Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea155bbe450008b2cd70
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Janvier 2024 N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHUL Appelante Mme [K] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]), demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant au barreau de LYON contre Intimée CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat plaidant au barreau d'AIN ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Décembre 2023 et mise en délibéré : Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [K] [Y] épouse [G] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 22 mai 2013, la condamnant au paiement d'une somme de 50 000 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au titre d'un engagement de caution consenti au profit de cet établissement pour garantir les engagements de la société Miam. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a constitué avocat devant la cour le 2 juin 2023. L'appelante a notifié des conclusions devant la cour le 28 juillet 2023. L'intimée a conclu devant la cour le 26 octobre 2023. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état et demande : Vu les dispositions des article 528 et 538 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 514 du même code, déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [G], condamner Mme [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de Me Carole Ollagnon-Delroise, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 907, 900, 538, 528, 901 et 562 du code de procédure civile, A titre principal : ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Lyon, débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, A titre subsidiaire, dire recevable l'appel formé par Mme [G] par acte en date du 11 mai 2023 et enregistré sous le n° RG 23/00749, En tout état de cause, condamner la Caisse de crédit mutuel à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 538 du même code dispose le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] soutient que l'appel interjeté par Mme [G] est irrecevable comme tardif, le jugement lui ayant été signifié par acte du 30 juillet 2013. Mme [G] soutient pour sa part que cette signification est nulle. Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que, antérieurement à l'appel formé contre le jugement déféré, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a formé, devant le tribunal de proximité de Trévoux, une demande de saisie des rémunérations de Mme [G], en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 22 mai 2013. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de proximité de Trévoux a notamment déclaré nulle la signification du 30 juillet 2013, a constaté que la Caisse de crédit mutuel ne dispose pas d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [G] et a donc débouté la banque de sa demande de saisie des rémunérations. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Lyon, fixée devant cette juridiction à une audience du 13 février 2024. Il résulte de ce qui précède que la cour d'appel de Lyon est d'ores et déjà saisie de la question de la validité de la signification du jugement en date du 30 juillet 2013. Or la validité ou la nullité de cet acte est de nature à déterminer si l'appel de Mme [G] est recevable ou non. Si le conseiller de la mise en état saisi de l'irrecevabilité de l'appel peut apprécier la validité d'un acte de signification, pour autant, il apparaît nécessaire, afin d'éviter toute contradiction de décisions, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Lyon. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Sursoyons à statuer sur la recevabilité de l'appel dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Lyon statuant sur la validité de la signification du 30 juillet 2013, Disons que l'affaire sera réinscrite à l'audience d'incidents à la demande de la partie la plus diligente, sur production de la décision précitée, Disons que ce sursis à statuer n'entraîne pas retrait de l'affaire du rôle de la cour, Réservons les dépens. Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ea155bbe450008b2cd70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel