Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99ef3328fa00087a2706
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03763 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54N Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08304 APPELANTE S.A.S.U. NOVETHIC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIME Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et pretentions des parties La société Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, a pour rôle d'accélérer la transformation responsable des institutions financières et des entreprises. M. [R] [T], né en 1974, a été engagé par la société Novethic, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012 en qualité de responsable des partenariats, statut cadre. Il percevait alors une rémunération annuelle fixe brute, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable ainsi que diverses primes. Le 1er mars 2016, il a été nommé responsable du développement. Il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 mars 2018, avec dispense de préavis à compter du 6 avril 2018, dans les termes suivants : 'Dans le prolongement de l'entretien préalable qui s'est tenu le 26 mars 2018, auquel vous étiez assisté par Madame [I] [X], nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les faits suivants qui vous ont été exposés lors de cet entretien et sur lesquels nous avons recueilli vos observations. Vous avez été embauché en 2012 en qualité de responsable de partenariats, notamment en charge du pilotage des partenariats et du recrutement des sponsors et de la stratégie de recrutement et de renouvellement des abonnés. Compte tenu de votre connaissance de notre activité notamment sur les aspects commerciaux, vous occupez depuis février 2016 les fonctions de Responsable du développement en charge du recrutement de clients pour les formations, de membres pour le cercle des institutionnels et de sponsors pour le colloque. Cette mission implique notamment la responsabilité de la mise en place de plans d'action commerciale, avec précision des cibles et objectifs et l'établissement de reporting. Or, nous avons été contraints de constater une réalisation indéniablement insuffisante de vos fonctions et responsabilités, qui sont pourtant primordiales pour l'activité de votre société. En effet, dès le mois d'avril 2017, nous avons constaté de votre part un manque manifeste d'investissement dans votre travail, qui se traduisait notamment par une communication insuffisante avec les autres équipes de la société, nous conduisant à vous demander explicitement de modifier en profondeur votre façon de travailler au sein de l'équipe ainsi que la gestion de votre temps de présence au sein de NOVETHIC. En dépit de cette demande explicite, aucune amélioration de votre comportement n'a été relevée. En particulier, nous avons constaté un défaut d'établissement d'une stratégie commerciale claire, ainsi qu'un manque de suivi des actions commerciales entreprises. A plusieurs reprises, au regard des résultats insuffisants constatés sur l'année 2017, nous vous avons explicitement adressé des demandes de préparation de plans et/ou bilans d'actions commerciales. En dépit de nos relances, vous n'avez répondu que tardivement ou partiellement à nos demandes, voire même vous vous êtes abstenu d'y donner suite. Au terme de l'année 2017, il a été constaté une non-atteinte des objectifs convenus d'un commun accord sur l'activité cercle des institutionnels et sur l'activité formation, et ce contrairement à ce que vous avez vainement tenté de faire croire dans un premier temps. Il s'en est également suivi une baisse du chiffre d'affaires formation qu'il vous incombait de développer. Lors de la présentation de ce bilan 2017 du développement commercial que vous avez établie début janvier 2018, vous avez vous-même reconnu votre propre carence en indiquant au titre des freins identifiés par vos soins une absence ou un mauvais ciblage des prospects et une absence de stratégie de développement concrète et de réelle stratégie de communication de l'offre que les solutions présentées par vos soins consistaient en la mise en place d'une stratégie de développement et la conception d'une réelle stratégie de prospection. L'établissement d'un plan d'action commerciale constituait pourtant un élément essentiel de vos missions et responsabilités que vous vous êtes donc abstenu, en toute connaissance de cause, de réaliser. Qui plus est, alors même que cette carence inacceptable a été expressément pointée dans le bilan 2017 ainsi que la nécessité de concevoir et mettre en place une stratégie de développement et de prospection, nous sommes au regret de constater que, contre toute attente, pour l'année 2018 en cours vous persistez dans votre approche en vous abstenant de produire de tels outils essentiels pour l'exécution de vos missions et l'atteinte des objectifs. En effet, en dépit de ses relances, votre supérieure hiérarchique, Madame [B], reste toujours dans l'attente de la communication du plan opérationnel 2018, alors même que vous ne sauriez ignorer les conséquences préjudiciables de l'absence de cet outil inhérent à vos fonctions sur votre activité et sur les résultats de la société. A ce défaut d'exécution de vos missions essentielles, s'ajoute également une légèreté voire une carence manifeste dans le suivi des dossiers relevant de vos responsabilités. A titre d'exemple : o Nous avons été au regret de constater que plusieurs des actions essentielles vous incombant n'avaient pas été réalisées ni même préparées avant votre départ en congés, que vous aviez pris l'initiative de fixer quelques jours avant. o Ont également été constatées des insuffisances et des carences dans l'établissement par vos soins de conventions à l'attention de nos partenaires, que vous avez pris l'initiative de leur transmettre sans pour autant les faire valider en interne (par exemple : convention de partenariat Novethic / Quantalys). o A plusieurs reprises, nous avons relevé un défaut de traitement ou un traitement tardif ou insuffisamment réactif des questions et demandes qui vous sont adressées en interne. Par exemple, dernièrement : demande de Madame [K] du 9 mars 2018 sur le bilan pédagogique 2017, demande de Madame [B] du 5 mars 2018 sur le changement des fiches et formulaires formation sur le site internet, demande de Madame [B] du 28 février 2018 sur l'optimisation de la section formation pour l'acquisition de prospects, demande de Madame [B] du 26 février 2018 sur la présentation des reporting hebdomadaires' o Nous avons découvert que les démarches de référencement de NOVETHIC sur DataDock, outil indispensable à l'agrément de nos formations et donc à leur commercialisation, n'ont été réalisées par vos soins que le 19 février 2018, alors même qu'il s'agit d'un sujet que vous traitez depuis août 2017 et que la plupart des documents nécessaires au dossier sont prêts depuis le mois de novembre 2017. La demande de référencement que vous avez finalement traitée le 19 février 2018 a été rejetée, aggravant de facto l'important retard d'ores et déjà pris dans ce dossier du fait de votre carence. Au surplus, vous nous avez informés de ce rejet le 21 mars 2018 en vous contentant de faire suivre la réponse de DataDock, sans aucunement présenter la moindre suggestion ou proposition pour y remédier, alors même que vous ne sauriez ignorer que ce référencement est essentiel pour notre activité de formation. o Dernièrement, nous avons découvert avec stupéfaction que vous vous êtes abstenu d'établir et de faire signer la convention de formation devant être conclue avec l'ADEME, organisme public, pour la formation qui a été organisée le 15 mars 2018. Vous n'avez préparé cette convention que le 16 mars 2018, soit postérieurement à la tenue de la session de formation, et seulement après que Madame [K] vous ait relancé pour la facturation. Qui plus est, ce document comportait des erreurs, dont en particulier une date de session de formation et un lieu de formation erronés. De tels faits caractérisent des insuffisances incontestables dans l'exécution de vos fonctions et responsabilités dont vous ne prenez manifestement pas la mesure ainsi qu'un manque indéniable d'implication, de réactivité et d'intérêt pour votre travail que vous vous abstenez de réaliser avec professionnalisme. Vos carences et votre manque de rigueur et sérieux dans l'exécution de vos fonctions sont d'autant plus inacceptables que la société vous a accompagné à travers une action de formation d'approfondissement en techniques commerciales en février 2017 et a tenté de vous motiver par le biais notamment d'une modification en juillet 2017 des modalités de calcul de votre rémunération variable pour accentuer son caractère incitatif. Ces mesures n'ont malheureusement pas eu les effets escomptés et vous n'avez manifestement pas entendu tenir compte de nos alertes. Vos explications sur l'ensemble de ce qui précède, que j'ai recueillies lors de l'entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'. La société Novethic occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [R] [T] a saisi le 5 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser les sommes suivantes : - 22.625 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36.000 euros net de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, - 7.608 euros de rappel de salaires, - 760 euros d'indemnité congés payés afférents, - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - avec mise des dépens à la charge de la défenderesse, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. La société Novethic s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a : - condamné la société Novethic à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes : * 7.608 euros de rappel de salaires ; * 760 euros d'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ; * 18.100 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement ; * 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société Novethic aux dépens. Par déclaration du 29 juin 2020, la société Novethic a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 juin 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2022, la société Novethic, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2021, l'intimé demande l'infirmation du jugement en ce qu'il prie la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Novethic à payer les sommes suivantes : - 8 608 euros de rappel de prime variable ; - 860,08 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 26.888 euros net avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 36.000 euros net avec intérêts au taux légal à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - avec mise des dépens à la charge de la société Novethic. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire M. [R] [T] sollicite l'allocation de la somme de 8 608 euros de rappel de rémunération variable en énonçant les contrats obtenus par l'employeur lui permettant de calculer la commission qu'il revendique. La société Novethic répond que les éléments fournis par le salarié ne résultent que de ses propres affirmations, sans démontrer ni la signature effective des contrats dont il se prévaut, ni sa participation aux actions correspondantes. Sur ce Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il était loisible à l'employeur de faire connaître l'état de sa clientèle et de ses formations durant la période litigieuse de manière à permettre de déterminer la rémunération en cause. Dans ces conditions, la cour ne peut que faire droit à la demande en question. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Sur le licenciement La société Novethic impute à M. [R] [T] une insuffisance professionnelle, qu'il caractérise par un défaut d'établissement d'une stratégie commerciale, conformément à sa fiche de poste, un manque d'implication, une carence dans le suivi des dossiers, alors même qu'il occupait des fonctions qui étaient dans la continuité de son expérience antérieure à son embauche et à son poste antérieur au sein de la société. M. [R] [T] répond qu'il a été promu le 1er mars 2016 responsable du développement, poste commercial nouvellement crée pour lequel il n'était ni préparé, en vue duquel il n'a pas obtenu les formations qu'il sollicitait, ni ne s'est vu remettre des fiches de mission précise. Il souligne une surcharge de tâches, au point qu'elles ont, selon lui, été réparties entre trois personnes après son départ. Enfin il objecte que l'employeur, malgré son ancienneté dans l'entreprise, n'a pas mis en place un plan d'action pour lui permettre de répondre aux attentes requises. Il vante ses résultats qui se seraient notamment manifestés au début de l'année 2018. Sur ce L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. La mention de l'insuffisance professionnelle constitue à elle seule un motif de licenciement matériellement vérifiable, à charge pour l'employeur de l'établir devant les juges. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. L'insuffisance de résultats, si elle résulte d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'avenant au contrat de travail litigieux nommant M. [R] [T] à compter du 1er mars 2016 aux fonctions de responsable du développement a été signé par l'intéressé qui ne peut donc se plaindre d'avoir été nommé à ces fonctions. Rien ne laisse penser, notamment par une augmentation de salaire, qu'il s'agissait d'une promotion. La fiche de poste signée par l'intéressé est ainsi rédigée : 'Le lancement de nouvelles activités commerciales en 2016 et le nécessaire repositionnement de Novethic entraînent une réorganisation des fonctions marketing-communication en 2017. M. [R] [T] est chargé du développement et, à ce titre, dédie son temps au recrutement de clients pour les formations, de membre pour le Cercle des institutionnels et de sponsors pour le colloque, il travaille dans des missions de marketing avec [I] [X]. Cela suppose de mettre en place un plan d'action commerciale en bonne coordination avec les autres membres du pôle communication précisant les cibles et les objectifs et faisant l'objet d'une évaluation systématique et d'un reporting (...)'. Il avait été embauché comme responsable des partenariats dans la continuité de son expérience antérieure rapportée par son curriculum vitae. Son passé professionnel comportait aussi une dimension commerciale. L'intéressé indique lui-même dans un document transmis le 2 octobre 2017, qu'entre dans ses missions la conception du business plan, la conception d'un plan d'action commerciale, la conception d'un argumentaire, la participation à la conception d'un document de promotion, la définition des cibles ainsi que la prospection et l'accompagnement commercial. Les échanges de correspondances versées aux débats ne révèlent au demeurant aucune revendication de sa part sur l'exigence d'une formation. Par courriel du 26 avril 2017, la directrice générale de la société alertait le salarié sur la nécessité de modifier 'en profondeur' sa façon de travailler, la gestion de son temps de présence à l'entreprise et son management. Il lui était demandé de rédiger un compte rendu hebdomadaire par courriel. Le dossier ne porte trace, ni d'un effort de sa part en ce sens, ni de la rédaction des comptes-rendus escomptés, ni de l'établissement d'un plan d'action commerciale prévue dans sa fiche de poste. Les objectifs qui lui avaient été fixés pour 2017, qui comparés aux précédents apparaissaient atteignables, n'ont pas été atteints. En effet, sur les formations, il n'a signé que deux formations sur mesures au lieu de cinq et, sur le cercle des institutionnels, il n'a obtenu qu'un nouvel adhérent au lieu de trois. Dans son bilan de 2017, M. [R] [T] admet, s'agissant de la formation et du cercle des institutionnels, que des freins sont identifiés, à savoir l'absence de réelle stratégie de communication de l'offre, l'absence de ciblage des prospects et de conception d'une réelle stratégie de prospection et l'absence de stratégie de développement concrète. Par un nouveau courriel de remontrances du 19 décembre 2017, la directrice générale lui reprochait d'être parti en vacances sans régler des problèmes majeurs relevant de sa responsabilité qui ont dû être confiés à d'autres : 'mail de remerciement de feed back' nécessaire pour conserver des sponsors, conception et réalisation d'un formulaire en vue de gagner des abonnés au cercle prévu depuis plusieurs semaines et exécution de la commande d'un 'mailing' conformément à la commande qu'il ait reçue. Enfin un courriel du 18 janvier 2018 de la même dirigeante établit que le salarié a comuniqué un projet de contrat sans s'assurer auprès du service juridique qu'il présentait les garanties requises, de sorte qu'il n'a pu être signé. Ces constatations démontrent une manque d'implication, de rigueur et de réactivité qui compromettait les résultats de l'entreprise et son organisation. Dans ces conditions, le licenciement est fondé. Par suite la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires M. [R] [T] sollicite l'allocation de la somme de 36 000 euros net en réparation des circonstances de son licenciement au regard de son investissement fructueux dans son travail, puisqu'il n'a pas eu la possibilité d'effectuer son préavis, que sa messagerie professionnelle a été suspendue dés la notification de son licenciement et que son image a été détériorée auprès des clients et collègues. Il souligne qu'il a dû suivre en conséquence un traitement médicamenteux. La société Novethic répond qu'aucune circonstance vexatoire n'a accompagné le licenciement et que l'intéressé ne prouve aucun préjudice. Sur ce L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La dispense de préavis n'est pas vexatoire et la fin de l'exécution du contrat de travail justifie le retrait de l'accès à la messagerie de l'entreprise. Le licenciement était fondé et le salarié ne peut se plaindre de ses effets désagréables. Il n'était pas tenu d'expliquer aux clients les raisons la cessation de son activité, alors que rien ne permet de penser que la société ait divulgué des informations à ce sujet. Aucune faute de la société dans la conduite de la rupture n'est établie et la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Novethic qui succombe partiellement à payer à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur sera débouté de ces chefs. Les deux parties étant perdantes, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré, sauf sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et sur les demandes de la société Novethic et de M. [R] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance ; Statuant à nouveau ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Novethic à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes : - 8 608 euros de rappel de rémunération variable ; - 860,80 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Novethic de sa convocation devant le bureau de conciliaire du conseil des prud'hommes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société Novethic à payer à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; REJETTE la demande de la société Novethic au titre des frais irrépétibles d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f99ef3328fa00087a2706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel