Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec995bbe450008b2ce92
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 16 670 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 20/01268 N° Portalis DBVX-V-B7E-M3ZW Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 16 janvier 2020 ( chambre 1 Cab 01 B) et du 4 février 2020 rectificative RG : 16/13197 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANT : M. [J] [I] né le 15 Avril 1985 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SIX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE INTIME : M. [Z] [P] né le 08 Avril 1975 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 531 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [Z] [P] et M.[J] [I] sont tous deux médecins du sport. En 2013, M. [P] exerçait au centre orthopédique [8] à [Localité 5], qui est dédié à la traumatologie du sport et à la chirurgie orthopédique. Le fonctionnement de ce centre est assuré par la société Civile d'Orthopédie de [Localité 5], en abrégé Socoly (ci-après Socoly) dans laquelle sont associés plusieurs dizaines de médecins. Ces médecins ont constitué trois autres sociétés : - la SCI Santy Sarrazin orthopédie qui assure l'exploitation de l'immeuble abritant le centre, et - deux sociétés civiles de moyens qui répartissent les charges de fonctionnement du centre entre deux sous-groupes d'associés du groupement Socoly : la SCM Santé-Sarrazin (dite SCM SSO) et la SCM Santé Physio, dont M. [P] était fondateur et associé avec deux autres professionnels de santé. En décembre 2013, M. [P] a publié une annonce professionnelle indiquant qu'il recherchait un médecin diplômé en médecine du sport en vue d'une association à temps plein. M. [I], qui avait obtenu trois mois plus tôt le diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecin du sport a répondu à cette annonce le 8 janvier 2014. Après une période d'observation auprès du Dr [P], il l'a remplacé pendant une dizaine de jours en 2014. Suivant contrat intitulé « présentation partielle à clientèle » du 19 décembre 2014, M. [P], a cédé à M. [I] un droit à la présentation de sa clientèle à hauteur de la moitié de son activité isocinétique et épreuve d'effort exploitée au sein du centre orthopédique [8] à [Localité 5], au prix de 68.000 euros. Reprochant à M. [P] de n'avoir pas intégralement exécuté le contrat, M. [I] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier du 8 novembre 2016 afin d'obtenir la résolution du contrat ou à défaut, son annulation. Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné M. [I] à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné M. [P] aux dépens. Par jugement rectificatif du 4 février 2020, le tribunal a précisé que la partie condamnée aux dépens était M. [I] et non M. [P]. Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2020, M. [I] a relevé appel de ces décisions. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 janvier 2021, M. [I] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau - prononcer la résolution du contrat du 19 décembre 2014 aux torts de M. [P], - à défaut, prononcer la nullité du contrat, - à défaut, prononcer la caducité du contrat, par conséquent: - condamner M. [P] à lui restituer le prix de 68.000 euros, augmenté des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016, - condamner M. [P] à lui payer pour l'ensemble de ses préjudices notamment le préjudice matériel, carrière et professionnel, la somme de 50.000 euros, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 8.000 euros pour résistance abusive, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir que peu de temps après son arrivée, il a appris que les formalités préalables à son admission n'avaient pas été respectées par M. [P], qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'agrément très strictes du règlement intérieur de la Socoly qui exigeaient qu'il soit formé préalablement auprès des autres médecins du centre et qu'un investissement supplémentaire de 10.000 euros serait exigé de sa part, alors qu'il avait payé un prix élevé pour le droit à présentation de la clientèle. Il précise qu'il est obligatoire de s'associer au sein de la Socoly et des autres sociétés pour exercer au centre [8] où tous les praticiens du centre exercent en secteur 2 à honoraires libres, qu'en conséquence, la demande adressée à ses associés par M. [P] le 30 novembre 2014 afin qu'ils soient tous deux autorisés à exercer une activité de consultation en traumatologie du sport en secteur 1 a été rejetée par le directoire le 2 décembre 2014, refus dont M. [P] qui exerçait en secteur 1 grâce à une dérogation accordée par ses confrères ne l'a pas informé. M. [I] ajoute qu'il n'était pas titulaire de l'un des titres hospitaliers permettant d'accéder au secteur 2, que sa demande d'inscription en secteur 1 était irrévocable et que dans ces conditions, l'association était impossible. M. [I] dit avoir vainement tenté d'échanger avec M. [P] pour trouver une solution et indique qu'après que le groupe « médecine du sport » du centre lui a oralement refusé l'agrément, en novembre 2015, décision qui a été confirmée par le directoire, la Socoly lui a accordé un délai pour quitter le centre, et il a cessé son activité le 6 mars 2016. Il indique que M. [P] ayant informé ses confrères de son départ du centre, prévu en juillet 2016, il était de fait privé de la possibilité d'exercer sous son égide en qualité de remplaçant ou de collaborateur. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 mars 2021, M. [P] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 janvier 2020, - y ajoutant, de condamner le Dr [I] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Dr [I] aux entiers dépens. M. [P] fait essentiellement valoir qu'il est possible d'exercer au sein du centre sans être associé dans les diverses sociétés, et cite en exemple le cas du Dr [E] [N], et qu'il n'est pas obligatoire d'exercer en secteur 2, faisant observer que le Dr [I] ne prouve pas le contraire. Il soutient qu'il a satisfait aux exigences du contrat, le Dr [I] ayant fait connaissance des autres praticiens lors des remplacements et dans le cadre du séminaire du 15 novembre 2014. Il fait observer n'être débiteur que d'une obligation de moyens et non de résultat et précise qu'il n'a jamais été notifié au Dr [I] la moindre interdiction formelle d'exercer au sein du centre, tout au plus 'un refus d'agrément non motivé par un groupement non pourvu de la personnalité juridique'. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mars 2021. MOTIVATION - sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le droit ou de forcer à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il appartient au juge d'apprécier souverainement en cas d'inexécution partielle, si le manquement démontré est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l'article 6 du contrat de présentation à clientèle, M. [P] s'est engagé à « présenter le cessionnaire au centre Orthopédique Santy comme co-exploitant de l'activité cédée et faciliter son intégration au sein de l'entité ». Il est constant que les médecins du centre [8] exercent leur activité au sein de locaux mutualisés dépendant de la Socoly. Contrairement aux affirmations non étayées sur ce point de M. [P], il résulte du rapprochement des statuts des sociétés et du règlement intérieur de la Socoly, et notamment de son article 13, qu'il convient d'être associé au sein de la Socoly pour exercer au centre orthopédique, sauf, le cas échéant, à bénéficier d'une dérogation, à l'instar du Dr [N] que cite en exemple unique M. [P], dérogation dont le mode d'obtention n'est aucunement indiqué ni précisé par M. [P], et dont l'obtention est, en tout état de cause, hypothétique. Il résulte du règlement intérieur de la Socoly que l'admission d'un nouveau praticien non chirurgien en son sein requiert le vote favorable de plus de la moitié des associés (article 2), que cette admission nécessite une période d'essai de douze mois préalablement à son association éventuelle (article 3) et que tout futur associé doit se présenter aux associés de la Socoly un mois au moins avant que les associés aient à statuer sur son association ou que ne débute sa période d'essai au sein de la Socoly, chaque groupe de spécialité ayant la responsabilité de l'initiative en la matière à propos du futur membre devant intégrer le dit groupe (article 4). M. [P] confirme que M. [I] devait être présenté aux autres médecins et effectuer une année probatoire au sein du centre [8], ce dont il résulte que le règlement intérieur de la Socoly qui seul prévoit ces modalités d'entrée lui était applicable. Le compte rendu du séminaire du centre orthopédique du 15 novembre 2014 (pièce 6 de M. [P]) fait apparaître que M. [I] a été présenté aux associés dans ce cadre, et un courrier du Dr [T], représentant du directoire du centre orthopédique (pièce 11 de M. [I]) précise que la Socoly a statué sur l'association de M. [I] lors d'une réunion du 2 décembre 2014. Or, en application du règlement intérieur de la Socoly, M. [I] devait se présenter à l'ensemble des associés de la Socoly soit avant le 15 octobre, soit avant le 2 novembre 2014, cette présentation devant être initiée par M. [P] aux termes de l'article 6 du contrat liant les parties. M. [P] soutient que la présentation a eu lieu à l'occasion des 20 jours de remplacement de M. [P] effectués par M. [I] entre mai et octobre 2014 (durée attestée par Mme [B] [P]). Or, il ne peut être déduit de la présence de l'impétrant au centre orthopédique dans le cadre de ces remplacements que M. [I] a effectivement été présenté aux membres de la Socoly comme l'exige le règlement intérieur, d'autant que les contacts intervenus dans ce cadre ne pouvaient valoir présentation officielle. M. [I] a été effectivement présenté à l'ensemble des associés le 15 novembre 2014, soit deux jours avant le début convenu de son activité au sein du centre orthopédique, de sorte que le délai d'un mois n'a pas été respecté, ce qui constitue un manquement de la part de M. [P] à ses obligations contractuelles. Le compte-rendu de la réunion du 21 avril 2015 des praticiens exerçant en médecine du sport en témoigne (pièce 13 de M. [I]). Il fait état d'une information de l'activité de M. [I] très tardive ayant nécessité une « validation » par le groupe de praticiens de médecine du sport dans l'urgence avant le début du séminaire en novembre, le rédacteur ajoutant : « quid de l'activité d'un médecin non formé par ceux du groupe ' ». Il apparaît ainsi que l'intégration de M. [I] au centre orthopédique n'a pas été organisée dans les conditions exigées par le règlement intérieur de la Socoly, ses confrères ayant été contraints, par suite, de se déterminer dans l'urgence au sujet de l'arrivée de ce praticien non formé aux pratiques du centre. D'autre part, le même compte-rendu fait état d'une demande du directoire afin que soient exposées à M. [I] les règles conditionnant son accession au centre orthopédique, et notamment le suivi d'une formation préalable auprès des autres médecins du centre, la réalisation d'un assistanat de deux ans pour l'obtention du droit à exercer en secteur 2 et l'existence d'une période d'essai d'un an. Il précise que cette demande du directoire est rappelée (au compte-rendu) en vue de l'information de DM, ce qui témoigne de l'appréciation, par le directoire, des informations fournies par M. [P] à M. [I]. Enfin, M. [I] exerce en secteur 1, et fait observer que les autres professionnels du centre orthopédique exercent en secteur 2, à l'exception d'un seul praticien, M. [P]. Il indique qu'il ne pouvait pas passer du secteur 1 au secteur 2 et que cette situation l'empêchait d'intégrer le centre orthopédique. Aucun élément ne figure sur ce point au règlement intérieur du centre [8] et M. [P] conteste qu'un exercice en secteur 2 pouvait être exigé des praticiens entrants en 2014, alors que lui-même exerçait en secteur 1 au bénéfice d'une dérogation. M. [P] soutient que cette condition n'est apparue qu'à la faveur d'une modification du règlement intérieur fin 2015. M. [I] fait état d'une condition non écrite qui était en vigueur en 2014. Le compte-rendu de la réunion du 21 avril 2015 rapporte qu'une polémique est née à l'arrivée de M. [I] en raison de son exercice en secteur 1 sans validation préalable par les autres médecins du sport, et énonce que l'entrée de M. [I] au centre pouvait ne pas être validée par la Socoly à l'issue de son année probatoire car il ne remplissait pas les critères habituels de sélection d'entrée, sans qu'il soit précisé quels critères n'étaient pas satisfaits. Parmi les points abordés à l'ordre du jour de la réunion figure « l'activité actuelle de la médecine du sport en secteur 1 ». De plus, le compte-rendu du séminaire du 15 novembre 2014 retranscrit l'accord du groupe « médecine du sport/ rééducateurs » pour que M. [I], qui a été admis à cette date pour effectuer son année probatoire au centre orthopédique, entre au sein de la Socoly en secteur 1 sous réserve de la proposition écrite définitive que s'engage à faire parvenir le Docteur [Z] [P]. Enfin, dans un courriel adressé le 6 janvier 2016 à de nombreux médecins du centre et à M. [I], M. [P], revenant sur le refus d'agrément de M. [I] au terme de l'année probatoire, indique que « la modification des statuts rend incontournable le secteur 2 pour exercer à Santy » qui « peut constituer un obstacle à la transmission de son activité à M. [I] » (pièce 16 de M. [I]). Il produit en outre le compte-rendu d'une réunion du 27 janvier 2015 qui atteste que « historiquement », tout praticien entrant dans la Socoly devait exercer en secteur 2 (pièce 17 de M. [P], page 1), donc depuis la création de la Socoly, et ce bien que des exceptions aux critères initiaux aient été constatées, sans qu'il soit précisé si les exceptions concernaient le secteur d'exercice ou un autre des critères imposés par le règlement. Ceci confirme les affirmations de M. [I], y compris sur l'exigence d'être associé dans la Socoly pour exercer au centre [8], et démontre que les statuts de la Socoly ont intégré en 2015 la règle en vigueur depuis l'origine de la Socoly, non écrite jusque-là, au terme de laquelle tout médecin exerçant au centre orthopédique devait être inscrit en secteur 2, alors que M. [I] ne disposait pas de la formation pour exercer dans ce cadre. Au surplus, le choix qu'il avait fait du secteur 1 était irrévocable, ainsi qu'en convient M. [P] dans ses écritures. Or, M. [P] ne démontre pas avoir informé M. [I] de cette exigence avant la conclusion de l'acte de cession, alors qu'elle ne pouvait être alors contournée que par le biais d'une dérogation qu'il n'était pas certain d'obtenir. M. [P] affirme que M. [I] était parfaitement conscient du mode de fonctionnement du centre orthopédique en s'appuyant sur une liste de questions rédigée par le cabinet KPMG qui assistait son cocontractant pendant les pourparlers contractuels. Toutefois, il ne résulte nullement de cette pièce que M. [I] ait été informé de la condition d'exercice en secteur 2 au sein du centre orthopédique. Enfin, M. [I] justifie qu'à la suite d'une réunion du directoire, le 2 décembre 2014, il a été constaté qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'admission alors prévues par le règlement intérieur (pièce 11 de M. [I]), ce qui résulte d'un courrier du Dr [T], représentant du directoire du centre orthopédique (pièce 11 de M. [I]). M. [P] conteste la valeur probante de cette lettre au motif qu'elle ne démontre pas qu'une décision ait été prise à cette date et qu'elle a été rédigée en 2016 à la demande de son adversaire. Cependant, il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'une telle décision doive être formalisée et la circonstance que le courrier a été établi plus d'un an après la réunion et à la demande de M. [I] ne le prive pas de sa valeur probante. Il atteste donc valablement que M. [I] ne remplissait pas les conditions pour intégrer le centre orthopédique, ni à la date à laquelle a été conclu le contrat entre les parties, ni ensuite en raison de la modification du règlement intérieur fin 2015, et qu'en conséquence il ne pouvait intégrer la structure. Les manquements de M. [P] aux obligations d'information de son cocontractant et de réalisation des démarches indispensables à l'intégration de M. [I] au sein du centre [8] ont compromis l'exécution du contrat de cession de clientèle, ce qui justifie la résolution judiciaire de ce contrat. En conséquence, le jugement critiqué sera réformé et M. [P] condamné à restituer à M. [I] la somme de 68.000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le courrier de mise en demeure soit à compter du 12 mai 2016. - sur les préjudices M. [I] sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer, « pour l'ensemble de ses préjudices et notamment le préjudice matériel, carrière et professionnel », la somme de 50.000 euros, et réclame dans le corps de ses écritures l'indemnisation de son préjudice moral. Aucun préjudice matériel n'est démontré, M. [P] indiquant sans être contredit sur ce point que M. [I] a réalisé un chiffre d'affaires de 166 700 euros entre novembre 2014 et mars 2016, date de son départ du centre orthopédique et M. [I] ne produisant aucune facture liée à son déménagement pour [Localité 7] en 2015, ou justifiant des lourdes charges dont il dit s'être acquitté à l'occasion de son activité au centre [8]. Il est constant que M. [I] qui vivait en région [Localité 4] s'est installé à [Localité 5] pour exercer au centre [8] et qu'après son départ du centre orthopédique lyonnais, il a effectué des remplacements à [Localité 7] puis à [Localité 3]. L'obligation dans laquelle il s'est trouvé, à l'âge de 30 ans, de renoncer à son installation et de devoir envisager une autre destination géographique est générateur d'un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 10.000 euros. - sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [I] M. [I] ne démontre pas que c'est uniquement par mauvaise foi ou intention de nuire que M. [P] a résisté à sa demande en paiement. Au surplus, le retard dans la restitution des fonds sera compensé par les intérêts qui lui sont dus. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. - sur les frais de procédure et les dépens M. [P] qui succombe supportera les dépens de l'entière procédure. Il sera en outre condamné à verser à M. [I], la somme de 8500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ; Prononce la résolution du contrat conclu entre M. [P] et M. [I] le 19 décembre 2014 ; Condamne M. [P] à payer à M. [I] la somme de 68.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 ; Condamne M. [P] à payer à M. [I] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ; Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande sur ce point. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle 6 du contrat liant les parties.article 6 du contrat de présentation à clienarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ec995bbe450008b2ce92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel