Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6bb5bbe450008b2cbfe
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND Sur renvoi de cour de cassation DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 21 Rôle N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDO [O] [I] [N] [I] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe KLEIN Me Philippe KLEIN Me Karine TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Sur déclaration de saisine suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2022 enregistré sous le n° A 21-16-690 annulant toutes les dipositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BASTIA en date du 07 Avril 2021 enregistré sous le numéro de répertoire général 19/00744 ayant confirmé le jugement rendu par le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO enregistré sous le numéro de répertoire général 18/00478. APPELANTS DEMANDEURS SUR DÉCLARATION DE SAISINE Madame [O] [I] née le 25 Octobre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [N] [I] né le 18 Avril 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ DÉFENDEUR SUR DÉCLARATION DE SAISINE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [M] [I] décédé en 1942 a laissé pour lui succéder sa veuve [Z] [I] et leurs 5 enfants, [K], [N], [A], [T] et [B]. [N] [I] est décédé en 1945 laissant pour lui succéder sa mère, héritière d'un quart en pleine propriété et pour le surplus ses 4 frères et s'urs. [Z] [I] est décédée en 1985 laissant comme héritiers ses 4 enfants. [K] [I] est décédé le 4 avril 1994 laissant comme héritier son épouse Madame [H] usufruitière légale du quart des biens composant sa succession ainsi que ses deux enfants [N] [I] et [O] [I], chacun héritier pour la moitié en pleine propriété de la succession sauf les droits d'usufruit de leur mère. [T] [I] est décédé le 11 janvier 2008 et a légué l'intégralité de ses biens à ses deux s'urs [A] [I] épouse [L] et [B] [I] épouse [R]. [A] [I] épouse [L] est décédée et a laissé pour lui succéder [E] [L], [C] [L], [U] [L], [J] [L] , [X] [L] et [M] [L]. Par acte notarié en date du 9 août 1972, Madame [Z] [I] et ses quatre enfants ont cédé en leur qualité de coindivisaires à Monsieur et Madame [S] le lot n°10 ainsi que le droit de construire sur le lot n°5 de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 2] dans le but de procéder à l'édification après démolition partielle, d'un immeuble de 6 étages dénommé ' [Adresse 4]' englobant une partie d'une villa préexistence appartenant aux consorts [I]. Le prix de cette cession était payable par dation de 8 locaux dans l'immeuble à édifier sur les biens et droits immobiliers vendus. L'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété par acte notarié du 3 septembre 1974. Au milieu des années 2000, certains consorts [I] ont initié une action contre Monsieur [S] et les notaires pour obtenir le paiement de la vente consentie en 1972. Dans le cadre de cette instance , [N] [I] et sa soeur [O] [I] n'ont pas souscrit à la demande de leurs oncle et tantes et ont sollicité du tribunal qu'il déclare parfait l'acte de 1972. Par jugement en date du 10 mars 2018 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit que sa décision emportait reconnaissance du droit de propriété indivise des consorts [I] au sein de l'immeuble '[Adresse 4]' cadastré à [Localité 2] [Cadastre 3] sur les 8 locaux définis comme lot n° 202, 214, 217 219 228 229 230 et 237 par l'état descriptif de division du 3 septembre 1974 et reçus par dation en paiement courant de l'été 1975. -dit que le jugement serait publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 2]. À l'occasion d'une procédure en paiement de charges initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' à l'encontre de l'ensemble des consorts [I], la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait condamné ces derniers au paiement des charges dans la mesure où au niveau du service de la publicité foncière, Monsieur et Madame [S] apparaissaient toujours comme étant propriétaires, le jugement du 10 mars 2008 n'ayant jamais été publié. Par arrêt en date du 30 mai 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur renvoi de cassation, a dit parfaite l'acquisition dès 1972 par l'échange des consentements sur la chose et le prix et par l'édification des constructions et qu'ainsi le total transfert de la pleine et entière propriété des 8 locaux avait bien été effectué à cette date du 9 août 1972 envers la succession de [M] et sa veuve [Z] [I]. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait également la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques d'[Localité 2] et jugeait qu'exception faite des travaux d'urgence effectués en 2007 et 2008 pour la conservation de l'immeuble, les différents consorts [I] ne seront astreints à devoir acquitter les charges de copropriété afférentes aux lots de la dation qu'à partir de l'arrêt à publier à la conservation des hypothèques disant parfaite la dation, régulièrement notifié selon la loi de 1965 et le décret de 1967, les rendant propriétaires officiels vis-à-vis du syndicat. Enfin elle jugeait que le compte syndical concernant le lot n°21 demeurait attribué à Monsieur [S] jusqu'à l'avis de mutation et notification de l'arrêt de la cour d'appel. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été publié le 6 novembre 2018. Suivant exploit d'huissier en date du 26 avril et 17 juillet 2018, [O] [I] et [M] [I], déclarant agir tant en leur nom personnel qu'en représentation de feu leur père [K] [I] et de la succession [K] [I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]', représenté par son syndic en exercice aux fins de : *surseoir à statuer dans la présente instance si l'arrêt pris le 30 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence n'est pas encore passé en force de chose jugée. Ultérieurement. *recevoir la demande des requérants. *dire nulle et de nul effet parmi toutes les décisions prises par l'assemblée générale syndicale du 28 février 2018 ainsi que dans les points correspondants son procès-verbal : - la décision relative au n° 5 de son ordre du jour dans ses dispositions approuvant le compte de charges de l'exercice syndical du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 prolongé au 31 janvier 2018 dans la mesure où elle approuve ainsi l'attribution à la succession de [M] et [Z] [I] du compte syndical personnel, ici numéroté n°21 de Monsieur [S] et à des membres de cette succession [I] [M] et [Z] le montant de charges laissées impayées sur les lots de la dation [S] de 1972. Reconnaître les erreurs figurant dans la comptabilité des soldes approuvées par cette décision. - la décision relative au n° 11 de son ordre du jour pour son imprécision maintenue. *dire que le compte syndical précité créé personnellement par Monsieur [S] suite au jugement du 2 mai 1990 et numéroté n° 21 par le syndic actuel sera, avec l'arriéré de charges y correspondants, ré attribué à Monsieur [S], copropriétaires originel débiteur dans l'immeuble. *dire ou constater que l'existence de l'arriéré d'impayés de charges subsistant sur les lots de la dation et figurant notamment au compte syndical renuméroté n° 21 dans le bilan comptable ici présenté est exclusivement dû à la faute civile du syndicat, personne morale, civilement responsable envers chacun des consorts [I] et envers chacun des autres copropriétaires de son omission de déclarer sa créance lors de la procédure collective des époux [S]. *dire ou constater que la succession [K] [I] et les autres héritiers de la succession antérieure [I] [M] et [Z] ou leurs divers ayants droits concernés par les 8 lots de la dation [S] seront exemptés de devoir acquitter tout ou partie de l'arriéré de charges impayées encore exigibles afférentes aux lots de la dation figurant dans le bilan présenté en 2018 et encore jusqu'à la date de l'accomplissement des formalités consécutives à un transfert de propriété reconnu, avec notification régulièrement faite au syndic de l'arrêt reconnaissant ce transfert. *dire ou reconnaître qu'aucune forme de solidarité obligatoire ne peut être opposée à la succession [K] [I] ici requérante. *dire ou reconnaître que les montants d'appels de charges qui seront dus pour les lots de la dation y compris les lots n° 202 et 217 ainsi que toutes formes de charges qui seront dues en suite et conséquence de la décision de justice définitive sollicitée par les demandeurs relativement au parfait transfert de propriété des 8 lots de la dation [S], doivent être répartis entre les 4 héritiers de [M] et [Z] [I] ou leurs ayants droits, en proportion de leurs droits à cet héritage, la succession [K] [I] n'étant légalement tenue que pour sa part des lots dans l'immeuble. *condamner le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 4]' au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 4]' aux entiers dépens d'instance. L'affaire était évoquée à l'audience du.23 mai 2019 [O] [I] et [M] [I], demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' demandait au tribunal de * dire et juger que [O] [I] et [M] [I], ne pouvaient pas agir seuls en contestation de l'assemblée générale dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de mandataire de l'indivision. En conséquence. *déclarer [O] [I] et [M] [I], irrecevables en leur action en nullité de l'assemblée générale du 28 février 2018. *condamner solidairement [O] [I] et [M] [I] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * déclaré irrecevable l'action formée par [O] [I] et [M] [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , *condamné solidairement [O] [I] et [M] [I] au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamné solidairement [O] [I] et [M] [I] aux entiers dépens * rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration en date du 31 juillet 2019 , [O] [I] et [M] [I] interjetaient appel de ladite décision. Par arrêt contradictoire du 7 avril 2021, la cour d'appel de Bastia a : *confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions. Y ajoutant * déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram. *débouté [O] [I] et [M] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. *condamné in solidum [O] [I] et [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram la sommes de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné in solidum [O] [I] et [M] [I] au paiement des entiers dépens. [O] [I] et [M] [I] formaient un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia. Par arrêt en date du 17 novembre 2002, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a: *annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 avril 2021 entre les parties par la cour d'appel de Bastia. * remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties et la cause devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Le 26 décembre 2022 [O] [I] et [M] [I] ont fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation. Le 24 janvier 2023 [O] [I] et [M] [I] ont saisi la cour d'appel d'Aix en Provence. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram demande à la cour de : A titre principal, La cour n'étant pas saisie dans le dispositif de leurs conclusions d'une demande visant à ce qu'il soit constaté la qualité à agir de [O] [I] et [M] [I] en contestation des résolutions 5 et 11 de l'assemblée générale du 18 février 2018. *confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio. À titre subsidiaire, et si la cour s'estimait saisie de la question de qualité à agir de [O] [I] et [M] [I] : * déclarer irrecevables [O] [I] et [M] [I] à agir en nullité des résolutions 5 et 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 4]' du 18 février 2018 ces derniers n'étant pas copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 4] lors de ladite assemblée générale. *déclarer irrecevables [O] [I] et [M] [I] à agir en nullité des résolutions 5 et 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 4]' du 18 février 2018 à défaut de mandat des autres membres de l'indivision et à défaut également de désignation judiciaire d'un mandataire. En conséquence. *confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 4 juillet 2019. Y ajoutant. *condamner solidairement [O] [I] et [M] [I] à une amende civile. *condamner solidairement [O] [I] et [M] [I] au paiement de la somme de 10.'000 € à titre de réparation du préjudice causé du fait de leur action et appel abusif. *condamner [O] [I] et [M] [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner [O] [I] et [M] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram fait valoir que si [O] [I] et [M] [I] ont sollicité dans leur dispositif l'infirmation du jugement n° 19/183 rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'[Localité 2] ayant déclaré irrecevable leur demande, ils n'ont pas sollicité de la cour qu'elle les déclare recevable en leur action de sorte que la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif. En ne demandant pas à la cour de les voir déclarer recevables, le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ne pourra être que confirmer. Subsidiairement le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram demande à la cour de déclarer [O] [I] et [M] [I] irrecevables en leur action puisqu'ils n'étaient pas officiellement copropriétaires lors de la tenue de l'assemblée générale du 28 février 2018 Il soutient également qu'outre le fait que l'indivision de [M] et [Z] [I] n'était pas officiellement copropriétaire lors de l'assemblée générale en date du 28 février 2018, [O] [I] et [M] [I] n'ont pas qualité pour agir seuls en contestation d'une assemblée générale au nom de l'indivision Il ajoute que le défaut de pouvoir ne pouvait être régularisé dans la mesure où le 18 février 2018 l'indivision [I] n'étant pas officiellement propriétaire, aucun indivisaire ne pouvait leur donner valablement mandat. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [O] [I] et [M] [I] demandent à la cour de : *les recevoir en leur appel. *infirmer en toutes ses dispositions, au vu des moyens présentés par les concluants notamment sur sa motivation, le jugement n°19/183 pris le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ayant déclaré irrecevable leur demande. Statuant à nouveau. *annuler les dispositions de la décision n°5 prise par l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble résidence '[Adresse 4]' en date du 28 février 2018, et celles du point correspondant de son procès-verbal, approuvant, dans les bilans de comptes et les listes des copropriétaires présentés, les montants d'arriéré de charges attribuée à différents consorts [I] sur les lots n° 202, 214 et 217 de la dation et leurs greniers, et approuvant l'attribution à la succession de [M] et de [Z] [I] du compte n°21 à restituer à Monsieur [S] avec ces montants d'impayés. *annuler la décision n° 11 prise par la même assemblée et le point correspondant de son procès-verbal. *rejeter toutes prétentions formulées par le syndicat de la copropriété à leur encontre. *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' aux entiers dépens d'instance. Au soutien de leurs demandes, [O] [I] et [M] [I] soutiennent que c'est d'une manière parfaitement régulière qu'ils ont pu agir en justice pour défendre ,en sus de la part héritée de leur père, dans un but conservatoires sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, le patrimoine commun où se situent leurs droits indivis. Ils maintiennent que l'action qu'ils ont initiée ne s'est opposée, dès la première instance, à aucune disposition légale ou réglementaire puisqu'il s'agit de défendre leurs droits et intérêts indivis, sans préjudicier à ceux de leurs cohéritiers. Ils ajoutent avoir toujours eu un mandat tacite de la part de leurs tantes pour que chacun gère sa part de lot et qu'ils agissent éventuellement seuls en justice pour défendre les droits, biens et intérêts indivis en attente d'un partage authentifié. [O] [I] et [M] [I] déclarent avoir valablement informé le syndic le 27 novembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception que suite à l'acceptation expresse devant notaire de la succession de leur père, ils se conduisaient désormais à sa place en tant que propriétaire dans l'immeuble et, de plus, pour les votes aux assemblées, mandataires de chacun des lots régulièrement indiqués, constituant sa part dans la dation depuis 1975, selon une décision de partage multilatérale, même formalisée par écrit en 1977 sous seing privé, obligeant les co-indivisaires et opposable au syndic qui n'est pas un tiers et qui a entériné ce partage formel des lots dans sa gestion. Ainsi ils soutiennent qu'ils avaient plusieurs qualités pour agir. Enfin [O] [I] et [M] [I] font valoir que l'établissement de l'énorme arriéré de charges impayé demandé par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [S] de 1986 à 2009 puis aux divers héritiers de la succession de [M] et de [Z] [I] depuis 2009 et qui figurent toujours avec cette attribution en bilan et listes de l'assemblée de 2019 ici querellée, a pour origine la politique gestionnaire menée par le syndicat, paradoxalement, au détriment du pouvoir qui lui avait donné le jugement de 1990 qu'il avait fait prendre par le tribunal d'instance d'Ajaccio, confirmé ensuite en appel en 1994. Ils indiquent que le syndicat des copropriétaires lorsqu'une procédure collective a été ouverte à l'endroit de Monsieur [S], aurait pu facilement tout au long de ces 10 années, puis à l'issue du plan de redressement au cours des 10 années suivantes dont a bénéficié ce dernier , continuer à percevoir auprès des consorts [S] ainsi condamnés à les acquitter, les montants de charges de copropriété dans l'immeuble jusqu'en 2018. Ils observent que le syndicat des coprpriétaires s'est délibérément abstenu de déclarer sa créance tout autant qu'il s'est abstenu ensuite d'une action en relevé de forclusion. Aussi ils demandent à la cour d'annuler la décision n°5 prise par l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble résidence '[Adresse 4]' en date du 28 février 2018 qui attribue à tout ou partie de la double succession de [M] et [Z] [I] le compte syndical personnel n° 21 de Monsieur [S] ainsi que les arriérés d'impayés subsistant sur les divers lots de la dation de 1972, ces arriérés totalisant un montant de 79.246,30 € au 31 janvier 2018. Ils demandent également l'annulation de la décision n°11 prise par l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble résidence '[Adresse 4]' en date du 28 février 2018 laquelle porte sur un point de l'ordre du jour lui même imprécis. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ****** 1°) Sur la recevabilité de l'action de [O] [I] et [M] [I] Attendu qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Attendu que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, déclaré irrecevable l'action formée par [O] [I] et [M] [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'. Qu'il était relevé que le bien immobilier au coeur du conflit avec le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram appartenait à l'indivision [I] et que [O] [I] et [M] [I] , copropriétaires avec d'autres personnes indivis n'étaient pas recevables en leur action dans la mesure où ils n'avaient pas la qualité de mandataires de l'indivision. Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram fait valoir que si [O] [I] et [M] [I] ont sollicité dans leur dispositif l'infirmation du jugement n° 19/183 rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ayant déclaré irrecevable leur demande, ils n'ont pas sollicité de la cour qu'elle les déclare recevables en leur action de sorte que la cour, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Attendu effectivemment qu'aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2023, [O] [I] et [M] [I] ont demandé à la cour de les recevoir en leur appel et d'infirmer en toutes ses dispositions, au vu des moyens présentés par les concluants notamment sur sa motivation, le jugement n°19/183 pris le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ayant déclaré irrecevable leur demande. Qu'ils soutiennent qu'ils demandent clairement la recevabilité de leur appel pour solliciter l'infirmation du jugement critiqué et donc par la même le rejet de la fin de non-recevoir demandée par l'intimé laquelle n'est pas fondée. Attendu qu'il convient de souligner que le premier juge n'a pas statué au fond puisqu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram tendant à voir déclarer [O] [I] et [M] [I] irrecevables en leur action. Qu'en sollicitant l'infirmation de ce jugement qui n'avait statué que sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de leur action, [O] [I] et [M] [I] devaient , dans le dispositif de leurs conclusions , demander à la cour de les déclarer recevables en leur action , la recevabilité de l'appel demandé n'ayant aucune incidence sur cette demande. Qu'il résulte en effet clairement de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' Que ce principe est régulièrement rappelé par les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassation. Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2015, a jugé qu''il résultait de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel statue sur les prétentions des parties expressément formulées dans le dispositif de leurs dernières écritures' Que la chambre commerciale de la Cour de cassation a également retenu dans un arrêt du 5 avril 2016 que 'c'est à bon droit que, tenue en application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions, une cour d'appel a décidé sans avoir à inviter les parties à s'en expliquer qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'annulation du cautionnement litigieux' Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par jugement du 3 novembre 2016, cassé l'arrêt par lequel une cour d'appel avait accueilli une demande de désenclavement alors qu'elle n'était pas saisie de cette demande par le dispositif des conclusions Qu'enfin la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a également jugé dans un arrêt du 22 octobre 2014 que 'c'est à juste titre et hors toute dénaturationn qu'une cour d'appel n'avait pas statué sur la prétention d'une partie quant au cheptel cédé par son père dès lors que celle-ci n'était pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions peu important qu'elle figurera dans les motifs'. Qu'en l'état force est de constater que les appelants ne demandent pas à la cour, dans leur dispositif, de statuer sur la recevabilité de leur action et de les déclarer recevables alors que cette prétention est discutée dans les motifs de leurs conclusions . Qu'or il est constant que ces derniers ont entendu voir infirmer le chef du jugement ayant déclaré irrecevable leur action et accueillir cette contestation. Qu'ainsi ils devaient formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions d'appel. Que dés lors [O] [I] et [M] [I] se bornant à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans réitérer la recevabilité de leur action rejetée par ce jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé du tribunal de gtande instance d'Ajaccio sur ce point. 2°) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram demande à la cour de condamner solidairement [O] [I] et [M] [I] à une amende civile et au paiement de la somme de 10.'000 € à titre de réparation du préjudice causé du fait de leur action et appel abusif. Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram sera débouté de ses demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de [O] [I] et [M] [I] 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confimer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement [O] [I] et [M] [I] aux entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement [O] [I] et [M] [I] à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. CONFIRME le jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019 du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram de ses demandes tendant à voir condamner [O] [I] et [M] [I] au paiement d'une amende civile et à des dommages et intérêts, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement [O] [I] et [M] [I] à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' , représenté par son syndic la SARL Organigram sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE condamner solidairement [O] [I] et [M] [I] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile de statuearticle 954 du code de procédure civile que la coarticle 954 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile quearticle 32-1 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e6bb5bbe450008b2cbfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel