Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6f25bbe450008b2cc1a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT DE DEFERE DU 11 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/03274 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4PW [C] [K] [S] [K] [Y] [K] [V] [K] [D] [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.R.L. ATELIER 3 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel ALVAREZ Me Jean-jacques DEGRYSE Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023/M39. DEMANDEURS À LA REQUÊTE Madame [C] [K] née le 03 Janvier 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [K] née le 23 Janvier 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [K] né le 23 Janvier 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Madame [V] [K] née le 07 Février 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Madame [D] [K] née le 31 Janvier 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Tous représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS À LA REQUÊTE S.A. AXA FRANCE IARD , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. ATELIER 3, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Véronique MÖLLER, Conseiller Rapporteur, et M. Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT FAITS ET PROCÉDURES Les consorts [K] ont interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 5 Septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN. Ils ont notifié leurs conclusions d'appelants le 28 Janvier 2020, auxquelles les intimés ont répondu par conclusions du 7 Avril 2020 et 28 Avril 2020. Depuis le 28 Avril 2020, aucune diligence n'a été accomplie par les parties Par ordonnance d'incident en date du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état de la Chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la Cour Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné Mme [C] [K], Mme [S] [K], M. [Y] [K], Mme [V] [K], Mme [D] [K] aux entier dépens. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par requête en déféré devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 2023, madame [C] [K], madame [S] [K], monsieur [Y] [K], madame [V] [K], madame [D] [K], sollicitent voir: Vu les articles 2 et 396 du code de procédure civile Vu les articles 907, 912 et 916 du code de procédure civile Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Dire que l'instance n'est pas périmée Statuer ce que de droit sur les dépens Les consorts [K] soutiennent que contrairement aux dispositions de l'article 912 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'a pas examiné l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, et n'a pas fixé la date de clôture ni celle des plaidoiries. Il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir accompli de diligences de nature à faire progresser l'affaire pendant deux ans, dès lors que le conseiller de la mise en état est le seul à détenir ce pouvoir passé le délai de 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure. Constater la préemption de l'instance dans ces circonstances, était contraire aux exigences du droit à un procès équitable issu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme Par conclusions sur déféré en date du 09 octobre 2023 2023, la société ATELIER 3 et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sollicitent voir : Vu les articles 385, 386 et suivants du CPC, CONFIRMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date 14 février 2023 REJETER la demande des consorts [K] JUGER qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis plus de deux ans, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les Consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, DECLARER ACQUISE la péremption de l'instance, JUGER la présente instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, éteinte, CONDAMNER Mesdames [C] [K], [S] [K], [V] [K], [D] [K] et Monsieur [Y] [K] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à 1.000 € au titre des frais Irrépétibles. Elles font valoir que les consorts [K] a relevé appel d'une décision rendue par le TGI de [Localité 4] le 5 septembre 2019, que des conclusions d'appelant ont été signifiées le 28 janvier 2020, que la SA AXA France IARD a répliqué par conclusions d'intimé du 7 avril 2020, que la SARL ATELIER 3 et la MAF ont conclu le 28 avril 2020 , qu'aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis cette date, l'instance est frappée de péremption en application de l'article 386 du code de procédure civile depuis le 29 avril 2022. Par conclusions sur déféré en date du 2 novembre 2023, la société AXA France IARD, sollicite voir : Vu les articles 2, 386, 916 et suivants du Code de Procédure Civile. CONFIRMER l'ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état en date du 14 février 2023 portant n° RG 19/16805. En conséquence, CONSTATER la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour. En tout état de cause, REJETER les demandes des consorts [K]. DEBOUTER les demandeurs, les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum les consorts [K], ou tout succombant, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les consorts [K], ou tout succombant, aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE MASSUCO sous son affirmation de droit. La société AXA France IARD fait valoir qu'il n'est ni contestable ni contesté que les consorts [K] comme les autres parties au litige, se sont abstenus de toutes diligences depuis le 28 avril 2020, que la péremption est donc acquise depuis le 29 avril 2022, vain que les consorts [K] ne peuvent arguer de ce que le Conseiller de la mise en état n'aurait pas examiné l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure conformément aux dispositions de l'article 912 du Code de procédure civile puisque la péremption ne peut être interrompue que par une diligence des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 7 novembre 2023. MOTIFS L'article 2 du Code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, la consultation de WINCI-CA montre que les consorts [K] ont interjeté appel du jugement Nº RG 17/03064 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 05/09/2019 le 30/10/2019 et ont signifié leurs conclusions d'appelants par RPVA le 28/01/2020. Les intimés ont conclu respectivement le 07/04/2020 et le 28/04/2020. La société ATELIER 3 a ensuite conclu le 20/06/2022 pour se prévaloir de l'incident de péremption aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli par l'une ou l'autre des parties depuis le 28/04/2020. La consultation de WINCI-CA confirme l'absence d'acte interruptif émanant des parties depuis le 28 avril 2020 et jusqu'au 30/06/2022 et par voie de conséquence pendant plus de deux ans. Par arrêt du 08 septembre 2022 n°21-12.970 la cour de cassation a jugé au visa des articles les articles 2, 386 et 912 du code de procédure civile que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise et cassé un arrêt de la cour de Montpellier qui avait jugé le contraire. Par voie de conséquence, cet argument au soutien de la non acquisition des conditions de la péremption doit être rejetée. Ensuite, par arrêt du 16 décembre 2016 n° 15-27.917, la cour de cassation a jugé que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries en application de l'article 912 du code de procédure civile. Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, cet argument au soutien de la non acquisition des conditions de la péremption doit être rejetée. Il en résulte que c'est de manière bien fondée que la conseillère de la mise en Etat de la chambre 1-3 en charge du dossier a constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Compte tenu de la nature de la décision l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées au-delà de 1000€. Partie perdante, les consorts [K] paieront les dépens qui seront distraits au profit des avocats qui en ont fait l'avance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition : Confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en Etat de la chambre 1-3 en date du 14 février 2023 constatant la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour de la procédure n° RG 19/16805 ; Condamne madame [C] [K], madame [S] [K], monsieur [Y] [K], madame [V] [K] et madame [D] [K] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame [C] [K], madame [S] [K], monsieur [Y] [K], madame [V] [K] et madame [D] [K] à payer à la la SARL ATELIER 3 et la SA Mutuelle des Architectes Français ensemble la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame [C] [K], madame [S] [K], monsieur [Y] [K], madame [V] [K] et madame [D] [K] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile depuis learticle 700 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civile. Le constarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 386 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 912 du Code de procédure civilearticle 912 du Code de procédure civile puisque larticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6f25bbe450008b2cc1a
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- Résumé officiel