Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7545bbe450008b2cc48
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 9 384 439 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [I] [H] C/ [I] [H] [F] CJ/AV/SGS/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02992 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [I] [H] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 21] (PORTUGAL) [Adresse 11] [Localité 12] Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET Monsieur [D], [L] [I] [H] né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 21] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE Madame [W], [K] [F], née [I] [H] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 21] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, et Mme Clémence JACQUELINE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : [L] [H], né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 17] au Portugal s'est marié à [Adresse 18] le [Date mariage 6] 1947 avec [E] [I], née le [Date naissance 9] 1926 dans cette même ville au Portugal. De leur union sont issus trois enfants : - [D], [L] [I] [H], né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 20] (Portugal) ; - [L], [B] [I] [H], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 20] (Portugal) ; - [W], [K] [I] [H], née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 20] (Portugal). [L] [H] est décédé le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16], en laissant son épouse et ses trois enfants pour recueillir sa succession. [E] [H] a opté pour l'usufruit des biens, conformément à l'article 757 du code civil. [E] [I] est décédée le [Date décès 4] 2017, à [Localité 14]. Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2019, M. [L] [I] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Compiègne, notamment aux fins d'annulation du partage de la succession de [E] [I], de rapport de la prime d'un contrat d'assurance vie à la succession et de condamnation de ses frère et s'ur pour recel successoral. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a : - débouté M. [L] [I] [H] de l'intégralité de ses demandes ; - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H], - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [I] [H] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 juin 2021, M. [L] [I] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2023 par voie dématérialisée, M. [L] [I] [H] demande à la cour : d'infirmer le jugement du 1er juin 2021, débouter les intimés en toutes demandes reconventionnelles, 'ns et conclusions, Statuant de nouveau : À titre principal, Constater le caractère manifestement exagéré de la prime de 29 040 euros versée le 13 octobre 2017 sur le contrat d'assurance-vie n°931 230560 05, eu égard aux facultés de [E] [I] au moment du versement de ladite prime ; ordonner le rapport de la prime à la succession de [E] [I] ; À titre subsidiaire, annuler le contrat d'assurance-vie souscrit par [E] [I] au regard de l'absence de consentement, En tout état de cause, annuler le partage intervenu dans le cadre des opérations successorales de [L] [H] et [E] [I] pour cause d'erreur ; ordonner la réouverture des opérations successorales de [E] [I] ; juger que la dissimulation du contrat d'assurance-vie par M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] est constitutive d'un acte de recel de succession ; ordonner la réouverture des opérations successorales de [L] [H] ; ordonner le rapport à la succession de tous les prélèvements en espèce effectués depuis le 15 juin 2017, dont notamment la somme de 8 000 euros et la somme de 9 100 euros ; déclarer M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] coupables de recel successoral ; juger que M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] ne pourront prétendre à aucune part sur l'actif successoral de [L] [H] et [E] [I] ; condamner in solidum M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] à payer à M. [L] [I] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; condamner in solidum M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] à payer à M. [L] [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l'instance, débouter M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros pour procédure abusive. Il soutient que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère sont manifestement excessives dès lors qu'âgée de 91 ans et victime d'importants problèmes de santé à l'été 2017, elle a procédé à un versement unique de 29 040 euros sur le contrat souscrit le 6 octobre 2017 alors qu'elle est décédée le [Date décès 4] 2017. Il estime que son déplacement à la banque pour signer le contrat n'établit pas qu'elle était parfaitement consciente de l'engagement pris alors qu'elle était accompagnée d'un de ses enfants et de son gendre. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du contrat d'assurance-vie au regard de ses conditions de conclusion à savoir l'âge de Mme [I], la date de souscription du contrat (quelques semaines après le décès de son mari, un mois avant son propre décès, après avoir été hospitalisée à trois reprises), son incapacité à lire et écrire le français et son absence de discernement alors qu'elle était assistée par un mandataire lors des opérations de succession. Sur le recel successoral, il met en avant que son frère et sa s'ur avaient parfaitement connaissance de la souscription par leur mère du contrat d'assurance-vie puisqu'ils l'ont assistée dans la démarche de souscription et en étaient bénéficiaires, mais qu'ils ont attesté dans le cadre des opérations de succession le 9 février 2018 du fait, qu'« à leur connaissance, le défunt n'avait souscrit aucun contrat d'assurance-vie ». Il ajoute qu'il a constaté de nombreux mouvements de fonds suspects sur le compte bancaire de ses parents dans les suites de leur décès, sous la forme d'un retrait en espèces de la somme de 8000 euros sur un compte ouvert au Portugal réalisé le 3 juillet 2017 qui ne peut s'expliquer par le règlement des frais liés à un voyage dans ce pays, de plusieurs retraits entre le 10 juin 2017 et le 17 octobre 2017 pour un montant total de 9100 euros à une période où Mme [I] était hospitalisée et d'un chèque de 10 000 euros qui auraient été établi au profit de la maîtresse de M. [L] [I] [H]. Il soutient que l'actif brut de la succession est ainsi passé en 23 semaines de 151 142,21 euros à 66 304,39 euros. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2023, M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] demandent à la cour de : les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, Confirmer le jugement prononcé le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne, en ce qu'il a débouté M. [L] [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, condamné M. [L] [I] [H] aux entiers dépens, en conséquence, débouter M. [L] [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement prononcé le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H], rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ces deux points, condamner reconventionnellement M. [L] [I] [H] à verser à M. [D] [I] [H] et à Mme [W] [I] [H] la somme de 5 000 euros chacun, soit 10 000 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner M. [L] [I] [H] à verser à M. [D] [I] [H] et à Mme [W] [I] [H] la somme de 5 000 euros chacun, soit 10 000 euros au total, en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [L] [I] [H] aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que leur mère était en pleine possession de ses facultés mentales avant son décès et que les accusations calomnieuses de M. [L] [I] [H], qui n'avait plus de contact avec ses parents depuis de nombreuses années, sont infondées. Sur les conditions de souscription du contrat d'assurance-vie, ils exposent que leur mère s'est déplacée à deux reprises à la banque pour verser la prime d'assurance, qu'elle a pu s'entretenir avec sa conseillère et qu'elle a signé le contrat en connaissance de cause. Ils soutiennent qu'il existait un aléa lors de la souscription du contrat d'assurance-vie car il était impossible de prévoir le décès de Mme [I] quelques mois plus tard. Ils notent que la prime versée représentait 19,21 % du patrimoine commun du couple et 40,38 % du patrimoine de Mme [I], que cette dernière avait parfaitement conscience des conséquences de la signature du contrat, exposées par sa conseillère et tenant compte de la situation familiale spécifique conduisant Mme [I] à écarter du bénéfice de l'assurance-vie l'un de ses enfants avec lequel elle n'avait plus de contact depuis 25 ans. Ils mettent en avant que le dépôt de plainte pour abus de confiance a été classé sans suite le 4 janvier 2022. Sur les mouvements bancaires invoqués par M. [L] [I] [H], ils exposent tout d'abord que leur mère s'est déplacée au Portugal entre le 2 et le 6 juillet 2017 pour retirer les 8000 euros même si le reçu est au nom d'[D] [I] [H]. Sur les autres retraits, ils font valoir que Mme [I] avait toutes ses facultés mentales lorsqu'elle les a opérés et qu'ils sont justifiés, le retrait de 2500 euros correspondant au remboursement de frais réalisés par [D] [I] [H] lors du voyage au Portugal. Enfin, concernant le chèque de 10 000 euros, ils mettent en avant qu'il a été établi au profit d'une tierce personne ce qui exclut que les intimés en aient bénéficié. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 9 novembre 2023. MOTIFS Sur le rapport de la prime d'assurance-vie à la succession Conformément aux dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, les primes d'assurance vie doivent être rapportées si celles-ci sont excessives au regard des facultés de l'assuré, au point qu'elles paraissent l'appauvrir. Le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui. Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession des sommes versées d'apporter la preuve d'une exagération, qui plus est manifeste, des primes. En l'espèce, [E] [I] était âgée de 91 ans lorsqu'elle a souscrit un contrat d'assurance-vie le 6 octobre 2017 en versant une prime de 29 040 euros et désignant comme bénéficiaires M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H]. Elle est décédée le [Date décès 4] 2017. Compte tenu de son âge avancé et des récents problèmes de santé rencontrés par [E] [I] (accident vasculaire cérébral et arythmie cardiaque ayant conduit à son hospitalisation du 9 au 11 juillet 2017, puis du 16 au 31 août et à sa prise en charge en maison de convalescence du 31 août au 14 septembre), l'espérance de vie de la souscriptrice était à tout le moins limitée. Eu égard à son âge, l'utilité pour la souscriptrice de verser en 2017 des montants conséquents sur un placement à long terme paraît douteuse. Ce placement n'avait aucun intérêt en terme de prévoyance ou d'épargne susceptible de fructifier et de lui profiter. Il a été effectué sous la forme d'une prime unique représentant 30,94 % du patrimoine de [E] [I] (29 040 euros sur un patrimoine total de 93844,39 euros prime incluse, l'acte de notoriété faisant état d'un actif brut de succession de 66 304,39 euros, et déduction faite des frais funéraires de 1500 euros) et 40,38 % de son épargne au [15]. Il ne s'inscrivait pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d'hébergement en maison de retraite et ne présentait aucun intérêt personnel ni économique. Lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, [E] [I] a indiqué à la conseillère de la banque qu'elle entendait favoriser deux de ses enfants au détriment du troisième. Le versement de cette prime importante à la fin de sa vie n'avait pas pour but de lui profiter et n'avait aucune utilité pour elle, l'objectif étant de soustraire une part importante de ses économies de l'actif de la succession afin de privilégier deux de ses trois enfants. Ces éléments convergent pour établir que la défunte n'avait, lors du versement de la prime, d'autre objectif que de gratifier deux de ses enfants au détriment du troisième, et que cette opération ne présentait aucune utilité pour elle. En conséquence, le versement d'une prime de 29 040 euros présente un caractère manifestement exagéré. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le rapport par M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] à la succession de [E] [I] de la prime de 29 040 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la demande de rapport à la succession des prélèvements effectués en espèce En application de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. En application de l'article 1993 du code civil, il incombe à l'héritier qui a en vertu d'une procuration effectué des retraits sur le compte du de cujus de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et il revient au juge de fixer le montant des retraits non justifiés après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt. Il appartient néanmoins au préalable à l'héritier qui accuse un co-héritier d'un détournement de fonds de prouver que celui-ci gérait effectivement les comptes, qu'il avait une procuration et qu'il a effectué les retraits litigieux. M. [L] [I] [H] soutient que divers retraits réalisés entre le 10 juin 2017 et le 17 octobre 2017 pour un montant total de 17 100 euros doivent être rapportés à la succession. Il justifie d'un premier retrait de 8000 euros en espèces le 3 juillet 2017 effectué sur un compte de [E] [I] au Portugal. Il ressort des pièces produites que [E] [I] a voyagé au Portugal avec son fils, [D], ainsi que sa belle-fille entre le 2 et le 6 juillet 2017. M. [D] [I] [H] a opéré un retrait de 8000 euros et le reçu a été établi à son nom. Si [E] [I] était présente au Portugal au moment du retrait, il n'en demeure pas moins que les fonds ont été remis à M. [D] [I] [H]. Ce dernier soutient que cette somme a permis de faire face aux frais exposés au Portugal comme le souhaitait sa mère qui entendait l'inviter avec son épouse et lui offrir des cadeaux. Cependant, il n'est justifié que du coût de l'hôtel (316,80 euros). Les billets d'avion de la compagnie [19] versé aux débats pour justifier de l'aller-retour ne comportent pas de tarif. En considérant que [E] [I] a réglé toutes les dépenses liées au voyage, au regard des justificatifs produits, il convient de retenir que le coût du séjour de cinq jours donc 4 nuits sur place et l'achat de présents n'a pas dépassé 3000 euros pour trois personnes. M. [D] [I] [H] ne démontre pas que la différence entre le retrait de 8000 euros et le coût estimé du voyage évaluable à 3000 euros a profité [E] [I]. Il a donc bénéficié d'une donation de 5000 euros qu'il sera condamné à rapporter à la succession. M. [L] [I] [H] fait ensuite état de multiples retraits opérés de juin 2017 à octobre 2017 sur les comptes en France pour un montant de 9100 euros notamment à des périodes où sa mère était hospitalisée ou en maison de convalescence si bien qu'elle n'exposait aucune dépense personnelle et ne pouvait se déplacer pour retirer de l'argent à la banque. L'époux de Mme [W] [I] [H] disposait d'une procuration qui lui permettait d'effectuer les retraits précités. Les intimés invoquent à nouveau le voyage au Portugal pour justifier les retraits antérieurs à l'hospitalisation de [E] [I] à hauteur de 2500 euros. Elle aurait ainsi remboursé 2500 euros à son fils. Cette explication n'apparaît pas crédible au regard des développements précédents concernant le retrait de 8000 euros et le coût réel du séjour au Portugal. Par ailleurs, il est établi que les retraits en liquide opérés à compter de l'hospitalisation de [E] [I] l'ont été pour des montants bien plus élevés que les montants précédemment retirés du vivant de son époux de janvier à juin 2017. Les retraits opérés à hauteur de 9100 euros sur une période de 5 mois ne correspondent pas aux besoins de [E] [I], âgée et hospitalisée, alors que seuls 2400 euros avaient été retirés au premier semestre. Le couple percevait environ 1200 euros par mois, avait effectué quatre retraits de 600 euros de janvier à juin 2017 et le solde du compte ne cessait d'augmenter (de 39 672 euros à 52 729 euros environ). A partir de juin, le solde n'a cessé de diminuer jusqu'à 34 000 euros avant que soit établi le chèque permettant de verser la prime sur le contrat d'assurance-vie. Dans ces conditions, il apparaît que [E] [I], seule à compter de juin, puis hospitalisée ou en maison de convalescence n'a pas bénéficié de la totalité des retraits opérés mais seulement de la somme de 2400 euros, équivalente au montant des retraits au premier semestre, en tenant compte du fait qu'elle a pu exposer des frais pour voyager. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [J] [I] [H] et M. [D] [I] [H] à rapporter à la succession la somme de 6700 euros. Le jugement sera également infirmé sur ce point. M. [L] [I] [H] développe une argumentation relative à un chèque de 10 000 euros émis au profit d'une proche de son frère. Cependant, il ne forme aucune demande au sujet de cette somme aux termes de son dispositif puisqu'il demande exclusivement le rapport à la succession des retraits en espèce. Sur le recel successoral Selon l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments. En premier lieu, Il suppose un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque d'un héritier tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Un moyen, parmi de nombreux autres, sanctionné est le fait pour un héritier disposant d'une procuration sur les comptes du de cujus d'employer à son profit ou de ne pas justifier l'emploi des fonds qui y sont déposés. En second lieu, il suppose un élément intentionnel, à savoir, l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des copartageants. La mauvaise foi peut s'évincer d'un mensonge ou d'une réticence. Il importe peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession. Sur l'assurance-vie M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] sont restés taisants concernant l'existence du contrat d'assurance-vie au cours de l'ouverture des opérations de succession devant le notaire. Ils ne contestent pas qu'ils avaient connaissance de la souscription du contrat et du fait qu'ils en étaient les deux seuls bénéficiaires. Le mari de Mme [W] [I] [H] et M. [D] [I] [H] ont non seulement accompagné [E] [I] en voiture à la banque mais ont participé au rendez-vous avec la conseillère bancaire qui a pu en témoigner lors de l'enquête consécutive au dépôt de plainte de M. [L] [I] [H]. M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] n'ont pas hésité, lors de la signature de la déclaration de succession le 9 février 2018, à attester du fait qu'à leur connaissance, la défunte n'avait pas souscrit d'assurance vie. M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] ont volontairement dissimulé au notaire et à leur frère l'existence du contrat d'assurance vie souscrit par leur mère à leur bénéfice. Ils entendaient ainsi rompre l'égalité du partage au détriment de leur frère compte tenu du risque de réintégration de la prime dans l'actif successoral. La dissimulation du contrat d'assurance-vie par M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] est constitutive d'un acte de recel de succession ce qui conduira à infirmer le jugement de ce chef. M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] ne pourront donc prétendre à aucune part sur ce montant de 29040 euros correspondant à la part de l'actif recelé. Sur l'existence d'un recel successoral s'agissant des retraits en liquide Il est établi que M. [D] [I] [H] a effectué un retrait au Portugal qui lui a profité à hauteur de 5000 euros tandis qu'il a ensuite opéré avec sa s'ur des retraits qui leur ont profité à hauteur de 6700 euros. Ils ont ainsi bénéficié de donations rapportables à la succession. Leur frère leur reproche d'avoir omis de l'informer de ces retraits qui n'ont pas bénéficié à leur mère. Il ne rapporte cependant pas la preuve que cette omission procède d'une intention frauduleuse de son frère et de sa s'ur de fausser les opérations de partage. Enfin, un chèque de 10 000 euros a été établi par [E] [I] le 4 août 2017 au bénéfice de Mme [Y] avec qui M. [D] [I] [H] entretenait une relation adultère. Le chèque comporte deux écritures différentes pour la signature et pour les autres mentions alors que [E] [I] venait d'être hospitalisée. Si les conditions d'établissement du chèque sont douteuses, la somme a bénéficié à un tiers même s'il s'agit d'un proche de M. [D] [I] [H]. Il n'est pas établi que ce dernier en a bénéficié et qu'il a entendu détourner cet argent à son profit pour le soustraire à la succession. Dans ces conditions, l'existence d'un recel successoral n'est pas établie pour le surplus. Sur l'annulation du partage pour cause d'erreur Selon l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'aboutissement d'un partage amiable. Seuls sont produits les actes de notoriété et déclarations de succession qui ne constituent pas un acte de partage. La demande est donc sans objet. Il appartiendra au notaire d'établir un état liquidatif tenant compte de la présente décision, des rapports ordonnés et des conséquences du recel successoral. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le comportement fautif des intimés est caractérisé par l'existence d'un recel successoral qui s'analyse en un délit civil, M. [L] [I] [H] ne caractérise pas son préjudice moral en lien avec ce comportement, se contentant d'alléguer qu'il n'a pas été informé du décès de son père qu'il aurait découvert dix jours après ou encore la découverte tardive à l'automne 2017 des problèmes de santé de sa mère. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [I] Le droit d'agir en justice, droit fondamental, ne dégénère en abus de droit que lorsque l'action en justice, manifestement vouée à l'échec, est intentée dans l'intention de nuire. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, le caractère abusif du litige n'est pas caractérisé et M. et Mme [I] [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel. Ils seront également condamnés à payer in solidum à M. [L] [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne le rapport par M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] à la succession de [E] [I] de la prime de 29 040 euros versée le 13 octobre 2017 sur le contrat d'assurance-vie n° 931 23056005 ; Ordonne le rapport à la succession de [E] [I] de la somme de 5000 euros par M. [D] [I] [H] ; Ordonne le rapport à la succession de [E] [I] de la somme de 6700 euros par Mme [J] [I] [H] et M. [D] [I] [H] ; Dit que M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H], auteurs d'un recel successoral concernant la prime d'assurance-vie, ne pourront prétendre à aucune part sur la somme de 29 040 euros correspondant à la part de l'actif recelé ; Condamne M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [D] [I] [H] et Mme [W] [I] [H] in solidum au paiement d'une indemnité de 3000 euros à M. [L] [I] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile outre leuarticle 700 du code de procédure civilearticle 778 du Code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 843 du code civilarticle L132-13 du code des assurancesarticle 757 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 887 du code civilarticle 1993 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0e7545bbe450008b2cc48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel