Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f988f3328fa00087a2656
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 87 839 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14657 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPIA Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/01431 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 828 147 397. C/O Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Vanessa PERROT et plaidant par Me Charlotte PERSEGUERS - GAP INSIGHT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J0134 INTIMES Monsieur [T] [V] né le 30 octobre 1955 à [Localité 4] (Tunisie) [Adresse 5] [Localité 3] DEFAILLANT Madame [F] [H] épouse [V] née le 25 décembre 1957 à [Localité 6] (La Réunion) [Adresse 5] [Localité 3] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [T] [V] et Mme [F] [H] épouse [V] sont propriétaires de lots au sein de la [Adresse 5] située [Adresse 5]. Par jugement de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois en date du 12 janvier 2009, ils ont notamment été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.592,66 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 août 2008 ; Par acte d'huissier du 3 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les a fait assigner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de : - les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 17.265,87 € correspondant aux charges impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, - 251,34 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 5.000 € de dommages et intérêts, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts, - les condamner solidairement aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2020. Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné, à hauteur des droits de chacun dans l'indivision, M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.387,48 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné in solidum M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts dus pour une année porteront eux-mêmes intérêts, - débouté le syndicat des du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 31 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de l'arriéré de charges impayées pour un montant de 7.878,39 € et l'a également débouté de sa demande de condamnation au paiement des frais nécessaires pour un montant de 251,34 €, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [V] à lui verser la somme de 17.265,87 € en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, - condamner solidairement M. et Mme [V] à lui verser la somme de 251,34 € au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner solidairement M. et Mme [V] aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. et Mme [V] le 8 décembre 2020, remis à l'étude ; Par ordonnance du 31 octobre 2023, l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023 a été révoquée et la clôture fixée au même jour, date de l'audience ; Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions du même jour mais ne justifie pas les avoir signifiées à M. et Mme [V]. Elles sont donc irrecevables ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Le syndicat des copropriétaires soutient que les paiements réalisés par les débiteurs s'imputant sur la dette la plus ancienne, il ne recherche en réalité que le paiement des charges postérieures au 3 février 2010, non prescrites. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire des défendeurs, - des courriers de mise en demeure sans justificatif des modalités d'envois en date des 5 septembre 2014, 22 septembre 2015 et 26 avril 2019, - les procès-verbaux d'assemblée générale pour les années 2009 à 2019, approuvant les comptes pour les années 2008 à 2018 et adoptant le budget prévisionnel pour les années 2019 et 2020, - le décompte des sommes dues au titre des charges au 1er janvier 2020 arrêté à la somme de 17.265,87 €, pour la période allant du 1er octobre 2008 au 1er janvier 2020, appel pour le 1er trimestre 2020 inclus, - les appels de fonds ; Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires reprend les charges dues à compter du 1er octobre 2008, c'est à dire les charges postérieures au jugement rendu en 2009. Les charges appelées entre le 1er octobre 2008 et le 2 février 2010 sont donc antérieures de plus de 10 ans à l'assignation délivrée le 3 février 2020 ; il ressort néanmoins de ce décompte que des sommes ont été payées par M. et Mme [V] ; les paiements ne sont pas détaillés, le décompte se contentant de reprendre le montant total de ces versements, 8.252, 62 euros, sans présenter la réalité du solde créditeur ou débiteur ; Selon l'article 1342-10 du code civil 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; Il résulte de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne'; C'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que les paiements effectués par les débiteurs s'imputent sur la dette la plus ancienne ; il en résulte que le total des paiements effectués correspond au paiement intégral des charges dues entre le 1er octobre 2008 et le 1er octobre 2012 et au paiement partiel du premier trimestre 2013 à hauteur de 374,28 € ; Dès lors, c'est à tort que le tribunal a jugé que la demande du syndicat des copropriétaires était prescrite en ce qui concerne les sommes échues avant le 3 février 2010 ; En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires produit les pièces qui faisaient défaut en première instance et qui permettent de justifier de l'intégralité des charges dont le paiement est sollicité, et notamment les procès-verbaux des assemblées générales antérieures à 2013 ; Le syndicat des copropriétaires justifie donc de l'intégralité de sa créance au titre de l'arriéré de charges de copropriété, soit 17.265,87 € et M. et Mme [V] doivent être condamnés à lui payer cette somme, 1er trimestre 2020 inclus ; le jugement sera infirmé sur ce point ; Comme l'a jugé le tribunal, la condamnation sera prononcée à hauteur des droits de chacun dans l'indivision en l'absence de production du règlement de copropriété et de justificatifs quant à leur qualité d'époux ; Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur ; Comme l'a justement retenu le premier juge, à défaut de justifier de l'envoi au copropriétaire d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement qu'il a exposé ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [V], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné, à hauteur des droits de chacun dans l'indivision, M. [T] [V] et Mme [F] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.387,48 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne, à hauteur des droits de chacun dans l'indivision, M. [T] [V] et Mme [F] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 17.265,87 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny, Condamne M. [T] [V] et Mme [F] [H] épouse [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f988f3328fa00087a2656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel