Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea955bbe450008b2cdae
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
[L] [C] C/ [O] [X] épouse [V] [H] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW4G MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00943 APPELANTE : Madame [L] [C] née le 12 Mars 1944 à [Localité 10] (52) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Roland AIDAN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : Madame [O] [K] [N] [X] épouse [V] née le 09 Avril 1973 à [Localité 10] (52) [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [H] [Z] [V] né le 02 Octobre 1966 à [Localité 11] (75) [Adresse 3] [Localité 10] représentés par Me Martine LARRIERE, membre de la SCP LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023 pour être prorogé 12 décembre 2023 puis au 19 décembre 2023 et au 09 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 24 avril 2017, les époux [H] [V] / [O] [X] ont acquis de Mme [F] [S] les biens suivants sis à [Localité 10] : - au [Adresse 3] une maison d'habitation cadastrée section BE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 9] - au [Adresse 8] un garage constituant le volume 1.a de l'ensemble immobilier cadastré section BE n°[Cadastre 1]. Il était expressément stipulé que : - aux termes de l'acte authentique du 11 avril 2008 par lequel Mme [S] avait elle-même acquis les biens vendus de Mme [L] [C] et de son frère M. [U] [C], il avait été constitué diverses servitudes grevant ou profitant à la parcelle section BE n°[Cadastre 6] restant la propriété des consorts [C] et dont est issue la parcelle section BE n°[Cadastre 9] ; l'extrait de l'acte du 11 avril 2008 contenant lesdites constitutions des servitudes a été annexé à l'acte du 24 avril 2017, - aux termes de l'état descriptif de division en volumes de l'immeuble cadastré section BE n°[Cadastre 1], il avait été constitué diverses servitudes de passage reproduites dans l'acte du 24 avril 2017. Par acte du 25 octobre 2019, Mme [C] a fait citer les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins essentiellement qu'il leur soit enjoint sous astreinte de : - retirer les volets pleins se trouvant sur la façade de leur immeuble anciennement cadastré [Cadastre 6] et les remplacer par des volets à persiennes, - supprimer les ouvertures se trouvant sur leur toiture dans la partie d'immeuble cadastrée anciennement [Cadastre 6] donnant sur sa parcelle [Cadastre 7], - supprimer tous les pots et autres objets se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4]. Les époux [V] se sont opposés à ces demandes et ont à titre reconventionnel sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté Mme [C] de ses demandes, - débouté les époux [V] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, - condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance et à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 juin 2021, critiquant tous les chefs de ce jugement sauf celui ayant débouté les époux [V] de leur demande indemnitaire. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour de : ' réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : ' déboutée de ses demandes tendant à ordonner aux époux [V] de : - retirer les volets pleins se trouvant sur la façade de leur immeuble anciennement cadastré [Cadastre 6] et les remplacer par des volets à persiennes, - supprimer les ouvertures se trouvant sur leur toiture dans la partie d'immeuble cadastrée anciennement [Cadastre 6] donnant sur sa parcelle [Cadastre 7], - supprimer tous les pots et autres objets se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ' condamnée à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de la demande qu'elle avait elle-même présentée à ce titre, En conséquence, ' ordonner aux époux [V] de retirer les volets pleins se trouvant sur la façade de leur immeuble anciennement cadastré [Cadastre 6] et les remplacer par des volets à persiennes, ' ordonner qu'il soit procédé à la suppression des ouvertures se trouvant sur la toiture des époux [V], dans leur partie d'immeuble cadastrée anciennement [Cadastre 6] donnant sur sa parcelle [Cadastre 7], ' ordonner qu'il soit procédé à la suppression de tous les pots et autres objets se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4], ' dire que les époux [V] seront condamnés à réaliser les différentes injonctions sus mentionnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ' rejeter toutes demandes contraires, ' condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [V] demandent à la cour de : - déclarer Mme [C] mal fondée en son appel principal et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, - les déclarer bien fondés en leur appel incident limité à la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros et y faisant droit, - infirmer le jugement déféré dans les limites de cet appel incident et statuant à nouveau, - déclarer leur demande de dommages-intérêts bien fondée et y faisant droit, - condamner Mme [C] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par son acharnement procédural et son harcèlement et son intrusion incessants dans leur vie privée, - confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement en date du 22 avril 2021 et y ajoutant, - condamner Mme [C] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer Mme [C] mal fondée en sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter ainsi qu'en toute demande contraire aux présentes, - condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel. La clôture est intervenue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les volets Mme [C] reproche aux époux [V] d'avoir installé au premier étage de leur maison des volets en bois pleins et ce faisant de n'avoir pas respecté l'engagement pris par leur auteur dans la convention du 11 avril 2008, auquel ils sont également tenus, consistant à maintenir lors de travaux de rénovation de leur maison, une harmonie d'ensemble avec l'immeuble demeuré sa propriété et plus précisément à n'installer que des volets extérieurs en bois (pleins ou persiennes). Elle soutient que la mention sise entre parenthèses ne donnait pas le choix de volets pleins ou à persiennes dès lors qu'ils étaient en bois mais signifiait que des volets en bois à persiennes ne pouvaient pas être remplacés par des volets en bois pleins et inversement. Toutefois, l'insertion d'une mention entre parenthèses révèle qu'elle n'est pas essentielle, ce qui ne permet pas de lui donner l'importance que souhaite Mme [C]. Par ailleurs, la clause indique clairement qu'elle est imposée dans le but de maintenir l'harmonie d'ensemble de l'immeuble. Or, ainsi que le démontrent les différentes photographies produites aux débats, cette harmonie est préservée dès lors que tous les volets des différentes façades ouvrant sur le même espace sont en bois et qu'au niveau du premier étage des maisons des deux parties, ils sont pleins. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à obliger ses voisins à changer leurs volets. Sur les ouvertures du toit Il était stipulé dans l'acte du 11 avril 2008, à la rubrique des servitudes de vue, que le fonds BE 447 propriété des consorts [C], était grevé de servitudes de vue au profit du fonds BE [Cadastre 6], appartenant désormais aux époux [V], constituées par toutes les ouvertures existantes dans les murs sud, sud-est et ouest de la maison d'habitation implantée sur cette parcelle. Mme [C] reproche aux époux [V] d'avoir, sans son accord, créé des ouvertures de toit constituant de nouvelles vues. Toutefois, ainsi que cela ressort clairement du procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2019, à la requête des époux [V], et que l'a justement retenu le premier juge, aucune vue sur le fonds de Mme [C] n'existe depuis ces fenêtres de toit qui ouvrent sur le ciel. Il convient donc également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à obliger ses voisins à supprimer ces ouvertures. Sur les pots de fleurs et autres objets Mme [C] rappelle que le fonds des époux [V] est grevé d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales qui, via un chéneau commun fixé sur la façade sud-est de l'immeuble cadastré section BE [Cadastre 6], aboutissent (avec les eaux usées provenant de la pièce anciennement à usage de salle de bains sise au premier étage de cet immeuble et donnant sur la cour cadastrée BE [Cadastre 5] et sur la rue Decrès), dans une citerne enfouie sous l'immeuble cadastré section BE n°[Cadastre 4]. Les parties à l'acte du 11 avril 2008 s'étaient engagées à ne pas apporter de modifications à l'état actuel des choses, sans que ces aménagements n'aient fait l'objet d'un accord entre les propriétaires des fonds concernés. Mme [C] reproche aux époux [V] d'avoir procédé sans son accord à des aménagements dans la courette de leur maison ayant consisté à détruire des bordures en béton et à installer des pots de fleurs, qui pèseraient sur la citerne et ont provoqué un affaissement du terrain. L'engagement pris par Mme [S], et opposable aux époux [V], n'interdit que la réalisation d'aménagements ayant des incidences sur la servitude d'écoulement des eaux pluviales dont le fonds des intimés est grevée. Or, les aménagements effectués par les époux [V] sont minimes. Ils ne portent que sur le sol de la parcelle BE [Cadastre 4] dont l'aspect visuel a été modifié et consistent essentiellement en l'installation de quelques pots de fleurs de faible dimension et de moindre poids. Mme [C] ne rapporte nullement la preuve que ces aménagements affectent les modalités d'écoulement des eaux pluviales, se bornant à évoquer un affaissement du sol que les photographies qu'elle produit aux débats n'établissent pas. Il convient en conséquence de confirmer là encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à obliger ses voisins à enlever les pots de fleurs et autres objets qui agrémentent leur courette. Sur la demande indemnitaire des époux [V] Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, il peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, la cour constate que Mme [C] ne souffre d'aucun préjudice causé par le comportement qu'elle reproche à ses voisins et son action tendait essentiellement à ce que son environnement corresponde à sa propre conception de ce qui est harmonieux architecturalement et de ce qui est beau, l'aspect de la courette des époux [V] lui déplaisant car ressemblant selon elle à un cimetière. Elle se fondait sur une lecture des clauses contractuelles relatives aux servitudes, dont la motivation du jugement aurait dû raisonnablement la convaincre qu'elle était excessive et qu'elle ne pouvait pas, sans commettre une grossière erreur, continuer à la soutenir, surtout sans apporter en cause d'appel le moindre élément nouveau. Dans ces circonstances, si la saisine du premier juge correspondait à l'exercice d'un droit, l'appel qu'elle a formé a dégénéré en un abus, à l'origine pour les époux [V] d'un préjudice moral constitué par le fait de devoir maintenir des relations de très proche voisinage dans un cadre contentieux, polluant leur quotidien. En réparation de ce préjudice, la cour alloue aux époux [V] des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [V], auxquels la cour alloue, en sus de l'indemnité procédurale qui leur a été accordée par le premier juge, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [C] à payer aux époux [H] [V] / [O] [X] 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son appel abusif, Condamne Mme [L] [C] : - aux dépens d'appel, - à payer aux époux [H] [V] / [O] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0ea955bbe450008b2cdae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel