Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ecfd5bbe450008b2cec4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 407 238 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFR2 Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX du 10 janvier 2022 RG : 11 21-414 ° S.A. DIAC C/ [Z] [V] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : LA SOCIETE DIAC [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIMES : M. [L] [Z] né le [Date naissance 5] 1968 au CAMEROUN [Adresse 8] [Localité 1] défaillant Mme [D] [V] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1970 au CAMEROUN [Adresse 4] [Localité 6] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2017, la société anonyme (SA) Diac a consenti à M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] un prêt d'un montant de 24 072,38 euros accessoire à la vente d'un véhicule Nissan X-Trail, remboursable en soixante mensualités d'un montant de 452,94 euros chacune (hors assurance) au taux d'intérêts de 4,07% l'an. La livraison du véhicule a eu lieu le 10 juillet 2017. Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 août 2020, la SA Diac a mis en demeure M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] de régler les sommes impayées dans un délai de huit jours, et les a informés qu'à défaut de paiement la déchéance du terme serait acquise. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 23 septembre 2020, la SA Diac leur a indiqué que la déchéance du terme était prononcée le 9 septembre 2020. Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2021, la SA Diac a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer : - la somme de 13 416,75 euros incluant la clause pénale, avec intérêts au taux conventionnel de 4,07% à compter du 31 août 2021, - la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Lors de l'audience, la SA Diac a réitéré ses demandes. M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action de la SA Diac recevable, - condamné M. [L] [Z] à payer à la SA Diac la somme de 6 314,69 euros au titre du contrat de crédit du 20 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, - débouté la SA Diac de ses prétentions à l'encontre de Mme [D] [V] [N] épouse épouse [Z], - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas signifié dans les six mois de sa date, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [Z] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 11 mars 2022, la SA Diac a interjeté appel du jugement précité sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Diac recevable. Par conclusions signifiées aux intimés le 11 mai 2022, la SA Diac demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux en ce qu'il : - a déclaré son action recevable, - est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [L] [Z], - a condamné M. [L] [Z] aux dépens de l'instance, - le réformer en ce qu'il : - l'a déchu du droit aux intérêts et a limité le montant de la condamnation de M. [L] [Z] à la somme de 6 319,69 euros, - a débouté la SA Diac de ses prétentions à l'encontre de Mme [D] [V] [N] épouse [Z], - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] à lui payer la somme de 13 416,75 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,07% l'an à compter du 31 août 2021 jusqu'à parfait règlement, - condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - ses demandes à l'encontre de Mme [D] [V] [N] épouse [Z] sont justifiées, cette dernière ayant la qualité de co-emprunteur et ayant signé le contrat. La livraison du véhicule a en outre eu lieu, de sorte que le premier juge ne pouvait affirmer qu'il n'était pas démontré qu'elle avait bénéficié du contrat. Les emprunteurs avaient de plus communiqué un relevé d'identité bancaire de compte commun et les fonds ont été versés par virement bancaire sur ce compte. Les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme lui ont également été adressées. - la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, la preuve de l'authenticité des signatures électroniques étant rapportée par la production du fichier de preuve Protect et sign, l'enveloppe de preuve, et une attestation émanant de la société Keynectis, tiers certificateur. - elle a été contrainte d'engager des frais dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il n'est pas équitable de lui laisser supporter. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées aux intimés par actes d'huissier de justice en date du 11 mai 2022. La signification a eu lieu en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme [D] [V] [N] épouse [Z]. L'acte a été remis à étude en ce qui concerne M. [L] [Z]. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable régulière et bien fondée. Liminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel ne contient pas parmi les chefs de jugement critiqués la disposition selon laquelle l'action de la SA Diac a été déclarée recevable, de sorte que cette dernière est définitive. La cour n'en étant pas saisie il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de confirmation de celle-ci formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelante. - Sur la demande en paiement de la société Diac Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En outre, en application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité. L'article 1367 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Le contrat a été signé sous l'empire de l'article 6 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001, abrogé depuis par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017. L'article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. En l'espèce, la SA Diac ne justifie pas que la signature électronique de M. [L] [Z] et de Mme [D] [V] [N] épouse [Z] est une signature électronique sécurisée au sens de l'article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précité. Il appartient donc à la SA Diac, qui invoque la validité de la signature électronique, de justifier de l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, le décret du 30 mars 2001 distinguant entre la signature électronique simple et la signature électronique sécurisée. Le contrat de prêt, versé aux débats, mentionne l'identité de M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z], leurs date de naissances et la date du contrat, soit le 20 mars 2017 et présente deux signatures. Il est également produit en cause d'appel le fichier de preuve de transaction de la société Open trust, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE), attestant de la signature électronique du groupe RCI Banque (dont fait partie la société Diac) et de M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z], sur le document contenu dans le fichier de preuves soit le contrat du 20 mars 2017, document finalisé à l'égard de M. [L] [Z] le 20 mars 2017 à 16 h15 et 26 secondes, suite à sa signature à 16 h15 25 secondes, et finalisé à l'égard de Mme [D] [V] [N] épouse [Z] le 20 mars 2017 à 16h19 et 13 secondes suite à sa signature le 20 mars 2017 à 16 h 19 et 12 secondes. Le fichier de preuve mentionne le déroulement du protocole de consentement, chacun des signataires s'étant authentifié sur la page de consentement, en saisissant des données spécifiques en l'espèce un code, qui a été transmis par le groupe RCI Banque, ce code ayant préalablement été fourni par le prêteur au service Protect et sign, lors de l'initialisation de la transaction. Le mail et l'adresse IP utilisés sont également précisés. La signature électronique des signataires sur les documents a également été vérifiée par le service Protect et sign. Il est aussi communiqué un document intitulé 'enveloppe de preuve', présenté comme une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé avec des caractéristiques spécifiques, crée par la société Open trust, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client RCI Banque, cette enveloppe étant signée et horodatée électroniquement par DocuSign et la signature électronique pouvant être vérifiée sur le logiciel Proofviewer (version 3.0 ou ultérieure) développée et fourni par Opentrust dans le kit d'installation ou Microsoft Office Word 2007 à 2012, édité par la société microsoft. Il est ainsi suffisamment justifié par ces éléments de la création d'une signature électronique par M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] et de la fiabilité du processus de signature utilisé pour la conclusion du contrat, garantissant d'une part l'identification des signataires de l'acte et d'autre part l'intégrité de l'acte. Il est également transmis divers documents notamment précontractuels, tels la fiche de consultation du FICP, la Fipen, la fiche de dialogue, la copie des titres de séjour de M. [L] [Z] et de Mme [D] [V] [N] épouse [Z], un mandat de prélèvement, un relevé d'identité bancaire de leur compte commun, un avis d'imposition pour le couple de 2016 sur les revenus de l'année 2015 et un bulletin de salaire du mois de janvier 2017 tant pour M. [L] [Z] que Mme [D] [V] [N] épouse [Z]. De plus, il est justifié de la livraison du véhicule le 10 juillet 2017 et de la demande de règlement par virement bancaire. Le déblocage des fonds relatif au contrat de prêt, soit la somme de 24 072,38 euros, a eu lieu le 11 juillet 2017. Il est par ailleurs communiqué l'historique du prêt, mentionnant le versement des mensualités du prêt, le premier incident de paiement non régularisé, étant daté du 10 mai 2020, les lettres de mise en demeure de régler les impayés du 27 août 2020 adressées à M. [L] [Z] et à Mme [D] [V] [N] épouse [Z], outre les courriers du 23 septembre 2020, les informant chacun que la déchéance du terme a été prononcée le 9 septembre 2020. Ces éléments viennent corroborer les obligations, liant les parties. L'engagement contractuel concerne tant M. [L] [Z] en qualité d'emprunteur que Mme [D] [V] [N] épouse [Z] en tant que co-emprunteur. Le jugement déféré est donc infirmé, en ce qu'il a considéré que la preuve de la signature électronique de M. [L] [Z] et de Mme [D] [V] [N] épouse [Z] n'était pas rapportée et que l'obligation de Mme [D] [V] [N] épouse [Z] n'était pas démontrée, alors qu'elle a signé le contrat de prêt, et a la qualité de co emprunteur. Conformément à l'article L 312 -39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème, déterminé par décret. Par ailleurs, une clause résolutoire figure au contrat à l'article 2d) des conditions générales en cas d'échéance impayées et après une mise en demeure restée infructueuse. En l'espèce, il est établi que les échéances n'ont pas été régulièrement honorées à compter du 10 mai 2020. Par courriers recommandés avec accusé de reception du 27 août 2020, la SA Diac a mis en demeure M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] de régler les échéances impayées, dans un délai de 8 jours, et les a informés qu'à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme serait acquise. Cette mise en demeure est restée infructueuse, et par lettres recommandées avec accusés de réception du 23 septembre 2020, la déchéance du terme a été prononcée à compter du 9 septembre 2020. Comme indiqué précédemment, la signature électronique est valide, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts au motif de l'absence d'une signature du contrat dans des conditions conformes aux dispositions du code de la consommation n'est pas encourue. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point. En outre, il résulte de l'historique du compte, du tableau d'amortissement et des décomptes versés aux débats que M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] sont solidairement redevables de la somme de 12 425,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % l'an, à compter du 31 août 2021, la solidarité étant expressément prévue au contrat. Concernant l'indemnité conventionnelle de 8%, calculée sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard inclus dans la créance. Il convient donc de la réduire à un euro, en application de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, le jugement déféré est infirmé et M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] sont solidairement condamnés à payer à la SA Diac la somme de 12 426,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l'an, à compter du 31 août 2021, - Sur les demandes accessoires M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] succombant,le jugement déféré est infirmé sur les dispositions relatives aux dépens ils sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement est en revanche confirmé, en ce qu'il a débouté la SA Diac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de débouter la SA Diac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Diac de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] à payer à la SA Diac la somme de 12 426,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l'an, à compter du 31 août 2021, Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [D] [V] [N] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette la demande de la SA Diac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1367 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile en ce quiarticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 1366 du code civilarticle 700 du code code procédure civile ainsi qarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ecfd5bbe450008b2cec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel