Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99293328fa00087a26a2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF74Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 1121000591 APPELANTE Madame [V] [B] épouse [X] née le 23 Avril 1967 à [Localité 7] (59) [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0660 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la société FONCIA SENART-GATINAIS, SAS immatriculée au RCS d'Evry-Courcouronnes sous le numéro 413 426 479 C/O Société FONCIA SENART GATINAIS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [V] [B] est propriétaire des lots n° 9175, 0022 et 4041 dépendants d'un ensemble immobilier situé Résidence Les [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8]. Par acte d'huissier en date du 26 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Val d'Essonne, a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de diverses sommes. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a : - condamné Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.186,33 € au titre des charges impayées arrêtées au 8 février 2022 provision sur charges courantes du 1er janvier 2022 et cotisation au fonds travaux du 1er janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date du commandement de payer, - condamné Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 220 € au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [B] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 9 septembre 2020 d'un montant de 161,86 €. Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 juin 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par lesquelles Mme [B], appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 220 et 1309 du code civil, à : - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - constater que son compte était créditeur au 2 septembre 2022 au moment de la délivrance du commandement de payer, - rejeter l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires, - ordonner la restitution de la somme de 580,24 € à titre de trop-perçu des charges, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes : 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a : limité les dommages et intérêts sollicités par lui à la somme de 100 €, condamné Mme [B] à lui verser la somme de 220 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, limité l'article 700 du code de procédure civile sollicité par lui à la somme de 500 €, - confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points précités, - condamner l'appelante à lui verser les sommes suivantes : 2.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, 1.125,03 € en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l'appelante aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les charges impayées Mme [B] fait valoir que la comptabilité du syndic n'est pas claire, que des versements de 1.669,44 € effectué le 7 février 2020 et de 1.119,36 € effectué le 4 juin 2020 n'ont pas été pris en compte et qu'elle est en réalité créditrice de la somme de 576,78 € ; Le syndicat des copropriétaires allègue que Mme [B] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété depuis le 1er juillet 2019, malgré un commandement de payer en date du 9 septembre 2020 ; il soutient que les deux versements mentionnés par l'appelante ont bien été pris en compte ; Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En application de l'article 1342-10 du code civil, à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation des paiements se fait sur la dette la plus ancienne ; Le syndicat des copropriétaires produit un décompte pour la période du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2022, comprenant un « solde antérieur » de 2.488,58 €. Pour justifier de ce solde antérieur, et sur sommation de Mme [B] en première instance, le syndicat des copropriétaires produit un décompte pour la période courant du 1er janvier 2013 au 1er avril 2019 ; Néanmoins, les nombreux frais de recouvrement apparaissant sur ce décompte ne peuvent être pris en compte au titre des charges ; la somme de 1.148,28 €, correspondant à des frais d'huissier, des courriers de relance, des honoraires, des frais de contentieux, doit par conséquent être déduite ; Par ailleurs, ce décompte lui-même intègre un «report de solde» d'un montant de 1.614,91 €, daté du 1er janvier 2013, non détaillé et dont il n'est pas justifié. Néanmoins, ce solde a en réalité été réglé par Mme [B], de sorte que, s'il est repris dans les comptes, il ne correspond pas à une somme effectivement réclamée par le syndicat des copropriétaires ; Il en résulte que le solde antérieur allégué par le syndicat des copropriétaires doit être ramené à la somme de 2.488,58 € - 1.148,28 € = 1.340,30 € ; Par conséquent, le solde débiteur de Mme [B] ne s'établit pas à la somme de 2.186,33 € comme le prétend le syndicat des copropriétaires mais à la somme de 2.186,33 € - 1.148,28 € = 1.028,05 €; Mme [B] doit donc être condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires et le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Les frais d'un montant global de 1.148,28 € inclus dans la reprise de solde ne sont pas justifiés par le syndicat des copropriétaires et ne peuvent dès lors être mis à la charge de Mme [B] ; Concernant les frais sollicités à partir de 2019, il y a lieu d'adopter les motifs développés par le premier juge et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 220€ au titre des frais de recouvrement nécessaires, correspondant aux mises en demeure et relances ainsi qu'aux frais de prise d'hypothèque ; Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure ; toutefois le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Mme [B] s'est volontairement abstenue de payer régulièrement ses charges de copropriété, notamment, depuis 2019, en effectuant des paiements groupés pour deux ou trois trimestres, ce qui caractérise sa mauvaise foi ; Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'i l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ; Sur la capitalisation des intérêts En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande ; Sur la demande reconventionnelle de restitution du trop-perçu En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; L'article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Mme [B] étant débitrice du syndicat des copropriétaires, la demande est sans objet ; Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; Mme [B], qui se contente de faire valoir que la gestion du syndic est indélicate, ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.186,33 € au titre des charges impayées arrêtées au 8 février 2022 provision sur charges courantes du 1er janvier 2022 et cotisation au fonds travaux du 1er janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date du commandement de payer ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.028,05 € au titre des charges impayées arrêtées au 8 février 2022, premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date du commandement de payer ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Madame [V] [B] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1342-10 du code civilarticle 1302 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sollicité
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
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- 10 janvier 2024
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Référence
659f99293328fa00087a26a2
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- Résumé officiel