Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99413328fa00087a26ae
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16880 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPF3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/14624 APPELANTES COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES exerçant sous l'enseigne 'AGENCE ETOILE' SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 054 804 166 [Adresse 2] [Adresse 2] MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité d'assureur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIES SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368 [Adresse 1] [Adresse 1] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 052 368 [Adresse 1] [Adresse 1] Toutes représentées par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 INTIMEES AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant : Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490 E.P.I.C. EAU DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0151 ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La SARL Compagnie Immobilière Perrissel et Associés Agence Etoile, (société CIPA Agence Etoile), est l'ancien syndic de l'immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Suite à une importante fuite d'eau avant compteur sur l'alimentation souterraine en plomb, un affouillement conséquent du terrain s'est révélé en août 2014, donnant lieu à un arrêté de péril du 13 août 2014 par le Préfet de police. Afin de connaître l'origine de ce sinistre, l'établissement public à caractère industriel et commercial Eau de Paris, ci-après EPIC Eau de Paris, et son assureur AXA France IARD, ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Selon ordonnance du 13 novembre 2014 (RG 13/59677), il a été fait droit à leur demande, M. [R] [J] étant commis à cet effet. Il a déposé son rapport le 30 décembre 2015 et conclut que le désordre provient de «la défectuosité de la canalisation assurant la desserte en eau de l'immeuble», propriété d'Eau de Paris, «puisque avant compteur». Par une ordonnance de référé du 18 juillet 2016, l'EPIC Eau de Paris et son assureur, la société AXA France IARD, ont été condamnés à régler les sommes suivantes en indemnisation provisionnelle des dommages résultant de cette fuite : - 732.395,17 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et à différents copropriétaires et locataires, - 73.083 € à M. [C], copropriétaire, - 62.173 € au GAN, assureur dommage du syndicat des copropriétaires. Par une ordonnance de référé du 15 mai 2018, non versée aux débats, ils ont été condamnés à verser 39.400 € à M. [C]. Par une assignation délivrée le 4 avril 2018, la société AXA France IARD a sollicité du tribunal de Nanterre la condamnation de la société CIPA Agence Etoile et de son assureur au paiement des sommes qu'elle indiquait avoir réglées, en exécution de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2016 et de celle du 15 mai 2018, pour le compte de son assuré, l'EPIC Eau de Paris, aux fins d'indemnisation des dommages résultant de cette fuite. Par jugement en date du 6 mai 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nanterre, faisant partiellement droit aux demandes de la société AXA, a condamné la société CIPA Agence Etoile et son assureur au paiement de : - Au titre de l'ordonnance du 18 juillet 2016 : ' 20% de la somme de 732.395,17 € versée au syndicat des copropriétaires, ' 20% de la somme de 73.083 € versée à M. [C], ' 20% de la somme de 15.000 € versée à la société GAN, ' 20% de la somme de 39.400 € versée à M. [C] et en exécution de l'ordonnance du 15 mai 2018, - La somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'assignations délivrées les 29 novembre et 4 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la condamnation de la société AXA et de l'EPIC Eau de Paris à les indemniser du coût des travaux de remise en état de l'immeuble et de leur préjudice de jouissance. Aux termes d'assignations en intervention forcée délivrées respectivement les 25 et 21 mai 2021, la société AXA France IARD a attrait les société CIPA Agence Etoile et les MMA IARD dans la procédure principale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elles. Une ordonnance de jonction a été rendue le 10 juin 2021. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - donné acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Compagnie Immobiliere Perrissel et Associés, exerçant sous l'enseigne «Agence Etoile», et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - condamné in solidum la société Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, exerçant sous l'enseigne «Agence Etoile», et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident, et à verser à la société AXA France IARD une somme globale de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. La société CIPA Agence Etoile, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 29 septembre 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 31 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 1er février 2023 par lesquelles la société CIPA Agence Etoile, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 122, 325 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1355, 2224 du code civil et L112-6 du code des assurances, à : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 en ce qu'il a donné acte à la société MMA IARD assurance mutuelles de son intervention forcée, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté leurs fins de non-recevoir, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau - déclarer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 mai 2021 les demandes de la société AXA France IARD et de l'EPIC Eau de Paris formulées à leur encontre, - déclarer en tous cas irrecevables les demandes de l'EPIC Eau de Paris formulées à leur encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - déclarer irrecevables en ce qu'elles se heurtent au principe de concentration des moyens les demandes de la société AXA France IARD et de l'EPIC Eau de Paris formulées à leur encontre en application du jugement du 6 mai 2021, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société AXA France IARD et de l'EPIC Eau de Paris formulées à leur encontre en application du jugement du 6 mai 2021, en tout état de cause, - condamner la société AXA France IARD à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par lesquelles la société AXA France IARD et de l'EPIC Eau de Paris, intimées, invitent la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1240, 1353 du code civil et L121-12 et L124-3 du code des assurances, à : - confirmer l'ordonnance déférée qui a rejeté l'incident et les fins de non-recevoir articulées à son appui par les MMA et leur assuré, le syndic, la CIPA Agence Etoile, - condamner la CIPA Agence Etoile in solidum avec son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, demandeurs à l'incident, à verser à l'EPIC Eau de Paris et la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'autorité de la chose jugée Comme en première instance, la société CIPA Agence Etoile et ses assureurs font valoir que le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre concernait les mêmes parties même si l'EPIC Eau de Paris n'avait pas été appelé à l'instance dès lors qu'AXA exerçait son recours subrogatoire, que la chose demandée était la même, à savoir leur condamnation à prendre en charge les condamnations pouvant être prononcées contre la société AXA et l'EPIC Eau de Paris au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et des copropriétaires, et que la cause des deux litiges était également identique à savoir le dégât des eaux survenu dans l'immeuble ; Ils estiment avoir d'ores et déjà été condamnés, par un jugement au fond définitif, à indemniser les conséquences du sinistre subi par le syndicat des copropriétaires ; L'article 789 du code de procédure civile dispose que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] statuer sur les fins de non-recevoir» ; Selon l'article 480 du même code, «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche» ; Cependant, l'article 1355 du code civil énonce que «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité» ; Le tribunal judiciaire de Nanterre, par son jugement du 6 mai 2021, a condamné la société CIPA Agence Etoile, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à l'EPIC Eau de Paris et son assureur, la société AXA France IARD, une partie des sommes que ces derniers ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires à titre de provisions ; Une ordonnance de référé est une décision provisoire rendue sans préjudice de la décision du juge saisi du principal. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires restent recevables à solliciter une indemnisation définitive, et, dès lors, l'EPIC Eau de Paris et son assureur, attraits en justice, pouvaient assigner le syndic et ses assureurs en intervention forcée ; Par conséquent, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Sur l'intérêt à agir de l'EPIC Eau de Paris La société CIPA Agence Etoile et ses assureurs allèguent que s'il était retenu que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à l'EPIC Eau de Paris, celui-ci est, du fait de la subrogation de son assureur, dépourvu d'intérêt à agir ; L'EPIC Eau de Paris a été attrait en justice par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au même titre que son assureur, la société AXA France IARD. Dès lors, il conserve un intérêt à agir ; Au demeurant, comme l'a relevé le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 6 mai 2021, l'assureur de l'EPIC a exercé à l'encontre du syndic et de ses assureurs, non un recours subrogatoire mais une action récursoire ; Le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; Sur la prescription La société CIPA Agence Etoile et ses assureurs font valoir qu'en toute hypothèse, l'action engagée à leur encontre, plus de cinq ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire permettant à la société AXA et à l'EPIC Eau de Paris de connaître l'étendue des désordres, ainsi que la responsabilité de ce dernier, et leur assignation, est, en application de l'article 2224 du code civil, prescrite comme tardive. Ils soutiennent que la société AXA et son assuré ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre et soulignent que l'effet interruptif de l'assignation qui leur a été délivrée le 4 décembre 2019 ne peut leur bénéficier ; L'EPIC Eau de Paris et la société AXA France IARD allèguent que leur action récursoire à l'encontre des appelantes a été formée à raison de l'action en responsabilité dont elles sont l'objet, de sorte que le délai de prescription de leur action n'a pu commencer à courir avant les assignations au fond qui leur ont été délivrées les 29 novembre et 4 décembre 2019 ; Aux termes de l'article 2224 du code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» ; Comme le soutiennent les intimés à l'incident, ils ne pouvaient former leur action récursoire contre le syndic et ses assureurs tant que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne les avaient pas eux-mêmes assignés au fond. C'est donc à bon droit qu'il soutient que ce sont les assignations au fond du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, les 29 novembre et 4 décembre 2019, qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal ; L'EPIC Eau de Paris et la société Axa France IARD ayant assigné en intervention forcée la CIPA Agence Etoile et les sociétés MMA IARD les 21 et 25 mai 2021, leur action n'est pas prescrite ; Le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; La société CIPA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants à l'incident ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SARL Compagnie Immobilière Perrissel et Associés Agence Etoile, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'EPIC Eau de Paris et la société Axa France IARD la somme supplémentaire globale de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1355 du code civil énonce quearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile dispose q
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