Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407eea2f9efae430e8fd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 60 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me PONIATOWSKI Me ELBAZ ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/04513 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAB N° MINUTE : 1 Assignation du : 11 Avril 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL (RCS Paris 844 386 722) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542 DÉFENDERESSE S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD (RCS Paris 487 681 983) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS Par bulletin adressé par la voie électronique le 29 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats qu’il serait statué sans audience et que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 25 juillet 2018, la S.A.R.L. HARAMYS a donné à bail commercial à la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD des locaux composés d'un plateau de bureaux au premier étage correspondant aux lots n°106 et n°107, d'une terrasse, et d'un parking en partie boxé au deuxième sous-sol situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er décembre 2008 afin qu'y soit exercée une activité de bureau, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 53.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 1er novembre 2018, la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD s'est engagée à fournir à la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL un ensemble de services comprenant notamment la mise à disposition, à titre précaire, d'un bureau situé au premier étage faisant partie des locaux donnés à bail susvisés, pour une durée de trente-six mois à effet au 1er décembre 2018, moyennant le versement d'un montant annuel de 14.602,24 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte d'huissier en date du 24 février 2022, la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD a fait signifier à la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL un congé à effet au 24 avril 2022. Par exploit d'huissier en date du 11 avril 2022, la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL a fait assigner la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD devant le tribunal judiciaire de Paris en requalification de la convention du 1er novembre 2018 en contrat de bail commercial, et en nullité du congé. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA en dernier lieu le 4 janvier 2023, la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD ; constaté que l'examen de cette fin de non-recevoir nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond ; joint l'examen de la fin de non-recevoir à celui de la question de fond devant la formation de jugement ; et renvoyé l'affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2023, la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-1, L. 145-5-1, L. 145-9, L. 145-15 et L. 145-60 du code de commerce, de : –la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; –déclarer non prescrite et recevable son action ; –dire et juger que la convention conclue le 1er novembre 2018 avec la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 145-5-1 du code de commerce ; –dire et juger que la convention conclue le 1er novembre 2018 avec la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD constitue un contrat de bail commercial d'une durée de neuf années à effet au 1er décembre 2018 ; –en conséquence, constater la nullité du congé qui lui a été délivré par la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD par acte d'huissier en date du 24 février 2022 ; –débouter la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD de l'ensemble de ses demandes ; –condamner la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD aux dépens ; –maintenir au jugement à intervenir le bénéfice de l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD a sollicité du tribunal, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article L. 145-60 du code de commerce, et des articles 1103, 1104, et 1231-1 et suivants du code civil, de : –la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; –à titre principal, déclarer la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL irrecevable en sa demande de requalification de la convention en date du 1er novembre 2018 en contrat de bail commercial ; –déclarer la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL irrecevable en sa demande de nullité du congé qui lui a été délivré par acte d'huissier en date du 24 février 2022 ; –à titre subsidiaire, débouter la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL de l'intégralité de ses demandes ; –en tout état de cause, déclarer valable et de plein effet le congé qu'elle a fait délivrer à la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL par acte d'huissier en date du 24 février 2022 ; –déclarer que la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL est occupante sans droit ni titre depuis le 24 avril 2022 ; –en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux occupés au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, avec assistance au besoin de la force publique ; –condamner la S.A.R.L. UPSIDE CAPITALà lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.087,85 euros à compter du 24 avril 2022 jusqu'à la libération effective et complète des lieux ; –condamner la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; –condamner la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2024. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, exposant que les parties avaient signé un protocole d'accord transactionnel en date du 6 octobre 2023, la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL prie le tribunal de : –lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; –dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ; –constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD requiert le tribunal de : –révoquer l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2023 ; –constater son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL ; –constater son désistement d'instance et d'action ; –laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience, et la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que d'après les dispositions du dernier alinéa de l'article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il y a lieu de relever que la signature du protocole d'accord transactionnel par l'ensemble des parties en date du 6 octobre 2023 constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture du même jour, dès lors que ledit protocole prévoit expressément qu'il a vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2023, et de déclarer recevables les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL le 17 octobre 2023 et par la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD le 9 novembre 2023. Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En outre, en application des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL, ainsi que son acceptation expresse par la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD. En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL. Sur les frais de l'instance Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes du protocole transactionnel qu'elles ont signé. En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL et de la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023, DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL le 17 octobre 2023, DÉCLARE recevables les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD le 9 novembre 2023, CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD, DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, LAISSE à chacune de la S.A.R.L. UPSIDE CAPITAL et de la S.A.S. GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD la charge des frais et dépens par elle exposés, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-60 du code de commercearticle 384 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 799 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407eea2f9efae430e8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA