Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96e33328fa00087a2592
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMVC Nom du ressortissant : [V] [N] [N] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [N] né le 08 Février 1997 à [Localité 5] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [U] en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [V] [N] par le préfet du Rhône. Le 06 janvier 2024 [V] [N] était placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement sans suite code 21. Le 06 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 07 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [V] [N] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Dans son ordonnance du 08 janvier 2024 à 15 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête de la préfecture recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 08 janvier 2024 à 19 heures 58, [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que l'avis au procureur ne figure pas dans le dossier de la procédure. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024, à 10 heures 30. [V] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est maltraité au centre de rétention, qu'on lui a volé sa veste, l'argent qu'il avait et qu'il a tenté de se suicider. Il l'a dit au centre mais comme il n'y avait pas d'interprète, il ne sait pas s'il a été compris. Il répète qu'on lui a volé ses sous, sa veste et qu'un retenu l'a obligé à faire rentrer ses coordonnées de facebook sur son téléphone pour qu'un ami envoie de l'argent. Il a été frappé aussi. Il exprime sa peur et son désarroi. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu que le conseil de [V] [N] soutient qu'il ne figure pas au dossier l'avis au procureur de la décision de placement en rétention et que cette pièce étant une pièce justificative utile, la requête formée n'est pas recevable ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cet avis doit lui permettre d'exercer les prérogatives qui découlent de l'article L 743-1 du CESEDA qui l'autorise à se transporter au centre de rétention pour vérifier les conditions du maintien en rétention. Attendu qu'au cas d'espèce [V] [N] a été placé en garde à vue le 06 janvier 2024 et qu'il ressort du procès verbal de saisine et d'enquête dressé le 07 janvier 2024 par l'adjudant [M] que : « A 20H30 Mme Moreira, substitut du procureur de la République près le TJ de Bourg en Bresse et magistrat de permanence a été informée de la décision administrative de la préfecture de l'Ain à l'encontre de M.[N] et de son placement en centre de rétention administrative à l'issue de sa garde à vue. Elle décide de mettre fin à la garde à vue » ; Attendu que ceci est corroboré par les procès-verbaux du 06 janvier 2024 dont la chronologie établit que les enquêteurs ont été informés par la préfecture de la décision de placement au centre de rétention de [Localité 3] et qu'ils ont ensuite rendu compte immédiatement de la procédure à Mme Moreira substitut du Procureur qui a décidé de mettre fin à la garde-vue ; Attendu que la décision de placement en rétention a été notifiée à [V] [N] à l'issue de la garde à vue conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA, soit le 06 janvier 2024 à 20 heures 30 et qu'il a été conduit ensuite au centre de rétention où il est arrivé à 23 heures, ce délai correspondant au temps nécessaire pour la finalisation de la procédure et le trajet à effectuer entre l'Ain et le Rhône, délai qui ne comporte aucun caractère excessif ; Que le procureur de Lyon a été avisé de cette arrivée à 23 heures 05 ; Attendu que la forme de l'information du Procureur de la République n'est soumise à aucun protocole particulier et qu'en l'état les procès-verbaux des agents et officiers de police judiciaire sont particulièrement clairs et caractérisent que l'information a été faite ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que tant le procureur de la République de Bourg en Bresse que celui de Lyon ont été avisés immédiatement non seulement du placement en rétention à 20 heures 30 mais également de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative de [4] à 23 heures 05 et qu'il ne peut pas être valablement soutenu le contraire ; Attendu que la procédure est parfaitement recevable et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L 741-8 du CESEDA le procureur de la Répubarticle L 743-1 du CESEDA qui l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96e33328fa00087a2592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel