Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99453328fa00087a26b0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16958 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPMD Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01206 APPELANT Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 22] [Adresse 6] [Localité 16] représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque : D284 INTIMES Madame [K], [A], [L], [U] [J] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] [Adresse 8] [Localité 15] Monsieur [W], [F] [J] né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 22] [Adresse 12] [Localité 7] (SUISSE) Monsieur [Y], [E], [I] [J] né le [Date naissance 4] 1946 à[Localité 22]) [Adresse 24] [Localité 13] (INDE) Madame [O], [S], [H] [J] divorcée [R] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 14] représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D268 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : [M] [J] est décédé le [Date décès 11] 1992, laissant pour lui succéder son épouse, [N] [T] et leurs cinq enfants issus de leur union : Mme [K] [J], Mme [O] [J], M. [Y] [J], M. [W] [J] et M. [D] [J]. Suite à ce décès, Mme [K] [J], Mme [O] [J], M. [Y] [J], M. [W] [J] et M. [D] [J] sont devenus propriétaires en indivision d'un bien immobilier dénommé Château de la Motte, situé [Adresse 23], à [Localité 15], Mme [T] en ayant l'usufruit. Mme [K] [J] a acquis dans le courant du mois de décembre 2014 une parcelle dépendant de cette indivision. Une action en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [V] [J] avec demande de licitation du bien immobilier indivis a été introduite devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en 2014. Il a été mis fin à cette action par un procès-verbal de conciliation en date du 4 juillet 2019 signé par les cinq enfants de [V] [J] et par [N] [T] passé par devant Mme [P], vice-présidente du tribunal de grande instance de Fontainebleau et Mme Rochfort, greffier de ce tribunal et qui a été revêtu de la formule exécutoire. Il contient un passage ainsi rédigé : « Les parties sont d'accord pour vendre le bien au plus tard le 30 novembre 2019 (promesse de vente par acte notarié) le [Adresse 20] sans une partie correspondant à approximativement la moitié Sud de la parcelle section [Cadastre 17] comprenant l'ancienne loge de gardien et le parking délimité au nord par une haie de thuyas. Il est en outre précisé que si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation quelle que soit la date de la vente au delà du 30 novembre 2019, le château sera vendu dans sa totalité. La vente peut se faire au prix de 1 250 000 étant précisé que si 1/3 des coïndivisaires est d'accord sur le prix proposé par l'acquéreur éventuel, même si ce prix est inférieur à 1 250 000 € mais supérieur ou égal à 850 000 €. A défaut d'avoir pu vendre le bien dans le délai susmentionné (au plus tard le 30 novembre 2019), les parties sont d'accord pour vendre le bien dans sa totalité sous réserve de l'autorisation du juge des tutelles, au prix minimum de 1 030 000 € et maximum de 1 430 000 €; Les parties sont d'accord sur le prix de la parcelle que souhaite acquérir Madame [K] [J] à la somme de 180 000 € laquelle acquisition ne pourra avoir lieu qu'à la condition que la partie principale du [Adresse 20] aura été vendue par acte notarié et les fonds reçus dans le délai sus-mentionné. ». [N] [T] est décédée le [Date décès 5] 2019. Le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau saisi par Mme [K] [J] selon la procédure accélérée au fond afin d'être autorisée à procéder à la division cadastrale de la parcelle [Cadastre 17] pour 15a 08ca à ses frais avancés, de se voir autorisée à vendre seule le bien indivis après sa reconfiguration issue de cette division cadastrale au prix minimum de 850 000 €, par une décision désignée comme étant une ordonnance en date du 24 novembre 2020, a déclaré son action irrecevable au motif qu'elle tendait à écarter l'exécution des termes de l'accord doté de la force exécutoire. Le juge de l'exécution du même tribunal a été saisi par M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] d'une demande de délai de grâce se traduisant par une prolongation du délai fixé au procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019 afin de réaliser la vente partielle du [Adresse 20] selon les modalités prévues à ce procès-verbal et subsidiairement à un prix inférieur d'une part et par M. [D] [J] d'une demande de voir assortir le procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019 d'une astreinte afin de contraindre l'exécution de sa disposition prévoyant la mise en vente du [Adresse 20] dans sa globalité au prix minimum de 1 030 000 € et maximum de 1 430 000 €, d'autre part ; Mme [K] [J] défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de ces différentes demandes. Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution a déclaré ces demandes irrecevables, s'agissant de la première demande de délai de grâce faute d'un commandement ou d'un procès-verbal de saisie et de la demande d'astreinte présentée par M. [D] [J] faute de disposer du pouvoir juridictionnel d'assortir d'une astreinte le procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019 au motif que même assorti de la force exécutoire, il ne constitue pas une décision de justice. Au cours du mois de mai 2022, l'indivision s'est vu présenter une offre d'achat par Mme [B] [Z] d'un montant de 850 000 €, afférente au [Adresse 20], à l'exception de la portion de la parcelle visée par le procès-verbal de conciliation dont la vente à Mme [K] [J] était envisagée. Cette offre expirait le 31 août 2022. Mme [K] [J] faisait elle-même le 12 mai 2022 une offre d'un montant de 180 000 € afférente à cette portion de parcelle incluse dans l'indivision mais exclue du périmètre de l'offre de Mme [Z]. M. [D] [J] ayant refusé d'accepter les offres émises au mois de mai 2022 par Mme [Z] et Mme [K] [J], lesquelles agréaient aux autres coïndivisaires, par acte d'huissier du 10 août 2022, Mme [K] [J], Mme [O] [J], M. [Y] [J] et M. [W] [J] ont assigné M. [D] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisés sur le fondement de l'article 815-6 du code civil à vendre seuls l'immeuble du [Adresse 20] moyennant le prix de global 1 030 000 €, devant être payé d'une part par Mme [Z] à hauteur de 850 000 € pour le bien immobilier à l'exception de la portion de la parcelle susvisée et d'autre part à Mme [K] [J] à hauteur de 180 000 € pour cette portion de parcelle. Par jugement du 6 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué dans les termes suivants : Statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, -déclare la demande de Mme [K] [J], Mme [O] [J], M. [Y] [J] et M. [W] [J] recevable, -autorise Mme [K] [J], Mme [O] [J], M. [Y] [J] et M. [W] [J] à vendre seuls au nom et pour le compte de l'indivision, l'immeuble indivis situé [Adresse 21], à [Localité 15] au prix total de 1 030 000 €, -dit que cette vente pourra s'effectuer en deux lots distincts, le premier lot comprenant le château et la parcelle [Cadastre 19] (partie nord) au bénéfice de Mme [B] [Z] pour la somme de 850 000 € net vendeur, et le deuxième lot comprenant la parcelle [Cadastre 18] (partie sud) au bénéficie de Mme [K] [J] pour la somme de 180 000 € net vendeur, -dit que les deux ventes ne pourront être réalisées simultanément et que la vente du lot à Mme [K] [J] ne pourra être réalisée qu'après celle du lot à Mme [B] [Z] et réception du prix par le notaire, -rappelle que M. [D] [J] sera engagé au même titre que ses coindivisaires par l'ensemble des actes conclus par eux en vue de la vente du bien immobilier indivis, -dit que les prix payés par Mme [B] [Z] et par Mme [K] [J] seront séquestrés entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu'à complet règlement de la succession, -déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, -condamne M. [D] [J] à payer à Mme [K] [J], Mme [O] [J], M. [Y] [J] et M. [W] [J] la somme totale de 2 000 € (deux mille euros) soit la somme de 500€ (cinq cents euros) à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [D] [J] aux entiers dépens, -rappelle que l'exécution provisoire est de droit. M. [D] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2022. L'affaire étant instruite conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, le 19 octobre 2022, elle a fait l'objet d'un avis de fixation, la date de la clôture étant prévue le 24 octobre 2023 et celle des plaidoiries le 14 novembre 2023. Par courrier du 23 octobre 2023, l'appelant a sollicité le report de la clôture en raison des nouvelles conclusions remises par les intimés le 17 octobre 2023. Par lettre du 24 octobre 2023, la date de l'ordonnance de clôture a été reportée au 31 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de : - annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à défaut - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et vu l'évolution du litige, - enjoindre sous telle astreinte adaptée aux intimés : *de solliciter à leurs frais l'annulation des ventes entre-temps conclues sans l'autorisation de l'appelant en introduisant si besoin les actions nécessaires, *d'autoriser la vente de la propriété conformément au procès-verbal de conciliation, - autoriser, à défaut, M. [G] [J] à accomplir seul l'ensemble des actes relatifs à la mise en vente et à la vente du [Adresse 20] conformément au procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019, en tout état de cause - condamner les intimés à verser à M. [G] [J] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Jeanne Baechlin sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du même code. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, les intimés, demandent à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'appelant, mais dans tous les cas le dire mal fondé, - déclarer Mmes [K] et [O] [J] et MM. [Y] et [W] [J] recevables et bien fondés en leurs constitutions d'intimés, en conséquence: - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [D] [J] à verser aux autres indivisaires la somme de 10 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [J] aux entiers dépens d'appel, - condamner M. [D] [J] aux à verser à chacun des autres indivisaires la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 24 novembre 2020 selon la procédure accélérée au fond a été désignée comme étant une ordonnance. Cette procédure réservée à certains contentieux permet un examen plus rapide de l'affaire ; pour autant, dans le cadre de ce contentieux, le juge bénéficie d'une plénitude de juridiction, pouvant notamment trancher une contestation sérieuse et interpréter une clause obscure. Le terme d'ordonnance est en principe réservé par les textes à des décisions où seul un certain type de mesures peuvent être prononcées par le juge ou alors à celles pour lesquelles il dispose d'un pouvoir juridictionnel limité. Le mot jugement étant le terme générique, la décision rendue le 24 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau sera dans la suite du présent arrêt désignée sous le terme ''jugement''. La cour relève d'ailleurs que la décision dont appel également rendue par le même organe juridictionnel selon la procédure accélérée au fond est dénommée ''jugement''. Le premier juge, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019 au motif que saisi sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, il entrait dans son pouvoir juridictionnel d'interpréter ce procès-verbal, et retenu que les conditions tenant à l'urgence et au respect de l'accord du 4 juillet 2019 et à l'intérêt commun de l'indivision étaient réunies, a autorisé sur le fondement de cet article les demandeurs à l'instance (devant la cour les intimés) à vendre le [Adresse 20] au prix de 1 030 000 €, cette vente pouvant se réaliser en deux lots distincts, l'un au bénéfice de Mme [Z] comprenant le château et la parcelle [Cadastre 18] au prix de 850 000 €, l'autre au bénéfice de Mme [K] [J] portant sur la parcelle [Cadastre 19] au prix de 180 000 €, sous réserve que la vente de la parcelle à Mme [K] [J] n'intervienne qu'après la réalisation de la vente de la partie principale du bien. Sur le moyen de l'autorité de la chose jugée et de l'autorité du procès-verbal de conciliation Devant la cour, M. [D] [J] soulève l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 novembre 2020 aux motifs que les mêmes demandes relatives à la vente morcelée du château avaient déjà été présentées au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond qui les a déclarées irrecevables par le jugement du 24 novembre 2020 ; que lesdites demandes sont formées par les mêmes parties contre lui, peu importe les positions procédurales initiales. Il précise « qu'il y a bien, au surplus, identité à tout le moins partielle d'objet, contrairement à ce qu'affirment les intimés, ces derniers ayant bien vu leur demande d'autorisation de vendre la parcelle [Cadastre 18] au prix de 850 000 € être déclarée irrecevable aux motifs que l'autorité attachée au procès-verbal de conciliation s'y opposait, ce qui ne pouvait leur permettre de reformuler avec succès, comme ils (l'ont) pourtant fait, la même demande ». Les intimés contestent que la condition tenant à l'identité des parties à l'instance soit remplie au motif que le jugement du 24 novembre 2020 a été rendu entre Mme [K] [J] d'une part et ses frères et s'ur d'autre part, et non entre l'appelant d'une part et ses frères et s'urs d'autre part comme c'est le cas du jugement dont appel. Ils ajoutent que l'objet du litige n'est pas le même puisque s'agissant de la première décision, « seule la parcelle [Cadastre 18] était visée, alors qu'en 2022 la totalité de la propriété pour un montant de 1 030 000 € est concernée ». *** Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir pouvant, par ailleurs, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause, M. [D] [J] a valablement pu soulever devant la cour l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 novembre 2020. L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ». Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». *** Certes, Mme [K] [J] était la seule demanderesse à l'instance ayant abouti au jugement du 24 novembre 2020 ; ayant fait citer Mme [K] [J], M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] et M. [D] [J], ces derniers avaient procéduralement la qualité de défendeurs à l'instance. Toutefois, il résulte du rappel des prétentions des parties que fait ce jugement que Mme [K] [J], par son acte introductif d'instance, demandait à être autorisée à vendre seule le bien indivis du [Adresse 20] comprenant la partie nord de la parcelle [Cadastre 17] (soit après division cadastrale [Cadastre 19]) au prix de 850 000 € mais par une demande additionnelle, elle a demandé à autoriser M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] à procéder à la licitation à son profit de la partie sud de parcelle [Cadastre 17] (soit après division cadastrale [Cadastre 18]) au prix de 144 000 € sur la base d'une valeur de 180 000 € (ce différentiel s'explique par la part de Mme [K] [J] dans l'indivision venderesse). M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] demandaient, pour leur part, à être autorisés à céder seuls par licitation à leur s'ur, sans la présence de M. [D] [J], la partie sud de la parcelle [Cadastre 17] sur la base d'un prix de 180 000 €, soit 144 000 € au profit des autres membres de l'indivision et de « les autoriser, à l'instar de Mme [K] [J], à vendre seuls sans la présence de M. [D] [J], et après division cadastrale, le bien immobilier » du [Adresse 20] comprenant la partie nord de la parcelle [Cadastre 17] au prix de 850 000 € net vendeur. Ce rappel montre qu'en dépit de la position procédurale des parties à cette instance, les demandes de Mme [K] [J] d'une part et de M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] d'autre part se rejoignent au point de devenir identiques. M. [D] [J], qui demandait de déclarer les demandes de Mme [K] [J] et des consorts [J] irrecevables et en tout état de cause de les débouter de toutes leurs demandes, s'opposait donc aux prétentions communes de ses frères et s'urs. Mme [K] [J], M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] à la requête desquels l'acte d'introductif d'instance a été délivré à M. [D] [J] sont les demandeurs à l'instance qui a abouti au jugement dont appel ; il résulte de ce jugement que les demandeurs à l'instance demandaient par cet acte : « à les autoriser à vendre seuls l'immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 15] et dépendant de l'indivision entre les parties pour le compte de l'indivision [J], moyennant le prix de 1 030 000 € lequel devra être payé d'une part, par Mme [B] [Z] épouse [X] à hauteur de 850 000 € pour le château en ce comprise la parcelle [Cadastre 19] et d'autre part, par Mme [K] [J] à hauteur de 180 000 € pour la parcelle [Cadastre 18] ». En dépit d'une formulation quelque peu différente, les prétentions des intimés au cours des deux instances qui se sont achevées par les jugements du 24 novembre 2020 et du 6 septembre 2022 sont les mêmes et non pas seulement ''partiellement'' comme l'appelant le suggère. M. [D] [J] avait soulevé au cours de l'instance qui s'est achevée par le jugement du 24 novembre 2020 l'irrecevabilité des demandes des autres consorts [J], irrecevabilité qu'il a également soulevée devant le juge qui a rendu le jugement dont appel. Le critère d'identité des demandes et des parties nécessaire au succès de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est en conséquence rempli. La notion de cause à laquelle se réfère l'article 1355 du code civil est entendue comme renvoyant aux moyens. Les prétentions des consorts [J] autres que M. [D] [J] dans ces deux instances reposent sur le même fondement juridique, à savoir le premier alinéa l'article 815-6 du code civil, ainsi rédigé : « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. ». L'irrecevabilité soulevée par M. [D] [J] dans le cadre de l'instance achevée par le jugement du 24 novembre 2020 reposait sur la force obligatoire attachée au procès-verbal de conciliation du 19 juillet 2014. Le jugement du 24 novembre 2020, après avoir rappelé les termes principaux de ce procès-verbal, a déclaré les demandes des consorts [J] autres que M. [D] [J] irrecevables aux motifs « qu'elles tendent en réalité à écarter l'exécution des termes clairs et précis d'un accord librement consenti par les parties et doté de la force exécutoire », précisant en outre qu'il s'agit d'un acte de règlement du litige soumis par nature aux dispositions du droit commun des contrats relatives à sa formation et à son exécution et qu'il n'est justifié à cet égard ni de son annulation ni de sa résiliation. ». Ainsi, ce jugement qui a statué sur l'irrecevabilité soulevée par M. [D] [J] a dès son prononcé, en application de l'article 480 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée relativement à cette contestation que les autres consorts [J] combattaient. M. [D] [J] a soulevé devant le juge qui a rendu le jugement dont appel l'irrecevabilité des demandes des consorts [J], qui sont désormais les intimés, tirée de l'autorité du procès-verbal de conciliation. Ainsi, les prétentions des parties dans le cadre des instances ayant abouti aux jugements des 24 novembre 2020 et 6 septembre 2022 étaient fondées sur les mêmes moyens. Le critère d'identité de cause nécessaire en application de l'article 1355 du code civil au succès de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée est donc rempli. Le juge qui a rendu la décision dont appel ne pouvait donc, au motif qu'étant saisi dans le cadre de l'article 815-6 du code civil, il lui appartenait de trancher une difficulté d'interprétation relative aux termes du procès-verbal de conciliation, écarter l'irrecevabilité soulevée par M. [D] [J] fondée sur l'autorité attachée à ce ce procès-verbal, interpréter dans un sens différent que ne l'a fait le jugement du 24 novembre 2020 les termes de ce procès-verbal et faire droit aux demandes des intimés, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables. Partant, infirmant le jugement ayant fait droit aux prétentions des intimés heurtant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 novembre 2020, celles-ci sont déclarées irrecevables. Les demandes des intimés tendant à être autorisés à vendre seuls le bien indivis à Mme [Z] et à Mme [K] [J] selon les assiettes et aux prix respectifs précités étant déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner l'urgence de cette mesure et son caractère nécessaire à la préservation des intérêts communs de l'indivision, s'agissant de questions portant sur l'application de l'article 815-6 du code civil et qui relèvent du fond du litige. Sur les autres demandes Au vu de la solution apportée au litige, l'action en justice en défense de M. [D] [J] ne saurait être déclarée abusive. Les intimés se voient en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Les intimés soulèvent au motif qu'elles sont nouvelles l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [J] tendant à voir prononcer à leur encontre différentes injonctions sous astreinte et à autoriser M. [D] [J] à vendre seul l'ensemble du [Adresse 20] conformément au procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La première demande d'injonction à l'encontre des intimés formulée par l'appelant est ainsi libellée : « de solliciter à leurs frais l'annulation de la vente entre-temps conclue sans l'autorisation de l'appelant en introduisant si besoin les actes nécessaires ». Cette demande, qui porte sur l'annulation des ventes passées par les intimés en exécution du jugement dont appel, outre qu'elle ne relève pas du domaine de la procédure accélérée au fond, est nouvelle en cause d'appel, car elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes d'autorisation de vendre le bien indivis réparti entre Mme [Z] et Mme [K] [J] soumises au premier juge et ne peuvent être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. A toutes fins utiles, il est rappelé que l'action en justice est un droit pour celui qui l'exerce mais qu'il ne peut y être contraint ; M. [D] [J] a, ainsi, la faculté, s'il l'entend, d'exercer les actions en justice qu'il estime nécessaires à la préservation de ses droits. Cette demande est déclarée irrecevable. La seconde demande d'injonction tendant à ce que soit autorisée la vente de la propriété conformément au procès-verbal de conciliation est formulée dans des termes vagues puisque ni les conditions de la vente ni l'identité de l'acheteur ne sont précisées ; alors que M. [D] [J] s'est opposé en première instance aux demandes des intimés de vendre le bien indivis, elle ne tend pas aux mêmes fins que ses demandes et ne constitue pas davantage un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire à ses demandes. Elle est en conséquence irrecevable. S'agissant de la dernière demande tendant à voir autoriser M. [D] [J] à accomplir seul l'ensemble des actes relatifs à la mise en vente du Château de la Motte conformément au procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019, elle a déjà été présentée par M. [D] [J] devant le premier juge qui l'en a débouté, celle-ci étant incompatible avec l'autorisation de vente accordée aux autres consorts [J]. Elle ne saurait en conséquence encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile. M. [D] [J] ne se prévalant d'aucune offre d'achat au prix qu'il souhaiterait et n'ayant pas jusqu'à présent fait preuve de diligences ni accompli de démarches afin de mettre en vente le bien indivis, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires Les dépens du présent appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision ; les chefs du jugement ayant mis les dépens à la charge de M. [D] [J] sont infirmés. Au vu du caractère intra-familial du présent litige et de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [J] au paiement de la somme de 2 000 €, soit 500 € à chacun de ses frères et s'urs. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de son chef ayant débouté M. [D] [J] de sa demande tendant à se voir autorisé à vendre seul le bien indivis ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [J], M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] tendant à les autoriser à vendre seuls l'immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 15] et dépendant de l'indivision entre les parties pour le compte de l'indivision [J], moyennant le prix de 1 030 000 € lequel devra être payé d'une part, par Mme [B] [Z] épouse [X] à hauteur de 850 000 € pour le château en ce comprise la parcelle [Cadastre 19] et d'autre part, par Mme [K] [J] à hauteur de 180 000 € pour la parcelle [Cadastre 18] ; Dit n'y avoir lieu en conséquence de cette irrecevabilité de statuer au fond sur les prétentions de Mme [K] [J], M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] ; Y ajoutant, Déboute Mme [K] [J], M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable M. [D] [J] en sa demande tendant à enjoindre sous astreinte Mme [K] [J], M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] de solliciter à leurs frais l'annulation des ventes entre temps conclues sans autorisation de l'appelant en introduisant si besoin les actions nécessaires ; Déclare irrecevable M. [D] [J] en sa demande tendant à enjoindre sous astreinte Mme [K] [J], M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [O] [J] d'autoriser la vente de la propriété conformément au procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019 ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en cause d'appel ; Dit que les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 123 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose quearticle 815-6 du code civilarticle 815-6 du code civil à vendre seuls larticle 1355 du code civil au succès de la fin dearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil est entendue comme renvarticle 480 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f99453328fa00087a26b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel