Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f48d383a880008fd0779
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 88 916 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° / 2024 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH44D Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023008884 APPELANTE S.A.S. MYPRM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 670 377, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Jean DELAPALME, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, INTIMÉES S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Maître [I] [Z], comparante, en qualité de liquidateur de la société MYPRM, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juin 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MYPRM, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 janvier 2021, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées et assistées de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Myprm a pour activité l'édition de logiciels et le conseil marketing. Par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Myprm. Le 6 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Myprm sur quatre ans et désigné la SELARL AJRS, en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Invoquant l'inexécution du plan, le commissaire à l'exécution du plan a le 10 février 2023 saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête en résolution du plan de redressement. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 6 janvier 2023 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. La société Myprm a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2023, en intimant le liquidateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société Myprm demande à la cour d'annuler le jugement, subsidiairement l'infirmer, juger n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement et à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en conséquence débouter le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur judiciaire de toutes leurs demandes et ordonner la transmission de la décision à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris aux fins de publication au BODACC. Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SELAFA MJA en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL AJRS en la personne de Maître [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'infirmation du jugement ayant résolu le plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire et de dire que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Dans son avis notifié par RPVA le 30 octobre 2023, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en ce qu'il a résolu le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. SUR CE - Sur la demande d'annulation du jugement La société Myprm demande à la cour d'annuler le jugement au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, en ce que le tribunal s'est contenté d'une formulation lapidaire pour retenir l'existence d'un état de cessation des paiements sans procéder à une analyse des éléments de fait. Si la motivation du jugement sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements n'est pas satisfaisante, elle n'est cependant pas inexistante, le tribunal ayant relevé qu'il demeurait une créance de 120.000 euros non remboursée malgré les promesses du débiteur et le fait que les dividendes de l'échéance du 6 janvier 2023 n'avaient pas été réglés. La cour déboutera la société Myprm de sa demande d'annulation du jugement, annulation qui en tout état de cause n'aurait pas fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel. - Sur la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire Le 6 janvier 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Myprm sur 4 ans aux conditions suivantes : paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros, de la créance super privilégiée de l'AGS, et des frais de justice, le solde des créances soit 448.084,21 euros étant payable en quatre annuités égales, le fonds de commerce et les parts sociales de la société Myprm étant inaliénables pendant la durée du plan. Selon l'état actualisé du passif admis le montant à acquitter au titre des quatre annuités ressort à 324.187,67 euros. Il est constant que la société Myprm a réglé les créances inférieures à 500 euros, la créance super privilégiée, ainsi que la première annuité du plan, et que la 2ème annuité du plan d'un montant de 81.046,94 euros, exigible au 6 janvier 2023 n'a pas été réglée à son échéance en dépit de la mise en demeure adressée par le commissaire à l'exécution du plan. Se prévalant d'un paiement partiel de la seconde annuité à hauteur de 8.106,48 euros et de ce que les annuités étant trop lourdes pénalisaient la société dans son développement, la société Myprm a déposé une requête en modification du plan, demandant à ce que le passif de 235.034,25 euros restant dû puisse être réglé à 100% en quatre annuités de janvier 2024 à janvier 2027, les trois premières annuités (17,50%) étant de 41.130,99 euros, la quatrième de 47,50% soit 111.641,28 euros. Le tribunal ayant constaté que la société Myprm se trouvait en cessation des paiements en cours du plan de redressement n'a pas examiné la demande de modification du plan de redressement. La société Myprm conteste se trouver en cessation des paiements et soutient en conséquence, que la cour dispose du pouvoir de ne pas sanctionner l'inexécution du plan. Il résulte de l'article L 626-27, I du code de commerce que ' le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement judiciaire est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. [....]' Selon l'article L631-20 du même code applicable au plan de redressement,'Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'. En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La société Myprm justifie à hauteur d'appel d'un actif disponible de 231.648,92 euros se décomposant comme suit: - 210.000 euros, qui ont été déposés sur le compte CARPA de l'AARPI Jeantet conseil de la société Myprm en vertu d'une convention de séquestre, les fonds séquestrés devant être libérés au profit de la société Myprm en cas d'infirmation du jugement dont appel, - 20.571,03 euros au titre du solde du compte Revolut Business au 5 décembre 2023, - 1.077,89 euros au titre du solde du compte bancaire Qonto au 30 novembre 2023. Le passif exigible comprend les dividendes du plan échus et impayés ainsi que le passif exigible post plan non moratorié. A la date des débats devant la cour, la seconde annuité du plan, exigible en janvier 2023, d'un montant de 81.046,94 euros, avait été partiellement acquittée, le solde impayé étant de 34.800 euros. La société Myprm soutient qu'elle est en mesure de s'acquitter du solde de la seconde annuité. Le passif post plan se compose de dettes fournisseurs et de dettes fiscales et sociales. S'agissant du passif fournisseur post plan, qui s'élève globalement à 162.600 euros, la société Myprm justifie avoir obtenu des échéanciers de la part de l'ensemble de ses créanciers, notamment: - créance Anakrys: échéancier sur 10 mois à compter d'octobre 2023, 5.779 euros/mois, - créance Chapter: échéancier sur 6 mois à compter du 1er octobre 2023, 2.889,16 euros, - créance Fornier: échéancier sur 9 mois à compter du 1er octobre 2023, 1.600 euros /mois, - créance Sharpstone: échéancier sur 10 mois à compter du 15 septembre 2023, 1.500 euros /mois, - créance Agence RP: échéancier sur 12 mois à compter de mai 2023, 1.600 euros / mois, - créance Tydex (TDX): échéancier sur 12 mois à compter de septembre 2023, 856 euros/mois. Pour faire face à ces échéanciers, la société doit régler en moyenne 19.100 euros par mois.Il n'est pas contesté que les mensualités sont respectées. S'agissant du passif social, les créances de l'Urssaf et de Malakoff Humanis (retraite) s'élèvent à 330.200 euros, dont 154.600 euros de parts salariales (89.100 euros pour l'Urssaf et 65.500 euros pour Malakoff Humanis) ces dernières ne donnant pas lieu à échéancier, constituent donc un passif immédiatement exigible. Seul le paiement des parts salariales permet à la société Myprm d'obtenir un échéancier pour le solde de ces créances sociales ressortant à 175.600 euros. Dès lors que la société Myprm dispose d'un actif disponible suffisant pour lui permettre de régler non seulement, le solde exigible du second dividende du plan, les échéances mensuelles fixées avec ses fournisseurs, mais aussi la part salariale des cotisations s'élevant à 154.600 euros, le solde du passif social est éligible à des délais de paiement. Il s'ensuit que la société Myprm n'est pas en cessation des paiements et que la cour n'est pas tenue de prononcer la résolution du plan de redressement et partant d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. La société Myprm justifiant de sa capacité à solder le dividende impayé, la cour dira n'y avoir lieu à résolution du plan, ni partant à liquidation judiciaire. - Sur les dépens La société Myprm n'ayant disposé des fonds suffisants qu'en cours de procédure, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Déboute la société Myprm de sa demande d'annulation du jugement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de résolution du plan de redressement, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Condamne la société Myprm aux dépens de première instance et d'appel, La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0f48d383a880008fd0779
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