [Localité 19] au mois de juin, rendant impossible l'expédition des commandes e-com La croix pendant ce mois, avec une reprise progressive dans le courant de la première quinzaine de juillet. Ainsi aucune déloyauté ne ressort de cette suspension. En définitive, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en bloquant les comptes d'accès de la salariée à compter du 7 juillet 2016 et en lui ôtant ses missions pour la marque Arpin postérieurement au 15 juin 2016, causant à cette dernière un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 2 000 euros. En l'absence de coemploi, le contrat de travail de la salariée étant passé avec la société holding, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est également dirigée contre la société Idealp sport. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Idealp au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur l'identification de l'auteur de la proposition de modification du contrat de travail et sur l'auteur du licenciement et ses pouvoirs de licencier Les sociétés soutiennent que : - M. [E] est le signataire des trois courriers de procédure litigieux, ce dernier ayant été embauché par la société Idealp en qualité de directeur des opérations, tant sur la société Idealp qu'au profit de tout ou partie des filiales du groupe Idealp ; à ce titre, il avait une mission particulière de management RH et était titulaire d'une délégation de pouvoirs consentie par le gérant de la SARL Idealp tant pour la société Idealp que pour ses filiales, en vue de gérer la rupture des contrats de travail notamment dans les cas de démission, licenciement quel qu'en soit le motif rupture conventionnelle, et il avait donc parfaitement le pouvoir d'engager la société Idealp pour initier et mettre en oeuvre le licenciement de la salariée ; - les courriers de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement ont été édités sur du papier en-tête de la société Idealp, contenant son nom et logo, et son contenu atteste également du fait qu'ils émanent de la société Idealp ; - la proposition de modification du contrat de travail ne fait pas partie de la procédure de licenciement et le courrier était également imprimé sur le papier en-tête de la société Idealp ; l'erreur affectant la désignation du signataire, qui relève manifestement d'une erreur de plume, ne saurait remettre en cause l'origine du dit courrier. La salariée fait valoir que : - le courrier du 29 juin 2016 lui proposant une modification de son contrat de travail n'est pas signé et porte la mention 'signature Dirigeant de la société Idealp sport', de sorte qu'il ne saurait engager à ce titre la société Idealp, dont elle est salariée, rendant irrégulière la procédure de licenciement ; - les courriers de convocation à l'entretien préalable et de notification de son licenciement ne contiennent aucune référence de société, le défaut d'identification de la société employeur et la qualité de signataire ne pouvant engager l'employeur ; - la procédure initiée par la société Idealp sport au titre de la proposition de modification du contrat ne peut pas être poursuivie par une autre structure juridique, et le licenciement prononcé par une société qui n'est pas employeur ou qui n'est pas clairement identifiée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - seule la SASU Idealp sport est en procédure de sauvegarde, l'identité de la société ayant donc de l'importance et étant contesté en l'espèce, comme la qualité du signataire de la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement, ainsi que l'absence de signature sur la proposition de modification du contrat. La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Ainsi, le directeur des ressources humaines d'une filiale du groupe ne peut pas être mandaté pour mener la procédure de licenciement d'un salarié d'une autre filiale où il n'exerce pas les fonctions de directeur des ressources humaines (soc 20 oct 2021 n°20-11485). Néanmoins, l'appréciation de la personne étrangère doit être adaptée en présence d'un groupe pour tenir compte des liens existant entre les sociétés du groupe. Il importe ainsi de s'attacher aux termes de la mission confiée et à l'étendue des pouvoirs en découlant. En l'occurrence, si effectivement le courrier de proposition de modification du contrat de travail du 29 juin 2016 ne comporte pas la signature du dirigeant de la société, il n'est pas contesté que c'est M. [E] qui y a procédé. Par ailleurs, la société Idealp a pris à son compte cette procédure. En outre, la teneur du courrier faisant état de la situation économique de la société Idealp et de chacune de ses filiales, associée à l'entête 'Idealp' conduit à considérer que la mention 'dirigeant de la société Idealp sport' est une erreur matérielle. Ainsi, en considération de ce que M. [E] avait au regard de son contrat de travail et de la délégation de pouvoir opérée, le pouvoir au sein de la société Idealp de procéder à la proposition de modification du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-6 du code du travail, le moyen tiré de ce que la proposition de modification du contrat a été initiée par une société employeur non identifiée et par un signataire dont la qualité n'est pas identifiée, sera rejeté et ne saurait en conséquence conduire à l'irrégularité subséquente de la procédure de licenciement par la société Idealp. Les courriers de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement le 29 septembre 2016 ont été rédigés à l'entête de 'Idealp' et du logo de la société Idealp. Ils comportent tous les deux la signature de M. [E], lequel avait, au regard du contrat de travail et des délégations de pouvoir opérées, le pouvoir d'engager la procédure et de procéder au licenciement de la salariée, en sorte que le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre de licenciement sera rejeté. Sur le motif économique de la proposition de modification du contrat de travail et du licenciement Pour contester le jugement entrepris, les sociétés font valoir que : - aucune distinction n'était faite entre les difficultés d'ordre structurel et les difficultés d'origine conjoncturelle par l'article L. 1233-3 alinéa 1er du code du travail en vigueur lors de la procédure mise en oeuvre par la société Idealp, de sorte que le jugement est dépourvu de tout fondement ; - le seul fait que le siège social de la société Idealp ait été maintenu sur [Localité 17] et que son principal établissement soit à [Localité 10] n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du transfert d'activité d'Idealp et de ses filiales à [Localité 10] ; il a été établi que la société Idealp et ses filiales connaissaient une activité déficitaire depuis des années, aucune des filiales n'étant bénéficiaire lors du licenciement de Mme [V], et les motifs de la réorganisation décidée ont été présentés à plusieurs reprises à la salariée ; - la préexistence des difficultés économiques de la société Idealp et de ses filiales lors de l'embauche de la salariée n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de son licenciement, ni la persistance des difficultés économiques de nature à remettre en cause celui de la réorganisation. Concluant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que : - la réorganisation invoquée par l'employeur n'est de nature à justifier un licenciement pour motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe, mais l'employeur ne précise pas le secteur d'activité auquel il appartient et n'apporte aucun élément de nature à justifier les difficultés économiques du dit secteur ; - nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ce que fait la société en produisant le tableau inséré dans sa note économique pour justifier de ses difficultés économiques ; les chiffres d'affaires des sociétés du groupe Idealp ne sont pas tous en baisse en 2015, voir sont même en hausse dans les prévisions sur 2016 ; la société ne justifie donc pas du motif économique ; - son employeur était la société Idealp, située à [Localité 17] et les activités de celle-ci n'ont pas été transférées à [Localité 10] ; elle n'était donc pas concernée par la réorganisation géographique mise en oeuvre ; le courrier de proposition de modification du contrat ne concernait pas son poste puisqu'il visait le poste de 'coordinatrice e-com', de sorte que la proposition litigieuse et la procédure subséquente sont sans effet ; - le motif économique de son licenciement n'est qu'un prétexte, et elle a été marginalisée par M. [E] arrivé à la tête du groupe en mars 2016 afin de la pousser à ne pas accepter la proposition de reclassement ; toute la procédure n'est qu'un montage destiné à déguiser la cause réelle de son licenciement, M. [E] ayant décidé de se séparer d'elle, le recrutement auquel a procédé la société après son départ porte sur un poste qui n'est pas identique, et la société n'a pas fait suivre son poste à [Localité 10] mais l'a supprimé pour l'éclater entre plusieurs personnes. En application des articles L. 1231-1 et L. 1233-2 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié. Selon les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ou si celle-ci fait partie d'un groupe au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. En considération des dispositions légales applicables lors du licenciement, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Le moyen selon lequel l'employeur ne précise pas le secteur d'activité auquel appartient le groupe est sans emport dès lors que le motif de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité porte au regard des motifs tant sur la société holding, la société Idealp, que sur les sociétés du groupe Idealp. La société Idealp est la société holding des sociétés du group Idealp constitué par les sociétés suivantes : - Skis lacroix France, - Idealp distribution, - Filature arpin, - Idealp sport, s'agissant des sociétés opérationnelles, et des sociétés non opérationnelles qui ne comportent aucun salariés, à savoir : - AMA, qui n'a plus d'activité ni de salarié mais dont la personnalité juridique est maintenue en raison de l'existence d'un litige en cours ; - Idealp gmbh, dont le siège est situé à [Localité 15] en Autriche qui gérait un magasin et qui n'a plus d'activité ni de salarié ; - sci Arpin, qui ne comporte aucune activité ; - sci Les thures qui n'a aucun salarié. La règle de preuve selon laquelle nul ne peut de faire de preuve à soi-même ne s'applique pas aux faits juridiques, étant précisé que la preuve des motifs du licenciement s'effectue par tous moyens. Il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des éléments apportés par les parties. Le groupe Idealp est éclaté sur cinq sites distants de 400 km : - le siège social de la holding est situé à [Localité 17], - Idealp distribution est située à [Localité 17] centre, - à [Localité 12] où se trouvent des établissements des sociétés Filature arpin, Skis lacroix France, le siège social de la société Idealp sport qui exploite les marques Degré 7 et Henri Durillard, avec une partie de l'administration, - à [Localité 18], où se trouve la fabrique de la société Filature Arpin, - à [Localité 11] où se trouve un showroom, - [Localité 13] où se trouvent le site administratif de la société Idealp sport et un entrepôt pour les marques D7 et Duvillard. Le projet de réorganisation vise à regrouper les équipes de la société Idealp sport sur un site et d'arrêter les triples loyers et frais de déplacement entre les sites [Localité 13], d'[Localité 11] et de [Localité 12], en fermant le site de [Localité 12] et le site administratif [Localité 13] avec un regroupement à [Localité 10], où comme le fait ressortir l'article de presse produit par la salariée, cette nouvelle localisation permettait à la société Idealp sport de se rapprocher de ses clients majoritairement basés dans les stations alpines. Il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence de la réorganisation projetée mais de vérifier si elle est réellement fondée sur l'existence de difficultés économiques ou sur la sauvegarde de la compétitivité. Ainsi, l'absence de modification du siège social de la société Idealp est sans incidence, étant précisé que le Kbis de la société mentionne également une inscription au RCS d'Albertville. En l'occurrence, sont versés aux débats les états financiers établis par la société d'expertise comptable 2G conseil et les rapports certifiés du commissaire au compte des sociétés : - Skis la croix France pour les années 2013, 2014, 2015, - Idealp sport pour les années 2015/2016, 2017, - Filature arpin pour les exercices 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017, - Dsport pour l'exercice 2014/2015, - idealp distribution pour l'exercice 2013, 2014, 2015, - Idealp pour les exercices 2013, 2014 intégrant pour chacun d'eux, les bilans, les comptes de résultat, les annexes, le détail des comptes et dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause par la salariée. Il ressort de ces pièces que : - au 31 mars 2016, la société Filature arpin présentait un résultat comptable net déficitaire de 164 509 euros, étant précisé que depuis l'exercice clos au 31 mars 2013, les résultats comptables de la société étaient déficitaires (51 217 euros en 2013, 2 685 euros en 2014 et 415 634 euros en 2015) ; - au 30 juin 2016, la société Idealp sport présentait un résultat net comptable déficitaire de 2 985 622 euros alors qu'au 30 juin 2015, le résultat net comptable de l'exercice était bénéficiaire de 57.577 euros ; - au 31 décembre 2016, la société Idealp distribution présentait un résultat net comptable déficitaire de 105 872 euros et l'ensemble des exercices comptables révèlent des déficits au cours des années précédentes (84 268 euros en 2013, 133 029 euros en 2014 et 31 804 euros en 2015) ; - au 31 décembre 2015, la société Skis La croix france présentait un déficit comptable de 45 970 euros étant précisé que les deux exercices précédents avait été bénéficiaires. Les résultats comptables de la société Idealp produits concernent les exercices clos 2013 et 2014 et laissent apparaître des résultats nets comptables déficitaires respectivement de 257 093 euros et 1 823 090 euros. Ces éléments corroborent la présentation faite de la société au sein de la note d'information concernant le projet de licenciement collectif de 15 salariés au sein de la société Idealp sport mentionnant que la société Idealp avait pour vocation de participer à la gestion financière de l'ensemble des sociétés du groupe Idealp et de contribuer au management stratégique et opérationnel selon les cas outre que les seuls revenus de cette société proviennent de la facturation de management 'fees' ou d'intérêts financiers à ses filiales. Ce faisant, au regard des éléments produits, les difficultés économiques durables du groupe sont avérées, sans que le fait que la salariée ait été engagée en 2013 alors que la société présentait déjà des difficultés économiques soit opérant, dès lors que l'engagement initial avait été effectué dans le cadre du remplacement d'une salariée absente, poursuivi en contrat à durée indéterminée. Au surplus, la cour note qu'il n'est aucunement invoqué la légèreté blâmable ou la faute de l'employeur dans l'embauche effectuée en 2013. *** La salariée soutient que la proposition de modification qui lui a été faite le 29 juin 2016 est sans effet puisqu'elle ne concerne pas son poste de travail. La société soutient que la réorganisation mise en oeuvre n'avait pas pour objet de supprimer le poste de travail de la salariée mais uniquement de le transférer à [Localité 10] puisqu'elle devait collaborer quotidiennement avec l'ensemble des services des marques La croix, degré7, Henri Durillard et Arpin. La proposition de modification du contrat de travail faite à la salariée portait, dans le cadre de la réorganisation, sur la délocalisation du poste de coordinatrice e-com au sein de la société Idealp de [Localité 17] au site d'[Localité 10], étant précisé qu'il était alors spécifié qu'il ne s'agissait que d'une modification du lieu de travail. Or, aux termes de son contrat de travail, le poste occupé pas la salariée était celui de responsable Web et e-boutique. Un poste de responsable e-commerce faisait partie des postes proposés dans le cadre du reclassement des salariés de la société Idealp sport, postérieurement à son refus. La note d'information de la société Idealp sport sur le projet de réorganisation, actualisée au 1er août 2016 mentionne effectivement ce poste en indiquant au titre du descriptif des fonctions, l'administration des boutiques de vente en ligne des marques du groupe (La croix, D7, HD, Arpin) semblant correspondre à celui de la salariée. Néanmoins, aucun salarié n'a été engagé sur le poste de responsable web de statut cadre occupé par Mme [V]. En effet, M. [G], a été embauché le 5 septembre 2016 non pas sur le poste de responsable web de statut cadre, mais sur celui de coordinateur e-commerce Arpin/La croix/D7/HD, au statut employé coefficient 500, position 3.3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, dite Syntec, correspondant au salaire minimum de l'ordre de 2 310 euros. Ainsi, contrairement à ce lui était indiqué dans le courrier, la proposition de modification du contrat de travail ne portait pas uniquement sur la modification du lieu de travail, mais sur la qualification des fonctions exercées et le poste de travail. Ainsi le poste de responsable web et e-boutique était en réalité supprimé. A défaut pour la société d'avoir indiqué la réelle incidence de la réorganisation sur le poste de la salariée, tant dans la proposition de modification du contrat de travail que dans les motifs du licenciement, le refus de la modification du contrat de travail par cette dernière n'est pas de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement économique. Ce faisant, le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef. Sur les conséquences de la rupture La salariée qui fait appel incident sur le montant des dommages et intérêts accordé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutient que par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, elle a droit à au moins six mois de salaire et que le préjudice qui en est résulté pour elle correspond à 15 mois de salaire compte tenu de ce qu'elle a été de nouveau licenciée pour motif économique. Les sociétés qui s'opposent à l'appel incident, avancent que la salariée comptait moins de 3 années d'ancienneté et qu'elles ne sauraient être responsables du nouveau licenciement subi. Au regard de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et dont les mentions ne sont pas contestées, il ressort que la société Idealp avait un effectif de 5 salariés lors de la rupture du contrat de travail, en sorte que les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au moment de la rupture sont applicables. En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (un salaire mensuel brut de 3 000 euros), de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser la salariée en lui allouant la somme de 21 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi que la société Idealp sera condamnée à lui verser. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 21 000 euros et condamné la société Idealp au paiement de cette somme mais infirmé en ce qu'il a condamné la société Idealp sport solidairement au paiement de cette somme. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Idealp succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Idealp aux dépens et à verser à Mme [V] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier Mme [V] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Idealp à une indemnité complémentaire de 1 500 euros. Mme [V] succombe dans ses demandes dirigées contre la société Idealp sport mais l'équité ne commande pas de faire bénéficier la société Idealp sport des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle-ci sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Idealp sport solidairement avec la société Idealp tant aux dépens qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Idealp devant le bureau de conciliation et d'orientation le 1er septembre 2017 et que les créances indemnitaires portent intérêt à compter de la condamnation confirmée en ce qui concerne la société Idealp. Il est rappelé que les sommes allouées par la cour sont fixées en brut. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Idealp sport solidairement avec la société Idealp au paiement de la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉBOUTE Mme [V] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Idealp sport ; CONDAMNE la société Idealp aux dépens de la première instance ; CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ; Y ajoutant, RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Idealp de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 1er septembre 2017 ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature inde
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail dans leur versionarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle L.1222-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.2331-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1235-5 du code du travail dans leur rédactioarticle L. 1221-1 du code du travail précitéarticle L.1222-1 du code du travail que le contrat de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f966a3328fa00087a2556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel