Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea685bbe450008b2cd9a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/4 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5W Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution INTIME : Monsieur [D] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [D] [B], salarié intérimaire de la société [5] en qualité de dépanneur chaudière, a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2020 à 17 heures alors qu'il effectuait une intervention pour le compte de l'entreprise utilisatrice [4]. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 2 mars 2020 fait état de douleurs soudaines dans le bas du dos lors de la visite annuelle de révision de chaudières. L'employeur a formulé des réserves en précisant qu'il a été prévenu deux jours après les faits et qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident. Le certificat médical initial établi le 1er mars 2020 par le docteur [L] [J], praticien hospitalier urgentiste, mentionne une « contusion L4-L5 chronique ». Un duplicata établi le même jour par le docteur [L] [J] mentionne plus précisément une « contusion L4-L5 sur lombalgie chronique type canal lombaire étroit ». Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] a notifié à M. [B], par courrier du 4 juin 2020, une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées. Le 11 juin 2020, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision. Par décision du 5 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [B]. Par requête déposée au greffe le 28 août 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré recevable le recours formé par M. [D] [B], - constaté que l'accident de M. [D] [B] survenu le 28 février 2020 au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la CPAM du [Localité 7] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption, - infirmé la décision de refus prise en charge notifiée par la CPAM du [Localité 7] à l'assuré le 4 juin 2020, - déclaré que l'accident du travail de M. [D] [B] survenu le 28 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la CPAM du [Localité 7] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les déclarations de M. [B] concernant les circonstances de l'accident sont corroborées par le témoignage de M. [M], résident de l'immeuble dans lequel M. [B] effectuait sa prestation de travail, et qu'il est démontré qu'il a tenté de joindre l'agence d'intérim le jour de l'accident survenu le vendredi soir, soit peu avant la fermeture de l'agence. Les premiers juges ont également relevé que la lésion décrite dans le certificat médical initial est cohérente au regard des douleurs décrites par l'assuré. La CPAM du [Localité 7] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 9 août 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2023. La CPAM du [Localité 7] a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par conclusions du 4 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 7] demande à la cour de : - Infirmer le jugement attaqué, - dire et juger que l'accident déclaré survenu le 28 février 2020 à M. [B] [D] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner M. [B] [D] à verser à la CPAM du [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [D] aux entiers frais et dépens. La CPAM fait valoir que le témoignage de M. [M] ne permet pas de corroborer l'existence d'un accident du travail, cette personne ayant seulement constaté que M. [B] était assis après avoir entendu un grand bruit. L'appelante soutient que le dossier de M. [B] est actuellement en cours d'instruction auprès du service des fraudes de la CPAM et qu'un agent enquêteur a rencontré M. [M] dont le témoignage a été obtenu sous la pression de M. [B]. La CPAM expose que les lésions constatées dans le certificat médical initial s'apparentent à des douleurs anciennes, préexistantes à la chute alléguée par M. [B], et que les antécédents de l'assuré témoignent d'un état antérieur certain. Elle affirme que les lésions ont été constatées tardivement, le surlendemain de l'accident allégué, alors que M. [B] est parfaitement au fait des procédures d'instruction ATMP dans la mesure où il a déclaré sept accidents du travail depuis 2007. Par conclusions du 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - Débouter la CPAM du [Localité 7] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 juillet 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la CPAM du [Localité 7] à verser un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la CPAM du [Localité 7] aux dépens. M. [B] fait valoir qu'il a été victime d'une chute alors qu'il était en intervention, le vendredi 28 février 2020 en fin de journée, au sein des commun d'un immeuble situé [Adresse 2]. Il soutient que la présomption d'imputabilité s'applique et que la caisse échoue à démontrer que la lésion médicalement constatée aurait une cause totalement étrangère à l'accident. M. [B] précise qu'il existe un témoin de l'accident, M. [M], et qu'il a tenté sans succès de joindre son employeur après la survenance de l'accident. L'intimé affirme qu'il a cherché à consulter un médecin sans succès le soir de l'accident et qu'il s'est finalement rendu aux urgences de [Localité 6] le dimanche 1er mars 2020 lorsque les douleurs sont devenues insupportables. Il indique également que son employeur a été prévenu dès la réouverture de l'agence, le lundi matin à 8H30 et que la lésion décrite dans le certificat médical initial est cohérente au regard des douleurs décrites par l'assuré. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. Ainsi, il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, la société [5] a complété une déclaration d'accident de travail le 2 mars 2020 mentionnant que le 28 février 2020 à 17 heures, M. [D] [B] a ressenti des douleurs soudaines dans le bas du dos alors qu'il effectuait une visite annuelle de révision de chaudières dans un immeuble d'habitation situé [Adresse 2]. La déclaration précise les horaires de travail de la victime le jour de l'accident, de 8H00 à 12H00 et de 13H15 à 18H00. L'employeur a formulé des réserves aux motifs qu'il a été prévenu deux jours après les faits et qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident. Le certificat médical initial établi le 1er mars 2020 par le docteur [L] [J], praticien hospitalier urgentiste, mentionne une « contusion L4-L5 chronique ». Un duplicata établi le même jour par le même médecin mentionne plus précisément une « contusion L4-L5 sur lombalgie chronique type canal lombaire étroit ». Ces constatations médicales sont cohérentes avec les informations contenues dans la déclaration d'accident de travail, qui fait état de douleurs dans le bas du dos, ainsi qu'avec les déclarations faites par le salarié dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, qui a précisé qu'il avait chuté au sol après avoir trébuché sur une marche et qu'il avait ensuite difficilement regagné sa camionnette. La caisse n'est pas fondée à soutenir que les éléments médicaux font état d'une lésion ancienne, préexistante à la chute alléguée, au regard des mentions figurant sur le duplicata du CMI qui fait état d'une contusion L4-L5 sur lombalgie chronique. Par ailleurs, il résulte d'un rapport d'enquête communiqué par la CPAM que M. [F] [M], témoin cité par M. [B], a été entendu le 26 octobre 2021 par un enquêteur assermenté de la CPAM. A la question : « pouvez-vous indiquer ce que vous avez vu et entendu le 28 février 2020 dans le couloir de votre immeuble », M. [M] a répondu comme suit : « J'ai entendu que ça a fait « boum », j'ai regardé dans les escaliers du couloir, il y avait un monsieur assis sur les escaliers, il avait une caisse à outils, je pense qu'il était tombé et que c'est sa caisse qui a fait du bruit. J'ai ouvert ma porte et lui ai demandé s'il avait besoin d'aide mais il a dit « ça va ». Plus tard, je ne sais plus combien de temps après, je l'ai vu aller vers sa camionnette. Bien plus tard encore, mais je ne sais plus quand, si c'était le même jour ou pas, le monsieur est revenu, il m'a demandé de faire une attestation avec ce que j'ai vu ». M. [M] a ensuite indiqué à l'enquêteur que M. [B] avait été très insistant pour obtenir cette attestation, qu'il lui avait dit quoi écrire et lui avait même proposé de l'argent. Sur interrogation de l'enquêteur, le témoin a réitéré ses premières déclarations, précisant qu'il avait bien entendu « un gros boum » et « vu le monsieur assis sur l'escalier avec sa caisse à outils à côté ». Ce rapport d'enquête, s'il met en évidence la pression exercée par M. [B] pour obtenir une attestation du témoin, permet également de confirmer les déclarations du salarié sur l'existence d'une chute survenue sur le lieu et dans le temps du travail puisque M. [M] a spontanément indiqué à l'enquêteur avoir entendu un gros « boum » et constaté la présence d'un monsieur assis sur les escaliers à côté de sa caisse à outils, déclarant « je pense qu'il était tombé et que c'est sa caisse qui a fait du bruit ». Les déclarations du salarié, de M. [M] et les constatations médicales du dossier constituent des éléments précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et au lieu du travail. Le fait que l'employeur de M. [B] n'ait été prévenu que le lundi 2 mars 2020 est sans incidence dès lors que l'accident est survenu le vendredi 28 février 2020 en fin de journée et que le salarié justifie avoir tenté de joindre l'agence d'intérim par téléphone le 28 février à 18H12. Il en est de même concernant fait que le salarié n'ait consulté un médecin que le dimanche 1er mars 2020 aux urgences de [Localité 6], cette consultation médicale le surlendemain de l'accident pouvant s'expliquer pour l'accroissement des douleurs durant le week-end. Enfin, l'ouverture alléguée d'un « dossier fraude » auprès des services de la caisse ne saurait remettre en cause la matérialité de l'accident du 28 février 2020, pas plus que les précédents accidents du travail déclarés par M. [B], dont la CPAM ne démontre pas le caractère frauduleux. M. [B] justifie ainsi de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir qu'un accident est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il incombe à la CPAM, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant que l'accident dont a été victime le salarié a une cause totalement étrangère au travail. Or, la réalité de la lésion subie par le salarié est établie par les constatations opérées par le médecin urgentiste et aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette lésion proviendrait d'une cause étrangère au travail propre à renverser la présomption d'imputabilité. Il en résulte que l'accident dont a été victime le salarié le 28 février 2020 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui commande la confirmation du jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] au paiement des dépens de l'instance d'appel, REJETTE les demandes formées par la CPAM du [Localité 7] et M. [D] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea685bbe450008b2cd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel