Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a4a3328fa00087a2734
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F20/01813 APPELANT Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793 INTIMÉES S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [Localité 7] venant aux droits de la société ENTREPRISE H.REINIER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 S.A.S. ONEPI [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [S] a exercé au sein de la société H. Reinier dans le cadre de contrats successifs de mission de travail temporaire conclus par le biais de la société Onepi en qualité d'agent d'exploitation. Les premiers contrats remontent au 20 décembre 2007 et le dernier contrat a pris fin le 20 septembre 2019. La société H. Reinier occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 04 août 2020 à l'encontre de la société H. Reinier et de la société Onepi Axxis pour solliciter la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 31 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Juge que la demande de M. [S] au titre de la requalification de ses contrats de travail temporaire est prescrite en ce qui concerne la société Onepi Axxis pour les contrats conclus et exécutés avant le 04/08/2019 ; Prononce la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société H. Reinier pour la période du 24 décembre 2007 au 20 septembre 2019 ; Condamne la société H. Reinier à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 546,12 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 1 092,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 109,22 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 604,22 euros à titre d'indemnité de licenciement » - 3 822,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que ces montants porteront intérêts au taux légal : - pour les créances salariales à compter du 08/01/2018 date de convocation de la société H. Reinier devant le bureau de jugement ; - pour les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ; Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ; Rejette la demande de péremption d'instance soulevée par la société Onepi Axxis ; Condamne la société H. Reinier, partie défenderesse et qui succombe, aux éventuels dépens.' M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2021. La constitution d'intimée de la société H. Reinier a été transmise par voie électronique le 3 août 2021. La constitution d'intimée de la société Onepi a été transmise par voie électronique le 3 août 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel, en ce que le conseil de prud'hommes a jugé prescrite l'action en requalification de M. [S] à l'encontre de la société Onepi pour les contrats conclus et exécutés avant le 4 août 2019. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 546,12 €. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations de la société H. Reinier aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Onet Airport Services [Localité 7] aux sommes suivantes : . 456,12 € à titre d'indemnité de requalification, . 1.092,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 109,22 € au titre des congés payés afférents, . 1.604 € à titre d'indemnité de licenciement, . 3.822,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause. - Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - Fixer la rémunération moyenne de M. [S] à la somme de 1.308 € ' A TITRE PRINCIPAL - Prononcer la requalification des contrats précaires de M. [S] en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reinier, sur la période du 20 décembre 2007 au 20 septembre 2019 En conséquence - Condamner la société Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reiner à régler à M. [S] les sommes suivantes : . 1.053,89 € à titre d'indemnité de requalification, . 2.107,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 210,77 € au titre des congés payés afférents, . 3.095,79 € à titre d'indemnité de licenciement, . 15.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, . 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. . Condamner la société Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reinier aux dépens et aux frais d'exécution de la décision à intervenir. ET - Prononcer la requalification des contrats précaires de M. [S] en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Onepi, sur la période du 20 décembre 2007 au 20 septembre 2019, En conséquence : - Condamner la société Onepi à régler à M. [S] les sommes suivantes : . 2.107,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 210,77 € au titre des congés payés afférents, . 3.095,79 € à titre d'indemnité de licenciement, . 15.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, . 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. . Condamner la société Onepi aux dépens et aux frais d'exécution de la décision à intervenir. ' A TITRE SUBSIDIAIRE - Prononcer la requalification des contrats précaires de M. [S] en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reinier, sur la période du 20 décembre 2007 au 20 septembre 2019 - Prononcer la requalification des contrats précaires de M. [S] en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Onepi, sur la période du 20 décembre 2007 au 20 septembre 2019 En conséquence : - Condamner la société Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reinier à régler à M. [S] : . 1.053,89 € à titre d'indemnité de requalification, . 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause - Condamner les sociétés Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reinier et Onepi, in solidum, à régler à M. [S] les sommes suivantes : . 2.107,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 210,77 € au titre des congés payés afférents, . 3.095,79 € à titre d'indemnité de licenciement, . 15.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner les sociétés Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reinier et Onepi aux dépens et aux frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence la société Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société H. Reinier demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail temporaire et a condamné la société H.REINIER à verser à M. [S] : 546,12 euros à titre d'indemnité de requalification 1092,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 109,22 euros au titre des congés payés afférents, 1604,22 euros à titre d'indemnité de licenciement 3822,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 700 € au titre de l'article 700 du CPC INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la demande de requalification était prescrite en ce qui concerne les contrats conclus et exécutés avant le 4 août 2019 uniquement à l'égard de la société Onepi, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mai 2021 en ce qu'il a : JUGÉ que la demande de requalification était prescrite en ce qui concerne les contrats conclus et exécutés avant le 4 août 2019, RETENU un salaire moyen d'un montant de 546,12€. REJETÉ les demandes suivantes formées par M. [S] à l'encontre de la société H.REINIER (individuellement ou in solidum) 1.308,00 € à titre d'indemnité de requalification, 2.616,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 261,60 € au titre des congés payés afférents,3.842,25 € à titre d'indemnité de licenciement, 15.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir : A titre principal : CONSTATER que seuls les contrats conclus en septembre 2019 ne sont pas prescrits et ce, tant à l'égard de la société Onepi que de la société H. Reinier aux droits de laquelle vient la société Onet Airport Services [Localité 7], REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [S], A titre subsidiaire : RÉDUIRE à une somme correspondant à 3 mois de salaire soit 1 638,36 euros la condamnation de la société H. Reinier aux droits de laquelle vient la société Onet Airport Services [Localité 7], au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement allouée à M. [S] RÉDUIRE à une somme correspondant à 1 mois de salaire soit 546,12 euros la condamnation de la société H. Reinier aux droits de laquelle vient la société Onet Airport Services [Localité 7], au titre de l'indemnité de requalification éventuellement allouée à M. [S] RÉDUIRE à une somme correspondant à 2 mois de salaire soit 1 092,24 euros la condamnation de la société H. Reinier aux droits de laquelle vient la société Onet Airport Services [Localité 7], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement allouée à M. [S] REJETER le surplus des demandes formulées par l'appelant, CONDAMNER l'appelant aux dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Onepi demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 31 mai 2021 en ce qu'il a : o Jugé que la demande de M. [S] au titre de la requalification de ses contrats de travail temporaire est prescrite en ce qui concerne la société Onepi, pour les contrats conclus et exécutés avant le 4 août 2019, o Débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - Juger que la demande de requalification et ses conséquences indemnitaires est irrecevable car prescrite, en ce qui concerne les contrats conclus et exécutés avant le 4 août 2019, - Juger concernant la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause qu'elle ne peut reposer que sur des faits postérieurs au 4 août 2018, la période antérieure étant prescrite, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] à verser à la société Onepi la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023. MOTIFS Sur la prescription de l'action La société Onepi fait valoir que l'action en requalification est prescrite en ce qui la concerne et que les demandes sont irrecevables pour les contrats conclus avant le 04 août 2019. La société Onet Airport Services [Localité 7] fait valoir que seuls les contrats conclus en septembre 2019 ne sont pas prescrits, tant à son égard qu'à l'égard de la société Onepi. M. [S] conteste la prescription invoquée par la société de travail temporaire, expliquant que l'absence de remise d'un contrat écrit est une irrégularité de fond dont le délai de prescription d'une année commence à courir à compter du terme du dernier contrat, soit à compter du 20 septembre 2019. La demande de requalification du contrat de travail temporaire s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans. Le point de départ délai de prescription diffère selon le fondement de l'action, en fonction du moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat. Lorsqu'il s'agit d'une absence de mention au contrat, le point de départ est la date de sa conclusion ; concernant le non-respect du délai de carence le point de départ est le premier jour d'exécution du second de ces contrats. Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration du délai de deux jours imparti pour transmettre le contrat de mission au salarié. A l'égard de la société Onepi, M. [S] fonde sa demande sur l'absence de contrat de mission qui aurait été établi, signé et transmis, et cela au cours de plusieurs périodes, aux mois septembre 2017 et de mai 2018. Le dernier contrat de mission invoqué comme n'ayant pas été établi, signé et transmis au salarié étant du 23 mai 2018, le délai de deux années avait intégralement couru au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 04 août 2020. La demande formée à l'égard de la société Onepi, entreprise de travail temporaire, est atteinte par la prescription. A l'égard de l'entreprise utilisatrice, M. [S] conteste la réalité des motifs de recours aux contrats de travail temporaire, soutenant qu'ils ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat et s'il est fait droit à la demande, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée remonte au premier contrat irrégulier. Le terme du dernier contrat étant le 20 septembre 2019, la demande à l'égard de la société utilisatrice n'est pas atteinte par la prescription. La portée de cette demande dépend des suites y étant apportées. Sur la requalification L'article L.1251-5 du code du travail dispose que : 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'article L.1251-6 du code du travail dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.' L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que : 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.' En cas de contestation sur la réalité du motif du recours au contrat de travail temporaire, la charge de la preuve de la réalité de celui-ci incombe à l'entreprise utilisatrice. M. [S] produit des attestations de travail destinées à Pôle Emploi et des attestations de la société d'intérim Onepi qui indiquent qu'il a exercé au sein de la société H. Reinier dans le cadre de missions successives depuis le 20 décembre 2007 jusqu'au 20 septembre 2019. De très nombreux contrats conclus, et fiches de paie, sont produits, recouvrant la quasi-totalité de cette période. Les motifs des contrats conclus au cours des années 2018 et 2019 sont le remplacement de salariés absents ou l'accroissement temporaire d'activité. Les contrats des 11 et 25 février 2019 indique comme motif 'ATA lié aux vols supplémentaires' ; celui du 18 mars 2019 indique 'ATA lié à un trafic important'. Les contrats des14 et 20 février, 04 mars et 09 septembre 2019 indiquent comme motif de recours le remplacement en cas d'absence d'un salarié, salarié qui n'y est pas nommément désigné. Le contrat du 25 mars 2019 indique un 'remplacement en cas d'absence d'un salarié lié à un trafic important'. La société Onet Airport Services [Localité 7] verse aux débats deux articles de presse du 28 décembre 2010, relatifs au nombre de bagages traités sur le site de l'aéroport de [8] et un article du 9 octobre 2016 relatif aux perturbations du traitement des bagages après un incendie dans ce même aéroport. Ces éléments ne démontrent pas la réalité des accroissements temporaires d'activité qui sont indiqués sur les contrats de missions de l'année 2019. Certaines absences de salariés dont le nom est indiqué sur certains contrats de mission du mois de septembre 2019 sont justifiées par les bulletin de salaire de ces salariés, qui mentionnent leur absence. Pour de très nombreux autres contrats, la société Onet Airport Services [Localité 7] ne justifie pas de la réalité de l'absence du salarié dont le nom est indiqué sur le contrat de mission, ainsi M. [F] [U] sur le contrat du 08 septembre 2019, M. [G] [N] sur le contrat du 29 avril 2019, M. [O] pour le contrat du 17 avril 2019, et ce pour la totalité des contrats conclus depuis le début de l'année 2017, excepté le remplacement de M. [D] le 08 janvier qui est justifié par des congés payés du salarié. La société Onet Airport Services [Localité 7] verse aux débats des justificatifs d'absences de salariés sur la période entre les mois de septembre 2015 et début janvier 2017, qui ne démontrent que très partiellement la réalité des absences indiqués sur les contrats de travail. Aucun justificatif n'est produit pour justifier des absences de salariés pour la période antérieure de souscription des contrats de mission. La réalité des accroissements temporaires d'activité n'est pas établie. Si M. [S] n'a pas eu de contrats de mission au sein de la société H. Reinier pour des durées pouvant être importantes, à de très nombreuses reprises au cours des périodes travaillées les contrats se sont succédé sans discontinuer et il a toujours occupé les mêmes fonctions : la manutention, le tri et la livraison de bagages. Il résulte de ces éléments que les contrats de mission ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. La relation doit ainsi être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2007, date du premier contrat pour un accroissement temporaire d'activité pour lequel aucun justificatif n'est produit par la société Onet Airport Services [Localité 7]. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. L'article L. 1251-41 du code du travail dispose que 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. En considérant les rémunérations perçues par M. [S] au cours de l'année 2019, la moyenne des rémunérations est de 677,24 euros. Compte tenu de ce montant, des circonstances et de la durée de la relation, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Le terme du contrat de travail, faute de respecter les conditions de fond et de forme, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [S] est fondé à demander les indemnités de rupture à seule société Onet Airport Services [Localité 7], l'action à l'égard de la société Onepi étant atteinte par la prescription. La durée du préavis étant de deux mois, la société Onet Airport Services [Localité 7] doit être condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 354,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 135,44 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de l'ancienneté de M. [S] et du salaire moyen, plus favorable, la société Onet Airport Services [Localité 7] sera condamnée à lui payer la somme de 1 989,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.' M. [S] avait une ancienneté de onze années révolues et l'indemnité est ainsi comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire. Il justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle Emploi jusqu'au début de l'année 2021. Compte tenu de ces éléments la société Onet Airport Services [Localité 7] sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ces chefs. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Onet Airport Services [Localité 7] doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur le non-respect des temps de pause M. [S] forme une demande de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause, sur le fondement de l'article L. 3121-33 du code du travail, sans l'expliquer. Il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Onet Airport Services [Localité 7] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'allouer de somme sur ce fondement à la société Onepi. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a dit la demande de requalification prescrite à l'égard de la société Onepi et a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission entre M. [S] et la société Onet Airport Services [Localité 7] à compter du 20 décembre 2007, Condamne la société Onet Airport Services [Localité 7] à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 1 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1 354,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 135,44 euros au titre des congés payés afférents, - 1 989,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne à la société Onet Airport Services [Localité 7] de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, Condamne la société Onet Airport Services [Localité 7] aux dépens, Condamne la société Onet Airport Services [Localité 7] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Onepi de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1251-6 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article L.1251-5 du code du travail dispose quearticle L. 1251-40 du code du travail dispose quearticle L. 3121-33 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article L.1235-4 du code du travail la société Onet Aiarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 1251-41 du code du travail dispose quearticle L. 1471-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a4a3328fa00087a2734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel