Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eebb5bbe450008b2cf7e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02037 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZKX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 AOUT 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE N° RG 21/00152 APPELANTE : Madame [P] [C] épouse [H] née le 07 Février 1952 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE INTIMES : Monsieur [I] [J] né le 11 Septembre 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [F], [X] [D] épouse [J] Retraitée née le 14 Septembre 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 21 décembre 2023 a été prorogé au 4 janvier 2024, puis au 11 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Invoquant une atteinte à la servitude de passage dont bénéficie sa propriété cadastrée C[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 9] en vertu d'un acte authentique du 19 mai 2017, Mme [P] [C] épouse [H], par exploits en date du 18 mars 2021 a fait assigner M. [O] [B] et Mme [S] [T] épouse [B], ainsi que M. [I] [J] et à Mme [X] [D] épouse [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne afin principalement de voir ordonner une expertise et condamner les époux [B] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance du juge des référes à stopper tous les travaux engagés sur leurs parcelles. Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Narbonne a : * rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes d'[P] [C] épouse [H] soulevée par les époux [B] et tirée de l'absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds voisins et de la société Hectare * mis hors de cause les époux [J], * ordonné, aux frais avancés de [P] [C] épouse [H], une expertise destinée principalement à : - rechercher qui a construit la jardinière observée par l'huissier de justice le 17 février 2021 de nature à obstruer la servitude depuis son seul accés rue de la cave de la Cooperative ; - décrire et préciser les conditions de desserte de la parcelle à usage de passage cadastrée section C n°[Cadastre 6], fonds dominant, par la parcelle section C n°[Cadastre 3], acquise par les époux [B] ; - préciser si cette parcelle à usage de chemin remplit les conditions d'assiette de la servitude telles que prévues dans l'acte de vente du 19 mai 2017 et les obligations liées à la servitude constituée ; - indiquer les éléments qui y font obstacle ; - à défaut, indiquer à partir des actes et plans produits, dont création du lotissement et des constatations effectuées sur la parcelle n° [Cadastre 3], le passage - dresser un croquis précis de l'assiette de la servitude pour chaque hypothèse de passage et en chiffrer le coût de réalisation; * donné acte aux époux [B] de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise ; * débouté [P] [C] épouse [H] de sa demande d'arrêt des travaux sur la parcelle section C n°[Cadastre 7] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; * rejeté les demandes d'[P] [C] épouse [H] et des époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * laissé les dépens à la charge d'[P] [C] épouse [H]. * débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples. Par arrêt en date du 21 avril 2022, la présente Cour a : '' confirmé l'ordonnance du 3 août 2021 en toutes ses dispositions critiquées ; '' et y ajoutant, - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [I] [J] et Mme [F] [X] [D] épouse [J] relatives à la mission de l'expert et aux dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné Mme [P] [C] épouse [H] à payer à M. [I] [J] et Mme [F] [X] [D] épouse [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [I] [J] et Mme [F] [X] [D] épouse [J] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Narbonne d'une requête en rectification d'erreur matérielle en date du 22 septembre 2022 reçue le 23 septembre suivant, à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 aout 2021 au motif que le dispositif de cette ordonnance ne reprenait pas la condamnation de Mme [H] contenue dans les motifs de celle-ci à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 27 septembre 2022 déposé le même jour, le conseil des époux [J] a informé le président du tribunal judiciaire de Narbonne qu'il retirait sa requête en rectification d'erreur matérielle pour la déposer devant la Cour d'appel de Montpellier dés lors que celle-ci avait été saisie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé. Par courrier en date du 3 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Narbone a informé les conseils des époux [J] et de Mme [H] qu'il ne donnait pas suite à la requête en rectification d'erreur matérielle, compte tenu du courrier précité du 27 septembre 2022. Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable cette requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour qui s'était dessaisie de l'appel formé par Mme [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 août 2021 n'ayant plus le pouvoir de rectifier la décision de première instance qui lui avait été déférée. Par courrier du 1er décembre 2022, le conseil des consorts [J] a demandé au président du tribunal judiciaire de Narbonne de réinscrire la même requête en rectification d'erreur matérielle dont il demande la réitération dans les mêmes termes. Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé a fait droit à cette demande de rectification d'erreur matérielle selon les dispositions suivantes : '' rectifié le dispositif de l'ordonnance du 03 août 2021 en ce sens où il convient d'ajouter après PAR CES MOTIFS - page 7 après le paragraphe 'Laissons les dépens à la charge d '[P] [C] épouse [H]" le paragraphe suivant : 'Condamnons [P] [C] épouse [H] à payer 1000 euros aux époux [I] et [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile' Le reste du dispositif étant sans changement. '' rappelé que la présente rectification sera portée sur la minute de l'ordonnance du 03 août 2021. '' dit que les dépens seront supportés par le Trésor. Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a déclaré irrecevable la requête déposée le 13 mars 2023 par Mme [P] [H] en rétractation à l'encontre de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 7 mars 2023, la voie de l'appel étant seule possible. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 avril 2023, Mme [P] [C] épouse [H] a relevé appel à la fois à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 août 2021 et de l'ordonnance rectificative du 7 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [C] épouse [H] demande à la Cour de : '' Vu l'article 1367 du code civil ; '' Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; '' Vu l'article 462 du code de procédure civile ; '' Juger que l'ordonnance de référé du 07 mars 2023 viole les dispositions légales sus indiquées et la jurisprudence ; '' Juger en outre que l'ordonnance du 03 août 2021 ne pouvait faire l'objet d'une rectification conformément à la demande de Monsieur et Madame [J] ; '' Juger que le prétendu '' Réformer donc l'ordonnance de référé rectificative du 07 mars 2023 en ce qu'elle decide : PAR CES MOTIFS - page 7 après le paragraphe Rappelons que la présente rectification sera portée sur la minute de l'ordonnance du 03 août 2021.... » ; '' Réformer l'ordonnance du 03 août 2021 en ce qu'elle indique : PAR CES MOTIFS - page 7 après le paragraphe '' Juger injustifiées les demandes de Monsieur [I] [J] et de Madame [X] [J] née [D] consistant à solliciter '' Debouter Monsieur et Madame [J] de leur demande dirigée contre Madame [H], '' Condamner Monsieur [I] [J] et Madame [F] [X] [J] née [D] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; '' Condamner Monsieur et Madame [J] en tous les dépens. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [I] [J] et Madame [F] [D] épouse [J] demandent à la Cour de : - donner acte à M. et Mme [J] de leur renoncement à l'exécution de l'ordonnance rectifiée, - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [H], - débouter Mme [H] de sa demande de condamnation des consorts [J] à payer 1 000 € sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] à payer 2 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [J] ainsi que les entiers dépens. MOTIFS : Mme [H] a relevé appel à la fois à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du 3 août 2021, objet de la requête en rectification d'erreur matérielle et à l'encontre de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 7 mars 2023. S'agissant de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 3 août 2021, il convient de relever que cette ordonnance a déjà fait l'objet d'un appel ayant donné lieu à un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 21 avril 2022. La présente Cour entend donc soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé postérieurement à cet arrêt qui a déjà statué sur un premier recours opposant les mêmes parties et qui s'est substitué à l'ordonnance dont appel en cause, une voie de recours à l'encontre de la même décision n'étant dès lors plus possible. S'agissant de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 7 mars 2023, aux termes de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Cependant l'alinéa 5 de ce même article prévoit que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Or, en l'espèce, la décision rectificative est intervenue le 7 mars 2023, date à laquelle l'ordonnance du 3 août 2021, rectifiée par cette décision, était déjà passée en force de chose jugée conformément à l'article 500 du code de procédure civile puisqu'elle n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution du fait du prononcé de l'arrêt du 21 avril 2022 ayant lui même force de chose jugée dés cette dernière date. La seule voie de recours possible à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 7 mars 2023 est donc celle du pourvoi en cassation. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité de ces deux appels. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience collégiale du 5 septembre 2024 à 9h00. afin d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité des deux appels formés respectivement à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé du 3 août 2021 et de l'ordonnance rectificative du président du tribunal judiciaire de Narbonne du 7 mars 2023 ; Dit que la nouvelle clôture sera fixée à la date du 29 août 2024. Réserve les dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 1367 du code civilarticle 500 du code de procédure civile puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eebb5bbe450008b2cf7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel