Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9bb13328fa00087a27e6
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/04321 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRIN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; APPELANT : Monsieur [E] [G] Né le 4 juin 1979 à [Localité 3] (27) Résidence habituelle : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Diego CASTIONI INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Monsieur [T] [G] non comparant, non représenté Vu l'admission de M. [E] [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [4] à compter du 08 décembre 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [T] [G] ; Vu la saisine en date du 14 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de [4]; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [G] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 8 janvier 2024, Vu le certificat médical du docteur [K] en date du 8 janvier 2024, Vu les débats en audience publique du 10 janvier 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par décision du 8 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier hôpital de [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [E] [G], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son père, M. [T] [G], au vu du certificat médical du docteur [J], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Sur requête du directeur de l'établissement en date du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [E] [G] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [E] [G] a déclaré ne pas comprendre la démarche de son père et son acharnement à le faire hospitaliser, que s'il a pu parler de la méthode de Pierre, il n'a pas un sous-entendu que cette personne pouvait le soigner, qu'il a été mal compris, qu'il n'est pas opposé aux soins, ni alors poursuite mais à la condition que les traitements ne soient pas abusifs, il a un projet avec le fils de sa marraine, le but étant de mettre sur pied un appareil qui inventerait des sons ainsi que de disposer de chaînes de production dans le monde, qu'il n'a pas de formation spécifique mais proposerait ses idées, son cousin assurant l'ingénierie. Son conseil indique que M. [G] a été surpris de la procédure et en particulier du contenu du certificat du Docteur [K], qu'il n'a jamais rencontré, qu'il n'y a pas de rupture dans le traitement,qu'il n'est pas opposé à la poursuite des soins dans la limite du raisonnable. L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance. M. [E] [G] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier hôpital de [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 8 janvier 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 8 décembre 2023 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit: '...délire paranoïde à thématique de persécution instabilité psychomotrice agressivité.' que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [S] et [K], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécesaires,le patient ne critiquant pas ses troubles, ni son comportement à l'origine de son admission avec ambivalence des soins, qu'aux termes du certificat de situation du 8 janvier 2024, le docteur [K] a constaté les éléments suivants :'délire paranoïde à thématique de persécution instabilité psychomotrice agressivité.. (Son père aurait programmé une machine au crédit agricole qui lui aurait effacé des souvenirs. Son père serait à l'origine de toutes ces hospitalisations. Les médecins se serviraient de la machine reprogrammée par son père.) D'autres idées délirantes de thèmes mystiques et mégalomaniaques sont retrouvées, le mécanisme hallucinatoire est retrouvé également : M. [G] serait en communication avec des personnalité connues telles qu'Orelsan et d'autres chanteurs et communiquerait avec eux par télépathie. S'il ne présente pas d'anosognosie l'insight est inexistant. Peu d'évolution depuis le début de l'hospitalisation et des modifications chimiothérapeutiques sont en cours. L'alliance aux soins n'est possible que du fait de la contrainte. En cas d'arrêt des soins précoces, du fait de sa symptomatologie, M. [G] présenterait une dangerosité pour lui même ou autrui.' Au regard de l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [E] [G] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience, les médecins n'ayant constaté que peu d'évolution depuis son admission, l'intéressé reconnaissant du reste la nécessité des soins. La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte apparaît dès lors justifiée, les conditions étant réunies. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 10 janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9bb13328fa00087a27e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel