Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed055bbe450008b2cec8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 93 192 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/01962 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVW Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BELLEY du 21 février 2022 RG : 21/00193 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [E] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785 INTIMES : M. [N] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (01) [Adresse 3] [Localité 1] défaillant Mme [X] [U] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par actes d'huissier de justice du 21 juillet 2021, la société Sogefinancement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley M. [N] [E] et Mme [X] [U] épouse [E] afin de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé du 31 août 2022 avec intérêts au taux contractuel de 6,43 % l'an à compter du 4 janvier 2021 et capitalisation des intérêts par années entières, ainsi qu'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Le premier juge a invité la société Sogefinancement à s'expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant de l'absence de preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN). Dans le dernier état de la procédure, la société Sogefinancement a maintenu sa demande en paiement. M. et Mme [E] n'ont pas comparu en première instance. Par jugement du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a : - déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat du prêt n°34198818923, - prononcé la résolution du contrat n°34198818923, - condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.523,99 euros pour solde du prêt n°34198818923, le dernier versement pris en compte datant du 21 novembre 2017, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 juillet 2021, - débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. Par déclaration du 14 mars 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'a débouté partiellement de ses demandes au titre du solde impayé du prêt avec capitalisation et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 3 mai 2022 en même temps que sa déclaration d'appel, la société Sogefinancement a demandé à la Cour de : - réformer la décision entreprise, - condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer les sommes suivantes: 7.309.23 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 6.25% l'an à compter du 30 septembre 2020, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [E] aux dépens. M. et Mme [E] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022. Invitée par la Cour à donner en cours de délibéré plus d'explications sur le montant de la créance réclamée, la société Sogefinancement a indiqué ne pas avoir d'autre élément. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel a été signifiée le 3 mai 2022 au domicile de M. [E] et à la personne de Mme [E]. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Suivant offre préalable n°34198818923, acceptée le 31 août 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. et Mme [E], solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros en capital, remboursable en 48 mensualités de 373,50 euros chacune (avec assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 6,25 % l'an. Aux termes d'un avenant de réaménagement du 20 mars 2015, M. et Mme [E] se sont engagés à rembourser à la société Sogefinancement le solde restant dû au titre du prêt susvisé, soit 9.345,38 euros en 108 mensualité de 125,50 euros chacune (dont 12,14 euros au titre de l'assurance) du 30 mai 2015 au 30 avril 2024. sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement en application des articles L.341-1, L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation au motif que le prêteur ne justifiait pas avoir rempli son obligation de remise de la FIPEN à l'égard des emprunteurs. Les dispositions du code de la consommation applicables étant celles en vigueur à la date du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour inexécution de son obligation de remise de la FIPEN est régie par les articles L.311-6 et L.311-48 du code de la consommation. Néanmoins, ces articles ayant été recodifiés à compter du 1er juillet 2016, les dispositions des articles cités par le premier juge sont identiques à celles applicables. L'article L.311-6 I du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lors de la conclusion du prêt, M. et Mme [E] ont reconnu avoir reçu sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui leur avait été remise les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière et avoir été informés des conséquences liées à une éventuelle défaillance de leur part dans les remboursements. Par ailleurs, la société Sogefinancement produit une copie de la FIPEN remise aux emprunteurs. Enfin, du fait de leur non comparution, M. et Mme [E] ne contestent pas avoir reçu la FIPEN versée aux débats. Aussi, ces éléments sont suffisants pour établir que la société Sogefinancement a respecté son obligation d'information précontractuelle conformément aux dispositions de l'article L.311-6 I du code de la consommation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. sur le montant de la créance : M. et Mme [E] ont bénéficié d'une suspension du paiement de leurs dettes, notamment à l'égard de la société Sogefinancement, pendant une durée de deux ans à compter du 30 septembre 2018 dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain. L'historique du prêt fait apparaître qu'ils étaient redevables au 30 septembre 2018 de la somme de 911,92 euros au titre des échéances impayées et de 6.397,31 euros au titre du capital restant dû, soit de la somme totale de 7.390,23 euros. Le jugement n'étant pas remis en cause en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt, M. et Mme [E] sont redevables des échéances échues impayées et du capital restant dû au 21 février 2022, date du jugement, soit de la somme totale suivante : échéances échues impayées au 21/02/2022 (911,92 €+ 40x125,50 €) : 5.931,92 € capital restant dû au 21/02/2022 : 2.848,28 € total : 8.780,20 € outre intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du 22 février 2022. La somme sollicitée étant inférieure à la somme totale susvisée, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.309,23 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du 30 septembre 2020 et le jugement infirmé de ce chef. Compte tenu de la solution apportée au litige, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Sogefinancement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne solidairement M. et Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.309,23 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du 30 septembre 2020; Condamne M. et Mme [E] aux dépens d'appel ; Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ed055bbe450008b2cec8
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