Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7c05bbe450008b2cc7e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 18 595 858 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B MCPC/FB ARRET N° AFFAIRE N° RG 21/01451 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3AR jugement du 12 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance : 19/00324 ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : Mme [R] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Didier CLIN, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS INTIMES : Maître [S] [X] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE - N° du dossier 71210280 et par Me Carine PRAT, avocat plaidant au barreau de NANTES Mme [O] [F] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 2] Mme [L] [F] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 2] Représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Yves FERES, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 19 Octobre 2023, devant Mme PLAIRE COURTADE, préalablement entendue en son rapport, et Mme PARINGAUX, la Cour étant composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme PARINGAUX, conseillère dans le cadre de son délibéré Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [P] est décédée le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 14] (35), laissant pour lui succéder Mme [O] [F], Mme [R] [F] et Mme [L] [F], ses petites filles venant par représentation de leur père, M. [B] [F]. L'actif de la succession, dont dépend une maison d'habitation située à [Localité 14], a été évalué à la somme de 185 958,58 euros. Mme [G] [P] avait établi un testament olographe instituant pour légataires universels Mme [R] [F] à concurrence de 60 % de la quotité disponible et M. [U] [A], son jardinier, à concurrence de 40 %, ce testament stipulant qu'en cas de refus du legs par un colégataire, l'autre bénéficiera de l'intégralité de la quotité disponible. M. [A] a renoncé à la succession le 18 juillet 2014, laissant Mme [R] [F] seule légataire. Le 28 juillet 2014, maître [X], notaire en charge de la succession, a déposé le testament au rang de ses minutes et établi l'acte de notoriété. Le 14 novembre 2014, Mme [R] [F] épouse [Y] a adressé un courrier électronique à maître [S] [X] en lui demandant d'en transférer le contenu à sa s'ur [O]. Ce mail disait notamment : 'Ensuite, ce qui concerne le repartage de l'héritage qui je te le rappelle n'est pas une obligation de ma part mais bon : Voici ce que vous pouvez espérer : En fonction de ce que grand-mère m'a laissée, si je prends 40 % et que je retire les taxes il reste 22.189,00 que j'arrondi à 10.000,00 euros pour chacune de vous'. La déclaration de succession a été déposée le 30 avril 2015. La vente de la maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 14] (35) a été réitérée par-devant maître [S] [X], notaire, suivant acte authentique du 1er juillet 2016 pour un montant de 43 000 euros. Ultérieurement, Mme [R] [F] épouse [Y] est revenue sur son engagement. De ce fait, maître [S] [X] a conservé le prix de vente. Un projet de partage a été préparé par le notaire mais n'a pas été signé. Par acte d'huissier en date du 5 février 2018, Mme [O] [F] et Mme [L] [F] ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Orléans à Mme [R] [F] et à maître [S] [X], notaire à [Localité 15] (35), sollicitant : - que soit prononcée l'exécution forcée de la promesse unilatérale de don formulée par Mme [R] [F] de verser à chacune d'elles la somme de 18 595,80 euros dès lors qu'elle s'est engagée à donner l'intégralité de la part initialement attribuée a M. [A] et que cette part avait été évaluée au jour de la promesse à 37 191,60 euros ; - à défaut la condamnation de Mme [R] [F] à verser à chacune d'elles la somme de 10 000 euros en exécution de sa promesse unilatérale de don du 14 novembre 2014 dès lors qu'il s'agit du montant stipulé au sein de cette promesse ; - subsidiairement la condamnation de Mme [R] [F] à verser à chacune d'elles la somme de 13 330 euros en réparation de leur préjudice constitué par la perte de chance de céder un actif successoral à un meilleur prix à raison de sa faute civile délictuelle ; - en tout état de cause la condamnation de maître [X] solidairement avec son assureur de responsabilité civile professionnelle à verser à chacune d'elles la somme de 18 595,80 euros soit le montant de la promesse de donation inexécutée par leur coindivisaire du fait de son inertie, de son défaut de diligence et de conseil ; - la condamnation solidaire de maître [X], de son assureur et de Mme [R] [F] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ce qui leur permettra de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de régler l'intervention de leurs conseils conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance en date du 19 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître le litige et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Laval. Mme [R] [F] épouse [Y] a sollicité la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Maître [S] [X] a conclu au débouté des demanderesses et leur condamnation au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Laval a notamment : - débouté Mmes [O] et [L] [F] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [R] [F] à leur verser 18 595,80 euros chacune ; - condamné Mme [R] [F] à verser à Mmes [O] et [L] [F] chacune la somme de 10 000 euros ; - dit que maître [S] [X] a manqué à son obligation de diligence et de conseil à l'égard de Mmes [O] et [L] [F] ; - condamné maître [S] [X] à payer à Mmes [O] [F] et [L] [F] la somme de 2 000 euros chacune ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [R] [F] à payer à Mmes [O] [F] et [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du Code de procédure civile ce qui leur permettra de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de régler l'intervention de leur conseil conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 ; - condamné Mme [R] [F] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 17 juin 2021, Mme [R] [F] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont 'condamné [R] [F] à verser à [O] et à [L] [F] chacune la somme de 10 000 euros - débouté [R] [F] de ses demandes plus amples ou contraires - condamné [R] [F] à payer à [O] [F] et [L] [F] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700- 2° du Code de procédure civile, ce qui leur permettra de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de régler l'intervention de leurs conseils conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - condamné [R] [F] aux dépens '. Maître [S] [X] a constitué avocat le 28 juin 2021. Mmes [O] [F] et [L] [F] ont constitué avocat le 8 octobre 2021. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le dernier état des conclusions déposées le 24 février 2022, Mme [R] [F] demande à la cour : - recevoir Mme [R] [F] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 12 avril 2021 en ce qu'il a : ' condamné Mme [R] [F] à verser à Mmes [O] et à [L] [F] chacune la somme de 10 000 euros ; ' débouté Mme [R] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ; ' condamné Mme [R] [F] à payer à Mmes [O] [F] et [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700- 2° du Code de procédure civile, ce qui leur permettra de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de régler l'intervention de leurs conseils conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Et statuant à nouveau : - débouter Mmes [O] [F], [L] [F] et maître [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires, ainsi que de leur appel incident ; - condamner in solidum Mmes [O] [F] et [L] [F] à verser à Mme [R] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum Mmes [O] [F] et [L] [F] à verser à Mme [R] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans le dernier état des conclusions déposées 25 février 2022, Mmes [O] [F] et [L] [F] demandent à la cour : - recevoir Mmes [O] et [L] [F] en leur appel incident ainsi qu'en leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit, - confirmer la décision en ce qu'elle a : ' prononcé le principe de la condamnation de Mme [O] [F] et de maître [S] [X], Notaire ; ' condamné Mme [R] [F] à payer à Mmes [O] et [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et plus particulièrement des dispositions de l'article 700- 2° du Code de procédure civile ce qui leur a permis de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de régler l'intervention de leur conseil conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ' condamné Mme [R] [F] aux dépens de la procédure de première instance ; Réformer la décision dont appel pour le surplus. Et statuant à nouveau, A titre principal, - condamner Mme [R] [F] à payer à Mmes [O] et [L] [F] la somme de 18 595,90 euros à chacune ; A titre subsidiaire - condamner Mme [R] [F] à payer à Mmes [O] et [L] [F] la somme de 10 000 euros à chacune ; A titre encore plus subsidiaire, - condamner maître [S] [X], Notaire, à payer à Mmes [O] et [L] [F] la somme de 18 595,90 euros à chacune ou à défaut la somme de 10 000 euros à chacune ; En tout état de cause - débouter Mme [R] [F] et maître [S] [X], Notaire, de l'ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions respectives ; - condamner Mme [R] [F] à payer à Mmes [O] et [L] [F] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700- 2° du Code de procédure civile afin qu'elle puisse renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et régler l'intervention de leur conseil conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance. Dans le dernier état des conclusions déposées 8 février 2022, maître [S] [X] demande à la cour : - recevoir maître [S] [X] en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné maître [S] [X] à verser à Mmes [L] et [O] [F] la somme de 2 000 euros chacune ; Statuant à nouveau, - débouter Mmes [O] et [L] [F] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de maître [S] [X] ; - les condamner in solidum à verser à maître [S] [X] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'engagement pris par Mme [R] [F] Mme [R] [F] soutient : Concernant la donation entre vifs, que l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique en application de l'article 931 du Code civil ; qu'un simple courrier électronique ne saurait valoir engagement du fait du non-respect du formalisme ; que la jurisprudence de la cour de cassation l'a réaffirmé le 17 octobre 2018 ; que la décision du tribunal judiciaire de Laval sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé que l'éventuelle donation ne remplissait pas les conditions légales. Concernant le don manuel, qu'il n'y a pas eu de don manuel puisqu'il n'y a pas eu de remise de fonds ; que la remise d'un bien est l'élément essentiel du don manuel ; que la décision du tribunal judiciaire de Laval qui n'a pas retenu l'existence d'un don manuel sera confirmée. Concernant la donation indirecte, que les demanderesses analysent le courrier électronique de la concluante comme une renonciation partielle à un legs et donc une donation indirecte qui ne saurait être soumise au formalisme de l'acte authentique selon un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 mars 1994 ; que cet arrêt est bien antérieur à celui du 17 octobre 2018 produit par la concluante et que cette jurisprudence n'est plus d'actualité, la Cour de Cassation en octobre 2018 n'ayant pas distingué entre une donation directe et une donation indirecte pour exiger le formalisme ; qu'en outre, nous sommes en présence d'un legs universel, d'autant plus que M. [A] a renoncé à la succession ; que dans le cas d'un legs universel la renonciation est très formaliste et est soumise aux mêmes conditions qu'une renonciation à succession ; qu'il n'y a donc pas eu de donation indirecte. Concernant la formation d'un contrat entre les parties retenue par le tribunal, que l'on n'est pas en présence d'un contrat synallagmatique puisqu'aucune contrepartie à l'éventuel engagement de la concluante n'existait ou n'avait même été discuté ; que l'échange de mails entre les parties ne peut valoir contrat en l'espèce ; que dans leur exploit introductif d'instance les demanderesses n'ont jamais invoqué l'existence d'un quelconque contrat synallagmatique se contentant de parler d'une donation directe ou non ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que nous étions en présence d'une discussion par voie de messagerie entre les trois s'urs, dont deux contestaient le testament olographe dont bénéficiait la concluante ; que nous ne sommes pas en présence d'un engagement ferme et définitif étant donné qu'il n'y avait même pas un accord sur le montant pas plus qu'il n'y avait eu un accord sur le montant de la mise en vente de la maison ; qu'aucun accord n'a jamais été concrétisé ; Que la promesse de vente est intervenue le 15 février 2016, soit plus d'un an et demi après le courrier électronique dont les demanderesses considéraient qu'il constituerait un engagement de donation ; que cet espace de dix-huit mois entre la signature du compromis et le courrier électronique du mois de novembre 2014 démontre bien qu'en aucun cas les deux étaient liés ; que la maison a été vendue à une somme de 43 000 euros tout simplement parce que cette somme représentait la valeur du bien et non par la volonté des demanderesses ; que la décision du tribunal sera donc infirmée sur ce point et il sera donc jugé qu'il n'y a eu aucun contrat synallagmatique passé entre la concluante et les demanderesses. Concernant l'absence de faute civile délictuelle, que ce n'est pas la promesse éventuelle de la concluante, qui a fait accepter à Mmes [O] et [L] [F] la cession de la maison à un prix de 43 000 euros mais uniquement l'opportunité du marché étant donné que la maison n'avait jamais trouvé aucun preneur ; que la promesse de vente est intervenue le 15 février 2016, soit plus d'un an et demi après le courrier électronique dont les demanderesses considèrent qu'il constituerait un engagement de donation ; que cet espace de dix-huit mois entre la signature du compromis et le courrier électronique du mois de novembre 2014 démontre bien qu'en aucun cas les deux étaient liés ; que dans le corps de l'assignation la soi-disant faute de la concluante n'est à aucun moment décrite, la partie adverse se contentant d'évaluer son préjudice. Mmes [L] et [O] [F] exposent : Concernant la qualification de renonciation partielle à un legs, qu'en vertu des articles 843 et suivants du Code civil, la donation indirecte suppose le dépouillement irrévocable du donateur, son intention libérale et l'acceptation du bénéficiaire de la donation ; qu'une donation indirecte peut avoir plusieurs formes dont la renonciation partielle à un legs ; qu'une telle renonciation n'est, de jurisprudence constante, sujette à aucune forme particulière ; que Mme [R] [F] ne saurait tenter d'étendre la portée des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 17 octobre 2018 afférents au formalisme, aux donations indirectes puisque ces arrêts ne concernent que la seule promesse de don et non une renonciation partielle à un legs ; que le mail adressé le 14 novembre 2014 par Mme [R] [F] épouse [Y] témoigne d'une véritable intention libérale sans que cette dernière n'ait accepté aucune contrepartie à son dépouillement irrévocable à concurrence de 40 % au profit des concluantes ; qu'elle ne formule aucune réserve ou condition à cette renonciation et indique même qu'il ne s'agit pas d'une obligation ; que l'intention libérale de Mme [R] [F] et sa volonté de se dépouiller irrévocablement sont indiscutables ; que l'acceptation des concluantes de recevoir les 40 % précités est tout aussi indiscutable ; que la discussion intervenue entre les parties concernant le prix de la maison n'a jamais été évoquée par Mme [R] [F] comme une condition à la renonciation partielle à un legs ce dont il résulte l'absence de contrepartie et une véritable intention libérale de sa part ; que le jugement devra être réformé en ce qu'il a considéré que les discussions sur le prix de vente permettraient de relever l'existence d'une contrepartie à la renonciation à son legs par Mme [R] [F]. Subsidiairement, elles exposent que par application des anciennes dispositions des articles 1101 et 1134 du Code civil applicables aux faits de l'espèce, la qualification juridique de contrat doit recevoir exécution ; que si la Cour considère que la vente du bien en cause à un prix inférieur à sa valeur réelle était une contrepartie à l'engagement pris par Mme [R] [F] le 14 novembre 2014, alors un contrat a été valablement formé entre les parties et l'appelante ne l'a pas exécuté ; qu'il y a eu rencontre des volontés et acceptation définitive des concluantes sur le paiement par Mme [R] [F] d'une somme correspondant à 40 % de la quotité disponible aux concluantes dès le 15 novembre 2014. Maître [S] [X] expose que l'engagement de Mme [R] [F] tel qu'il résulte de son courrier électronique adressé au notaire le 14 novembre 2014 s'analyse non pas comme une donation ou une promesse de donation, mais comme une renonciation partielle à un legs ; que la renonciation à un legs ou à une succession constitue une donation indirecte ; que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du Code civil, pour la validité des donations entre vifs ; que dans les rapports entre les parties, la renonciation peut valablement résulter d'une simple convention sous seing privé. Sur ce, Sur la nature de l'engagement de Mme [R] [F] A hauteur d'appel, Mmes [L] et [O] [F] ne soutiennent pour fondement de leur demande que la donation indirecte par renonciation partielle à un legs et subsidiairement, le contrat. Ainsi, tant le don manuel que la donation entre vifs ne fondent plus aucune des demandes, les parties sollicitant la confirmation des dispositions du jugement qui les ont écartés. Celui qui se prévaut de l'existence d'une donation indirecte doit rapporter la preuve qu'un avantage a été concédé, qu'il l'a été dans une intention libérale et que le dessaisissement est irrévocable. Il résulte du courriel adressé par Mme [R] [F] à sa soeur [O] via le concours de maître [X], le 14 novembre 2014 : ' Pour en revenir à notre sujet, au niveau du prix de vente de la maison, je pense qu'on peut espérer 60 000 € c'est déjà beaucoup vu l'état de celle-ci. En ce qui concerne les choses que je souhaite prendre dans la maison, je ne pense pas avoir été exigeante non plus, et vous demandez de passer avant que j'y aille est simplement un moyen pour moi de me protéger de toi car je ne voudrais pas que tu puisses dire que j'ai pris des choses que tu voulais ! En suite en ce qui concerne le repartage de l'héritage qui je te rappelle n'ai pas une obligation de ma part mais bon : voici de que vous pouvez espérer : En fonction de ce que grand-mère m'a laissée, si je prends 40 % et que je retire les taxes il reste 22.189,00 que j'arrondi à 10.000,00 euros pour chacune de vous. Je ne souhaite pas vous mettre dans l'embarras loin de là. La négociation avait déjà été faite de mon côté et je n'ai pas changé d'avis, oui je redonne la part de M. [A] car je trouve cela normal mais je garde ma ligne de conduite simplement je tiens à rappeler que je ne suis pas obligée de le faire. J'ai eu ma banque jeudi matin et contenu du délai de rétractation je vous laisse donc jusque lundi pour voir de votre côté. Passé ce délai il sera trop tard'. Par mail du 15 novembre 2014 adressé à maître [X], Mme [O] [F] répondu : ' j'ai eu ma soeur [L] qui va vous confirmer par mail son accord pour déblocage acompte et demandes de [R] vu que elle c'est positionne sur la part de huart. Et nous l'en remercions, je vous confirme également le mien sur les demandes de [R]. Merci de me contacter par téléphone afin de voir avec vous les détails et la procédure à suivre'. Il est constant que le mail du 14 novembre 2014 émane bien de Mme [R] [F] qui n'a jamais contesté ni sa date, ni son contenu ni en être l'auteur. Il en est de même du mail adressé en réponse par Mme [O] [F]. Dès lors, on doit considérer que l'engagement pris par Mme [R] [F] doit s'analyser en une renonciation partielle à un legs. Cette renonciation se faisant dans le but exprès d'avantager ses deux soeurs, il s'agit d'une renonciation translative analysée en une donation indirecte. Le mail ne prévoit aucune contrepartie à la charge du bénéficiaire acceptant, ni condition à la renonciation au legs. S'il fait référence à la valeur du bien immobilier élément d'actif de la succession, il n'en fait aucunement une condition de la donation indirecte. Au contraire, ce bien immobilier est évoqué dans un paragraphe parfaitement indépendant au même titre que le partage des meubles présents dans la maison. On ne saurait donc considérer comme l'a fait le premier juge que la vente de l'immeuble à un prix inférieur à sa valeur estimatoire était une condition de la gratification par Mme [R] [F] de ses soeurs. La vente n'a d'ailleurs été consentie qu'à distance de celui-ci en février 2016, au prix de 43 000 euros, moindre que l'évaluation initialement faite à 60 000 euros, mais au seul acheteur qui s'est proposé. L'intention libérale de Mme [R] [F] ressort également du mail en ce que, outre l'absence de toute contrepartie, elle évoque 'son caractère normal', pouvant y manifester ainsi le désir de rétablir au profit de ses soeurs un équilibre qu'elle estimait rompu. La seule condition posée par Mme [R] [F] dans son mail est l'acceptation de sa proposition par ses soeurs, qu'elle avait encadrée dans un délai. Or, il est acquis que Mme [O] [F] a expressément donné son accord par mail du 15 novembre 2014 tant pour elle que pour sa soeur. Ainsi l'avantage concédé et accepté a dépossédé Mme [R] [F] irrévocablement. Si maître [X], intermédiaire des messages que s'adressaient les soeurs, a bien indiqué en juin 2016 que 'votre soeur [R] m'indique qu'elle ne prendra une décision concernant le montant du don qu'une fois la vente signée', cette position de Mme [R] [F] n'est que l'expression postérieure au mail du 14 novembre 2014, de remises en cause successives du montant du don qui sont sans effet sur l'engagement initial. L'article 931 du Code civil dispose que 'tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité'. La renonciation à un legs est dispensée des formes ainsi exigées, sous réserve d'intervenir au profit des co-héritiers ce qui en l'espèce est bien le cas, puisqu'au vu de la dévolution successorale établie par maître [X], notaire, (pièce 1 de Mmes [L] et [O] [F]), Mmes [O], [R] et [L] [F] sont habiles à se dire et porter héritières en leur qualité de petites filles de la défunte venant en représentation de leur père prédécédé. Dans les arrêts rendus le 17 octobre 2018 cités par les parties, la Cour de Cassation n'a fait que rappeler le nécessaire formalisme des donations ainsi que des promesses de donations mais n'a pas statué sur les renonciations à un legs. Ils ne sont donc pas transposables à la présente espèce. Mme [R] [F] ne peut en outre invoquer le formalisme des renonciations à succession pour soutenir que le mail du 14 novembre 2014 ne répond pas aux conditions légales. En effet, la renonciation in favorem, translative, suppose que le renonçant ait déjà accepté la succession - avec un effet rétroactif qui, en fait, consolide sa qualité d'héritier - et qu'il dispose de son droit successoral. La formalité d'un acte sous seing privé n'est pas davantage exigée. Il faut que le donataire comme le bénéficiaire soient identifiés avec certitude (ce qui est le cas comme rappelé ci avant) et que la portée de l'engagement soit exprimée. Sur le montant de la donation indirecte Mme [R] [F] fait référence à la part de M. [A] à laquelle elle renonce. Mmes [O] et [L] [F] soutiennent que cette part était évaluée à 37 191,60 euros mais ne produisent aucune pièce au soutien de ce calcul. Dans son mail du 14 novembre 2014, Mme [R] [F] chiffre surtout le montant de la part revenant à ses soeurs qu'elle évalue à 10 000 euros chacune. Cette proposition a été expressément acceptée par Mmes [O] et [L] [F] sans condition ni discussion. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [F] à verser à Mmes [L] et [O] [F] la somme de 10 000 euros chacune, mais sur la base d'une donation indirecte et non sur celle d'un contrat. Sur la responsabilité civile professionnelle du notaire Maître [X] expose que dès lors que l'engagement de Mme [R] [F] ne s'analysait pas en une promesse de donation, il ne saurait être reproché au notaire de ne pas avoir proposé d'établir un acte authentique qui était à la fois inutile et qui aurait généré des droits de mutation à titre gratuit ; que dans l'hypothèse même où la Cour, à l'instar des premiers juges considérerait qu'un contrat s'était formé entre les parties, il ne saurait être reproché au notaire de ne pas avoir établi un acte pour le formaliser, le principe du consensualisme rendant inutile l'établissement d'un acte. Elle ajoute que rien ne permettait de soupçonner que Mme [R] [F] reviendrait sur son engagement ; que Mme [O] [F] n'a sollicité la mise en place d'un protocole officiel de répartition de la part de M. [A] que le 4 février 2016 ; que Mme [R] [F] avait alors déjà manifesté le souhait de revenir sur son engagement. Elle dit encore que la vente de l'immeuble est devenue définitive en vertu de l'acte sous seing privé du 15 février 2016 qui n'a pas été rédigé par le notaire ; que dès lors le notaire ne pouvait se dispenser d'authentifier la vente ; que dans le cas contraire, il aurait exposé les venderesses à une procédure d'exécution forcée et à des dommages et intérêts ; qu'elle a néanmoins pris soin de conserver le prix de vente dans l'attente d'un accord des trois héritières ou d'une décision de justice mettant fin au litige ; qu'elle n'a donc commis aucune faute ; qu'en tout état de cause, l'engagement de Mme [R] [F] portait sur la somme de 10 000 euros au profit de chacune de ses soeurs et qu'elle ne peut donc être condamnée à la somme de 18 595,80 euros. Mmes [L] et [O] [F] demandent la confirmation du principe de la condamnation de maître [X]. Elles soutiennent que le notaire est débiteur d'un devoir de conseil ; que tous les échanges de mails entre les soeurs ont transité par le notaire ; que maître [X] a donc été informée de l'engagement pris par Mme [R] [F] et de l'acceptation de ses soeurs en temps réel ; que quelle que soit la qualification juridique de l'acte, le notaire aurait dû informer les parties sur la nature de l'engagement, le quantum des sommes et les effets de l'acceptation ; que la complexité des relations entre les soeurs aurait dû conduire maître [X] à leur conseiller la rédaction d'un acte sous seing privé, ce dont elle s'est abstenue en dépit d'une demande des parties ; que le risque dans l'exécution de l'engagement est imputable à maître [X] ; que Mme [R] [F] s'était engagée à payer 40 % de la quotité disponible évaluée par le notaire à 37 191,60 euros soit 18 595,80 euros pour chacune des deux soeurs ; que le montant de 10 000 euros relevait d'une erreur de calcul. Mme [R] [F] n'a développé aucun moyen ni formé aucune demande contre maître [X]. Sur ce, Le premier juge a condamné maître [X] en considérant que le préjudice résultait pour Mmes [L] et [O] [F] en 'la perte d'une chance d'éviter un contentieux judiciaire pour garantir l'exécution des obligations de leur soeur'. L'article 954 du Code de procédure civile dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' Mmes [O] et [L] [F] ne demandent à la cour la condamnation de maître [X], sur le fondement de la violation d'une obligation de conseil , 'qu'à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour n'entendait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [R] [F]'. Elles sollicitent du notaire sa condamnation à leur payer chacune la somme de 18 595,90 euros ou à défaut, celle de 10 000 euros chacune, soit le montant de l'engagement de leur soeur à défaut de l'obtenir de celle-ci à titre principal. Ainsi, il convient de constater que le préjudice invoqué est celui de la perte de la somme que Mme [R] [F] s'était engagée à leur verser et non plus celui de la charge du contentieux judiciaire. Or, force est de constater que la cour, en confirmant le jugement qui a condamné Mme [R] [F] à payer à Mmes [L] et [O] [F] la somme de 10 000 euros chacune, les a rétablies dans leur droit et que tout préjudice à ce titre a disparu. Les demandes formées contre maître [X] devant la cour devront donc être rejetées et le jugement infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts Mme [R] [F] sollicite la condamnation de ses soeurs [L] et [O] [F] au titre du préjudice moral et matériel qu'elle subit, en ce qu'elle a été affectée d'être assignée en justice par ses soeurs et que la procédure ralentit les opérations de liquidation de la succession. Mmes [L] et [O] [F] concluent au rejet de la demande, leurs prétentions étant fondées et aucun abus d'ester en justice n'étant caractérisé. Sur ce, Les demandes de Mmes [O] et [L] [F] sont reconnues bien fondées de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par Mme [R] [F] ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Mme [R] [F] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La somme qu'il convient de mettre à la charge de Mme [R] [F] au titre des frais exposés par Mmes [L] et [O] [F] devant la cour sera équitablement fixée à la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile, aucune des parties n'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en appel. Les dispositions du jugement de première instance à ce titre seront confirmées. Maître [X] sera, en équité, déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le rejet de cette demande formée en première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 12 avril 2021 sauf en ses dispositions qui ont condamné maître [S] [X] à payer à Mmes [L] et [O] [F] la somme de 2 000 euros chacune ; Statuant de nouveau de ce chef, DEBOUTE Mmes [O] et [L] [F] de leurs demandes à l'encontre de maître [S] [X] ; DEBOUTE maître [S] [X] et Mme [R] [F] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à Mmes [L] et [O] [F] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de maître [S] [X]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ce qui learticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 931 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 954 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 931 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0e7c05bbe450008b2cc7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel