Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea415bbe450008b2cd86
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 204 928 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 24/1 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01703 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GXQ4 Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [P] [V] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Me [R] [H] (SCP [R] & ROUSSELET Mandataire de la S.A.S. [15] [Adresse 5] [Localité 11] Me [C] [H] Mandataire de la S.A.S. [15] [Adresse 10] [Localité 13] Me [B] [I] (SELAFA [18]) Mandataire de la S.A.S. [15] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 12] Me [X] [U] (SCP [X] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES) Mandataire de la S.A.S. [15] [Adresse 6] [Localité 11] Non comparants à l'audience CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 3] [Localité 7] Comparante en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [15] [Adresse 21] [Localité 8] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sas [15] ([15]) avait pour activité la fabrication et la rénovation de citernes et de bouteilles de gaz. Le 26 juin 2014, sur le site de production de [Localité 14], M. [P] [V], agent de production, a été victime d'un accident du travail alors qu'il était occupé au poste « peinture casiers ». L'employeur qui précisait dans un courrier joint à la déclaration que les circonstances « n'étaient pas encore clairement définies », indiquait : « il semble que c'est lors de la manipulation d'un casier, la victime qui avait le pistolet de peinture en mains a trébuché et en voulant se rattraper a renversé un récipient contenant du solvant, que l'incendie se soit déclaré. » M. [V] a été immédiatement transporté au centre hospitalier de [Localité 16] puis deux jours plus tard au centre hospitalier de [Localité 17]-[Localité 20]. Il a souffert de brûlures sur 17% de sa surface corporelle, plus particulièrement sur la jambe gauche, le bras, l'avant bras et la main gauches. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué à compter du 6 janvier 2016. Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [V] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux fins de conciliation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a débouté M. [V] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par déclaration du 16 avril 2018, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas [15], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2020. La Selafa [18] prise en la personne de Maître [I] [B] et la Selarl [H] [C]-[19] prise en la personne de Maître [H] [C], ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs. Par arrêt avant-dire droit du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Colmar a notamment : - infirmé le jugement et statuant à nouveau, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, - fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [P] [V], - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [L], - fixé à 700 euros (HT) les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la Sas [15] représentée par la Selafa [18] , prise en la personne de Maître [I] [B], et la Selarl [H] [C]-[19], prise en la personne de Maître [H] [C], liquidateurs judiciaires, dans le respect des règles de la procédure collective la concernant, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est autorisée à récupérer les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [P] [V] en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, et ce à l'encontre de la Sas [15] représentée par la Selafa [18] prise en la personne de Me [I] [B] et par la Selarl [H] [C]-[19], prise en la personne de Me [H] [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires dans le respect des régles de la procédure collective la concernant, - condamné la Sas [15] représentée par la Selafa [18] prise en la personne de Me [I] [B] et par la Selarl [H] [C]-[19], prise en la personne de Me [H] [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires aux dépens engagés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018. Le docteur [L] a déposé son rapport le 1er décembre 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2023. Par conclusions du 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - dire et juger les demandes d'indemnisations de M. [P] [V] recevables et bien fondées, y faisant droit, - fixer comme suit les préjudices de M. [V] : - 6 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, - 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 010 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, - dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance de ces sommes à M. [V], - condamner la Sas [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], et la Selarl [H] [C]-[19], prise en la personne de Me [H] [C], es qualité de liquidateurs judiciaires à rembourser a la CPAM du Bas-Rhin les sommes qu'elle aura avancées à M. [V], - condamner la Sas [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], et la Selarl [H] [C]-[19], prise en la personne de Me [H] [C], es qualité de liquidateurs judiciaires à régler toutes sommes issues des condamnations à intervenir et dont la CPAM du Bas-Rhin ne ferait pas l'avance, - condamner la Sas [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], et la Selarl [H] [C]-[19], prise en la personne de Me [H] [C], es qualité de liquidateurs judiciaires à payer à M. [V] un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure a hauteur d'appel, - condamner la Sas [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], et la Selarl [H] [C]-[19], prise en la personne de Me [H] [C], es qualité de liquidateurs judiciaires aux entiers frais et dépens. Par conclusions du 4 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la Sas [15] représentée par Me [I] [B] et Me [H] [C], liquidateurs judiciaires, demande à la cour de : - déclarer les demandes de M. [V] au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel ainsi que de l'incidence professionnelle infondées, - déclarer la demande de M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire fixée à 1.000 euros infondée, - fixer le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent ainsi que celui lié aux souffrances endurées à de plus justes proportions, en tout état de cause, - condamner M. [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de : - Fixer des montants conformes à l'indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence au titre des préjudices subis par M. [V] du fait de son accident du travail du 11 avril 2013 dû à la faute inexcusable de la société [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] et Selarl [H] [C] [19], prise en la personne de Me [H] [C], dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires, - condamner la société [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] et Selarl [H] [C] [19], prise en la personne de Me [H] [C], dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires, à rembourser à la caisse primaire les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis, ordonner l'inscription de la créance au passif de la liquidation, - constater que la majoration de rente a été versée à M. [V] à hauteur de 85 049,29 euros et condamner la société [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] et Selarl [H] [C] [19], prise en la personne de Me [H] [C], dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires, à reverser le montant à la CPAM du Bas-Rhin, ordonner l'inscription de la créance au passif de la liquidation, - enjoindre à la société [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] et Selarl [H] [C] [19], prise en la personne de Me [H] [C], dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires, de communiquer à la caisse primaire les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable », - condamner la société [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] et Selarl [H] [C] [19], prise en la personne de Me [H] [C], dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires, à rembourser à la caisse primaire les frais d'expertise dont la caisse a fait l'avance, ordonner l'inscription de la créance au passif de la liquidation, - dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur, représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] et Selarl [H] [C] [19], prise en la personne de Me [H] [C], dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires, le cas échéant, ordonner l'inscription de la créance au passif de la liquidation, - condamner la société [15], représentée par la Selafa [18], prise en la personne de Me [I] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] et Selarl [H] [C] [19], prise en la personne de Me [H] [C], dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires, aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation des préjudices de M. [V] : Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Les différents chefs de préjudice subis par M. [V], né le 5 novembre 1984, déclaré consolidé le 5 janvier 2016, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit : Sur les souffrances physiques et morales endurées : Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [V] à 4,5 sur une échelle de 7 en raison des douleurs liées au brûlures qui ont affecté 17% de la surface corporelle mais aussi à leurs pansements étendus, douloureux et prolongés dans un contexte anxio-dépressif reconnu. Les souffrances physiques et morales subies par M. [V] justifient que lui soit attribuée la somme de 20 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire avant consolidation chiffré à 5/7 en raison des brûlures et des pansements. Il convient d'allouer à M. [V] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. L'expert a retenu par ailleurs un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 en raison des séquelles esthétiques définitives liées aux brûlures. Il convient d'allouer à M. [V] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d'agrément : La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident du travail. Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. L'expert indique que M. [V] n'a déclaré aucune occupation de loisirs régulière avant son accident sinon du jogging fréquent. Il a également fait état de difficultés pour le jardinage et le bricolage. Cependant, M. [V] ne produit aucun justificatif de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement à l'accident, de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. Sur le préjudice sexuel : Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l'espèce, M. [V] fait état d'un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, durant la période de soins, compte tenu de la nature de ses blessures. Cependant, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (avant consolidation), intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Cass. 2ème civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774). Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, M. [V] sollicite une somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, faisant valoir que sa possibilité d'évolution professionnelle au sein de la société [15] était réelle et sérieuse au regard de la convention collective applicable et du fait qu'un poste de chef d'équipe lui était promis au départ en retraite de son titulaire actuel. Cependant, la cour rappelle que seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que la victime justifie qu'elle avait, avant l'accident du travail ou la maladie, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l'accident ou la maladie. Cette preuve n'est pas rapportée par M. [V] qui sera débouté de sa demande. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Dans son rapport, l'expert évalue le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident du travail comme suit : - du 26 juin 2014 au 18 juillet 2014 : déficit fonctionnel temporaire de 100 % pour hospitalisation et intervention chirurgicale, - du 19 juillet 2014 au 19 août 2014 : déficit fonctionnel temporaire de 75 % pour des soins locaux importants, une kinésithérapie quasi quotidienne et un état anxio-dépressif sévère, - du 20 août 2014 au 20 novembre 2014 : déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour des soins de kinésithérapie et un état anxio-dépressif en voie d'amélioration, - du 21 novembre 2014 au 5 janvier 2016 : déficit fonctionnel temporaire de 30 % pour le reconditionnement. M. [V] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale et se décomposant de la façon suivante : - du 26 juin 2014 au 18 juillet 2014 : 23 jours à 25 euros : 575 euros - du 19 juillet 2014 au 19 août 2014 : 32 jours à 25 euros X 75 % : 600 euros - du 20 août 2014 au 20 novembre 2014 : 93 jours à 25 euros X 50% : 1 162,50 euros - du 21 novembre 2014 au 5 janvier 2016 : 411 jours à 25 euros X 30% : 3 082,50 euros. Soit une somme totale de 5 420 euros qui sera allouée à M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur l'assistance par une tierce personne temporaire : Ce préjudice correspond à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation. L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14042). En l'espèce, l'expert retient que M. [V] a recouru à l'aide d'une infirmière pour ses soins quotidiens et sa toilette, tous les deux jours du 18 juillet 2014 au 3 août 2014. Il indique également que dans les trois mois suivants, du 4 août 2014 au 3 novembre 2014, son épouse l'aidait pour sa toilette, pour enfiler ses vêtements compressifs et pour lui couper sa viande. M. [V] demande l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 010 euros à raison de 20 euros par jour (100,5 jours X 20 euros). L'employeur ne s'oppose pas à la demande du salarié sur ce poste de préjudice. Par conséquent, une somme de 2 010 euros sera allouée à M. [V] au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire. Sur l'avance par la CPAM des indemnités allouées : La caisse devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [V]. Sur l'action récursoire de la caisse : Selon l'article L.622-24 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-6, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Il résulte de l'article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d'une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. L'origine de la créance de la caisse contre l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, réside dans cette faute même, et non dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié. Il s'ensuit que lorsque cette créance est antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, l'organisme est soumis à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Il lui appartient de justifier qu'il a déclaré sa créance ou qu'il a bénéficié d'un relevé de forclusion. En l'espèce, la CPAM justifie avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [15] par courrier du 9 octobre 2019, réceptionné par le mandataire liquidateur le 10 octobre 2019. Par conséquent, la caisse peut prétendre à récupérer les sommes dues à M. [V] au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi qu'au titre du capital représentatif de la majoration de la rente d'un montant de 82 049,29 euros (annexe 8 de la CPAM), en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. La récupération des sommes avancées s'opérera par la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [15], à l'exclusion de toute condamnation de cette dernière. Sur la demande de la CPAM relative aux coordonnées de l'assurance de la société [15] : Le liquidateur judiciaire ne formule aucune objection quant à cette demande légitime de la CPAM, de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit. Sur les frais d'expertise : Les frais d'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, d'un montant de 700 euros, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [15]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Il sera alloué à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le liquidateur judiciaire, ès-qualités, sera débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré : Vu l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, FIXE comme suit les sommes dues à M. [P] [V] au titre de la réparation de ses préjudices : - souffrances endurées : 20 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - assistance par une tierce personne temporaire : 2 010 euros - déficit fonctionnel temporaire : 5 420 euros Soit une somme totale de : 46 430 euros. REJETTE les demandes de M. [P] [V] au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et de l'incidence professionnelle, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser directement à M. [P] [V] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, FIXE les sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin doit faire l'avance, y compris les frais d'expertise, au passif de la liquidation judiciaire de la société [15], FIXE à la somme de 82 049,29 euros la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre du capital représentatif de la majoration de la rente à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [15], ENJOINT à Maître [I] [B] et Maître [H] [C], liquidateurs judiciaires de la société [15], de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque « faute inexcusable », DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire, DEBOUTE Maître [I] [B] et Maître [H] [C], liquidateurs judiciaires de la Sas [15], de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE à la somme de 1 500 euros la créance de M. [P] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [15]. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et le liqarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à inscrirarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.article L.622-24 du code du commercearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea415bbe450008b2cd86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel