Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9a05bbe450008b2cd3b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 478 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01283
ARRÊT N°
RL
ORIGINE : DECISION en date du 06 Mai 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2021 00300
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [W] [T] [D]
né le 20 Janvier 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A.R.L. [D] anciennement dénommée EURL [D]
N° SIRET : 417 789 914
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. A.G ENTREPRISES ANIMATION ET GESTION D'ENTREPRISES
N° SIRET : 527 866 214
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me Bruno CAMBON, liquidateur judiciaire des SARL [D] et A.G. ENTREPRISES-ANIMATION ET GESTION D'ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 27 janvier 1998, l'EURL [D] a été constituée, exploitant une entreprise artisanale de couverture et dont les parts sociales étaient détenues par M. [L] [D].
Le 7 février 2011, M. [L] [D] a cédé l'intégralité de ses parts sociales de l'EURL [D] à la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises, ladite vente étant assortie d'une garantie de passif à la charge du cédant.
Le 27 juin 2003, la SARL [D] constructions a été créée, ayant une activité d'entreprise générale de bâtiment et de maçonnerie. M. [L] [D] était détenteur de 499 parts de cette société et M. [X] [D] détenteur d'une part.
Le 7 février 2011, MM. [L] et [X] [D] ont cédé à la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises la totalité de leurs parts sociales de la société [D] constructions, ladite vente étant assortie d'une garantie de passif à la charge de M. [L] [D].
Ces deux actes de cession de parts sociales comportent une clause de garantie du passif établi au 31 décembre 2010 ainsi rédigée :
' M. [L] [D] garantit les différents postes d'actif et de passif de l'EURL [D] [devenue SARL [D]] (et de la SARL [D] constructions) tels qu'ils apparaissent dans le bilan au 31 décembre 2010 ainsi que l'exactitude de l'ensemble des déclarations ci-dessus.
Le cédant garantit en particulier l'existence et la réalité des divers éléments immobilisés de l'actif à la date de la cession.
Le cédant garantit le cessionnaire des conséquences de toute diminution d'actif pouvant résulter notamment de l'absence ou de l'insuffisance de provision pour dépréciation des éléments d'actif, ainsi que la révélation de tout passif inscrit au bilan, dont l'origine serait antérieure à la date de celui-ci, ou de l'insuffisance de provision pour risques et charges.
(')
En conséquence, le cédant garantit le cessionnaire contre tout passif nouveau ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans le bilan de l'EURL [D] [devenue SARL [D]] (et de la SARL [D] constructions) établi au 31 décembre 2010 dès lors que ce passif aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de cession, que ce passif nouveau résulte de fautes commerciales ou de responsabilité civile ou de déclarations inexactes ou qu'il soit d'origine fiscale, parafiscale, sociale, notamment en ce qui concerne les impôts, taxes diverses sur chiffre d'affaires, cotisations dues à la Sécurité sociale et aux caisses de retraite et de chômage.
Dans le cas d'apparition d'un tel passif nouveau ou d'une diminution d'actif entraînant une aggravation de la situation nette de la société, cette aggravation étant retenue après incidences fiscales éventuelles, le cédant s'engage irrévocablement à en indemniser le cessionnaire de l'intégralité du montant, à titre de réduction du prix de cession des parts sociales ou d'indemnité versée à la société au choix du cessionnaire.
En cas de déclaration inexacte, l'indemnité sera égale au montant du préjudice subi.
(...)
La présente garantie est stipulée au profit du cessionnaire et de toute personne physique ou morale qu'il se serait adjointe pour l'acquisition des parts sociales ainsi que, en cas de cession ultérieure des parts par celui-ci, au profit de tous cessionnaires successifs.
(')
En cas de procédure contentieuse ou gracieuse, seuls les droits, pénalités, cotisations, intérêts et autres majorations, ainsi que les autres dettes civiles, commerciales ou pénales restant définitivement à la charge de la société, après épuisement des voies de recours, entreront dans le champ d'application de la présente garantie.
La garantie de passif et de consistance d'actif est exécutoire dès que la société est tenue au paiement des condamnations, droits, cotisations et pénalités exigibles sauf si elle bénéficie du sursis de paiement ou du sursis à exécution, ou de tout autre mesure suspensive de paiement.'
Suivant ordonnances du 24 janvier et 19 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, sur assignation délivrée par les époux [N] invoquant des malfaçons affectant les travaux réalisés en 2006 par la société [D] constructions et la SARL [D], a ordonné une expertise.
Le 24 novembre 2008, l'expert judiciaire a remis son rapport. Une contre-expertise a été ordonnée le 9 juin 2011.
Selon jugement du 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [D], anciennement EURL [D], et désigné la SELARL SBCMJ comme mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre suivant.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la liquidation judiciaire de la société AG Entreprises animation et gestion d'entreprises et désigné la SELARL SBCMJ comme liquidateur judiciaire.
Selon jugement du 3 août 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a, notamment, condamné la SARL [D] constructions à payer aux époux [N] les sommes de 288.453,01 euros TTC au titre des travaux à réaliser actualisée au jour du paiement en fonction de l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du mois d'avril 2013, 46.036,80 euros au titre des loyers réglés depuis le mois de novembre 2006, 392,08 euros au titre des frais de bail, 12.500 euros au titre de l'entretien des espaces verts, 7.804,78 euros au titre du fioul, 14.000 euros au titre de la perte de surface habitable, 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 30.000 euros au titre du préjudice moral, fixé au passif de la SARL [D] les mêmes sommes et débouté la société AG Entreprises animation et gestion d'entreprises de sa demande dirigée contre M. [L] [D].
L'appel interjeté contre cette décision par M. [L] [D] a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen du 21 novembre 2018, devenue irrévocable.
Suivant acte d'huissier du 16 novembre 2021, la SARL [D] et la société AG Entreprises animation et gestion d'entreprises ont fait assigner M. [L] [D] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci en exécution de la clause de garantie de passif.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Coutances a :
- dit que la nouvelle demande formée par la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire des SARL [D] et AG Entreprises animation et gestion d'entreprises ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée,
- dit que l'action engagée par assignation du 16 novembre 2021 sur le fondement de la convention de garantie de passif prévue dans les deux actes de cession du 7 février 2011 n'est pas prescrite,
- dit que la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, est fondée à se prévaloir des engagements de garantie de passif insérés dans les deux actes de cession de parts du 7 février 2011 tant au nom de la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises qu'au nom de la SARL [D],
- condamné M. [L] [D] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités, les sommes suivantes :
* 288.453,01 euros TTC au titre des travaux à réaliser actualisée au jour du paiement en fonction de l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du mois d'avril 2013,
* 46.036,80 euros au titre des loyers réglés depuis le mois de novembre 2006,
* 392,08 euros au titre des frais de bail, 12.500 euros au titre de l'entretien des espaces verts,
* 7.804,78 euros au titre du fioul, 14.000 euros au titre de la perte de surface habitable, *30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 30.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 1.500 euros au titre de l'indemnité de procédure,
* les dépens de l'instance ayant abouti à l'arrêt de cette cour du 3 août 2017,
- condamné M. [L] [D] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 82,98 euros TTC,
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 23 mai 2022, M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de constater l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 3 août 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances, de constater la prescription des demandes, de débouter en conséquence la SELARL SBCMJ, ès qualités, de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2023, la SARL [D], la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises et la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 25 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en garantie de passif
1-1 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Il résulte des dispositions de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
La réalisation d'une condition préalable peut constituer une circonstance nouvelle permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée d'une décision ayant rejeté une demande au motif que cette condition préalable n'était pas remplie.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir déclaré recevables les demandes en garantie de passif formées par le liquidateur des sociétés [D] et AG Entreprises animation et gestion d'entreprises, alors que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Coutances le 3 août 2017.
Or pour débouter la SELARL Bruno Cambon, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises, de sa demande de condamnation en paiement de M. [L] [D] en exécution de la clause de garantie de passif prévue aux actes de cession de parts sociales du 7 février 2011, le tribunal de grande instance de Coutances, dans son jugement du 3 août 2017, a retenu que la décision de condamnation ou de fixation au passif prononcée en l'espèce contre les sociétés [D] constructions et [D] n'était pas définitive puisque son jugement était susceptible d'appel.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 3 août 2017 est devenu irrévocable suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen du 21 novembre 2018 déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [D], laquelle ordonnance n'a pas été déférée à la cour dans le délai légal de quinze jours.
La réalisation, le 6 décembre 2018, de la condition de mise en 'uvre de la garantie de passif litigieuse tenant au caractère définitif des dettes civiles de la société permet aux bénéficiaires de ladite clause d'écarter l'autorité de chose jugée par le tribunal de grande instance de Coutances le 3 août 2017 et rend recevable la demande formée en exécution de cette clause par assignation du 16 novembre 2021.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
1-2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir déclaré l'action en garantie de passif non prescrite, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action litigieuse est celle de la conclusion de la cession de parts assortie d'une garantie de passif, le 7 février 2011, et que l'action du liquidateur des sociétés [D] et AG Entreprises animation et gestion d'entreprises est prescrite comme ayant été engagée après le 7 février 2016.
Cependant, en l'espèce, la clause de garantie de passif prévue aux actes de cession du 7 février 2011 énonce :
' En cas de procédure contentieuse ou gracieuse, seuls les droits, pénalités, cotisations, intérêts et autres majorations, ainsi que les autres dettes civiles, commerciales ou pénales restant définitivement à la charge de la société, après épuisement des voies de recours, entreront dans le champ d'application de la présente garantie.
La garantie de passif et de consistance d'actif est exécutoire dès que la société est tenue au paiement des condamnations, droits, cotisations et pénalités exigibles sauf si elle bénéficie du sursis de paiement ou du sursis à exécution, ou de tout autre mesure suspensive de paiement '.
Il résulte de cette clause que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en garantie de passif en cause doit être fixé à la date à laquelle les sommes dues par l'EURL [D] et la SARL [D] constructions, ont été définitivement mises à la charge de ces dernières, soit au 6 décembre 2018, date d'expiration du délai de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen du 21 novembre 2018 déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [D] contre le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 3 août 2017.
L'action en garantie de passif engagée par assignation du 16 novembre 2021 n'est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur le bien-fondé de la demande en garantie de passif
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir accueilli la demande de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur tant de la société AG Entreprises animation et gestion d'entreprises que de la société [D], alors que la société AG Entreprise animation et gestion d'entreprises est la seule bénéficiaire de la clause de garantie du passif assortissant les actes de cession de parts du 7 février 2011 et que faute de paiement aucune charge n'est restée définitivement à la charge des sociétés garanties.
Toutefois, si au dispositif du jugement entrepris le tribunal a dit que la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, était fondée à se prévaloir des engagements de garantie de passif insérés dans les deux actes de cession de parts du 7 février 2011 tant au nom de la société AG Entreprises animation et gestion d'entreprises qu'au nom de la société [D], il a prononcé une condamnation à l'encontre de M. [L] [D] en exécution de ces clauses de garantie de passif au seul profit de la société AG Entreprises animation et gestion d'entreprises, seule bénéficiaire de ces garanties de passif, et non de la SARL [D].
Par ailleurs, la clause de garantie de passif assortissant les actes de cession de parts du 7 février 2011, selon laquelle 'En cas de procédure contentieuse ou gracieuse, seuls les droits, pénalités, cotisations, intérêts et autres majorations, ainsi que les autres dettes civiles, commerciales ou pénales restant définitivement à la charge de la société, après épuisement des voies de recours, entreront dans le champ d'application de la présente garantie. La garantie de passif et de consistance d'actif est exécutoire dès que la société est tenue au paiement des condamnations, droits, cotisations et pénalités exigibles sauf si elle bénéficie du sursis de paiement ou du sursis à exécution, ou de tout autre mesure suspensive de paiement', ne saurait être interprétée comme exigeant l'existence d'un paiement de la part des sociétés [D] et [D] constructions comme condition de mise en 'uvre de la garantie de passif due par M. [L] [D].
Non autrement discuté, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, est fondée à se prévaloir des engagements de garantie de passif insérés dans les deux actes de cession de parts du 7 février 2011 tant au nom de la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises qu'au nom de la SARL [D] et confirmé pour le surplus sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [L] [D], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d'indemnité de procédure formées par les autres parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, est fondée à se prévaloir des engagements de garantie de passif insérés dans les deux actes de cession de parts du 7 février 2011 tant au nom de la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises qu'au nom de la SARL [D] ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises, est fondée à se prévaloir des engagements de garantie de passif insérés dans les deux actes de cession de parts du 7 février 2011 ;
Dit que la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D], n'est pas fondée à se prévaloir des engagements de garantie de passif insérés dans les deux actes de cession de parts du 7 février 2011 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel et à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AG Entreprises animation et gestion d'entreprises, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [L] [D] et la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la SARL [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILYArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 1355 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9a05bbe450008b2cd3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel