Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f668383a880008fd0861
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 98 184 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/PR ARRÊT N° 1 N° RG 20/00953 N° Portalis DBV5-V-B7E-F75E S.A.R.L. BRIZE/[F] Me [B] [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Brize/[F] C/ Me [B] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. YVES ET DAVID [H] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. BRIZE/[F] N° SIRET : 421 818 519 [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE FORCÉE Maître [B] [A] Ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE/[F] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] Assignée en intervention forcée ès qualités de : - de mandataire judiciaire de la SARL BRIZEE [F] par exploit en date du 5 novembre 2019 - de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE [F] par exploit en date du 18 décembre 2020 Défaillante INTIMÉS : Me [B] [A] Ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. YVES ET DAVID [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [S] [H] né le 16 mai 1981 à [Localité 10] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL BRIZE [F] est une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture, dont le siège social a été transféré [Adresse 4] à [Localité 3] (17) en 2006 et dont M. [Z] [F] est le gérant. Elle a employé M. [S] [H] en qualité de peintre du 3 février 2004 au 1er juin 2013 en exécution de deux contrats à durée déterminée successifs en date des 3 février et 1er mai 2004 puis d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2004. Par « avenant à contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 2013 » à effet au 1er juin 2013 : - le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la SARL YVES ET DAVID, alors « en cours de formation », dont M. [Z] [F] devait être et a été le gérant et dont le siège social était également situé [Adresse 4] à [Localité 3] (17) ; - M. [H] occupait les fonctions de peintre niveau II coefficient 185 à temps complet avec reprise de son ancienneté à compter du 3 février 2004. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 6 janvier 2016 au 25 mai 2016. Après deux visites de reprise en date des 11 et 26 mai 2016, il a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Par courrier adressé à la SARL BRIZE [F] en date du 19 juillet 2016, M. [H] a sollicité le paiement de son salaire pour la période du 26 au 30 juin 2016 au motif qu'il n'avait pas été licencié dans le délai d'un mois suivant l'avis médical d'inaptitude. Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 31 août et 6 septembre 2016, la SARL BRIZE [F] a indiqué à M. [H] qu'elle n'avait pas de perspectives de reclassement et elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, cet entretien étant prévu dans les locaux de cette société le 15 septembre 2016. Par requête en date du 23 septembre 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes indemnitaires. Ces demandes ont été dirigées contre la SARL BRIZE [F] à titre principal et contre la SARL YVES ET DAVID à titre subsidiaire, étant précisé que parallèlement à la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes, par jugements rendus les 20 septembre et 29 novembre 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a placé la SARL YVES ET DAVID en redressement puis en liquidation judiciaire, Maître [B] [A] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée en date du 9 décembre 2016, Maître [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID, a indiqué à M. [H] que la société venait d'être placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, ce qui entraînait le licenciement de l'ensemble du personnel sans possibilité de reclassement personnalisé. Maître [A] a par ailleurs délivré à M. [H] le 25 janvier 2017 un certificat de travail établi au nom de la SARL YVES ET DAVID pour la période du 1er juin 2013 au 29 décembre 2016. Par jugement du 5 avril 2017, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit que la SARL BRIZE [F] a bien la qualité d'employeur de M. [H] ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la SARL BRIZE [F] à la date du 9 décembre 2016 ; - condamné la SARL BRIZE [F] à verser à M. [H] les sommes suivantes : ¿ 2.981,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ¿ 298,18 € bruts à titre de congés payés afférents ; ¿ 4.224,30 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; ¿ 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ 9.490,09 € bruts à titre de rappel de salaire ; ¿ 949,09 € bruts à titre de congés payés afférents ; ¿ 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral ; ¿ 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL BRIZE [F] à restituer les avances de salaires faites par l'AGS au profit de M. [H] via Maître [A] pour les sommes de 1.426,50 €, 2.263,18 € et 6.199,53 € ; - mis hors de cause Maître [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YVES ET DAVID ; - déclaré le jugement opposable à l'AGS ; - fixé à 1.490,91 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la SARL BRIZE [F] aux entiers dépens de l'instance. La société BRIZE [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 18 avril 2017 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 17/1440. * * * La SARL BRIZE [F] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de commerce de La Rochelle. Par ordonnance en date du 29 août 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au motif que Maître [A], également désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société BRIZE [F], n'avait pas été appelée à la cause. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a homologué le plan de redressement de la SARL BRIZE [F], Maître [A] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 2 mars 2020, M. [H] a sollicité un nouvel enrôlement de l'affaire et il a fait assigner en intervention forcée : - Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BRIZEE [F] par exploit en date du 5 novembre 2019 remis à personne morale ; - Maître [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE [F] par exploit en date du 18 décembre 2020 remis à personne morale ; L'affaire a alors été enrôlée sous le n° 20/953. * * * Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, signifiées à toutes les parties à l'exception de Maître [B] [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE [F], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BRIZE [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de débouter la SCP [B] [A], ès qualités, et le CGEA de [Localité 8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières écritures signifiées à Maître [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE [F], par exploit en date du 18 décembre 2020 et aux autres parties le 13 janvier 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; A titre principal : - de condamner la SARL BRIZE [F] à lui payer la somme de 10.684,93 € au titre des rappels de salaire outre 1.068,49 € pour congés payés afférents ; - de condamner la SARL BRIZE [F] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération ; - de dire et juger que M. [H] a subi un harcèlement moral de la part de la SARL BRIZE [F] ; - de condamner la SARL BRIZE [F] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral subi ; - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la SARL BRIZE [F] ; - de dire et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - de condamner la SARL BRIZE [F] à payer à M. [H] la somme de 2.981,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 298,18 € pour congés payés y afférents ; - de condamner la SARL BRIZE [F] à lui payer la somme de « 4.224,3 € » au titre de l'indemnité de licenciement ; - de condamner la SARL BRIZE [F] à lui payer la somme de 35.782,08 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - de condamner la SARL BRIZE [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, si la cour devait retenir que l'employeur de M. [H] est demeuré la société YVES ET DAVID : - de dire et juger les demandes de M. [H] recevables et bien fondées ; En conséquence : - de fixer sa créance auprès de la liquidation de la société YVES ET DAVID représentée par Maître [B] [A] aux sommes suivantes : ¿ rappel de salaires : juin (5 jours), juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre : 10.684,93 € ; ¿ congés payés y afférents : 1.068,49 € ; ¿ dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération : 1.000 € ; ¿ dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat :10.000 € ; Résiliation judiciaire du contrat de travail : ¿ indemnité de préavis (2 mois de salaire) : 2.981,84 € ; ¿ indemnité de licenciement : « 4.224,3 € » ; ¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3 du code du travail (18 mois de salaire) : 26.836,56 € ; ¿ indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 € ; - de dire et juger que le CGEA AGS de [Localité 8] garantira l'ensemble des condamnations à intervenir ; En tout état de cause : d'assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. * * * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2023, signifiées à toutes les parties à l'exception de Maître [B] [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE [F], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Maître [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - statuer ce que de droit sur les dépens. * * * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2023 à toutes les parties à l'exception de Maître [B] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE [F], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8], ci-après désigné CGEA, demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Subsidiairement : - de dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit ; - de dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; - de dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de « la salariée » confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail ; - de dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 8] qui devra être mis hors de cause. * * * Maître [B] [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZE [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023. L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8] et Maître [B] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID, ont respectivement signifié leurs dernières conclusions du 25 septembre 2023 à Maître [B] [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BRIZEE/[F] par exploits remis à personne morale le 18 octobre 2023. SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler que si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant ou les co-intimés ont, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié leurs conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat (Cass. Civ.2, 17 novembre 2022, n° 20-20.650). Dans ce cas, il appartient au juge d'appel, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier que la condamnation prononcée en première instance ou que les demandes formées contre l'intimé défaillant sont régulières et bien fondées. I ' SUR LA DÉTERMINATION DE L'EMPLOYEUR DE M. [H] La SARL BRIZE [F] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [H] était employé par cette société. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - qu'elle a définitivement cessé d'employer M. [H] à compter du 1er juin 2013, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la société YVES ET DAVID avec l'accord du salarié ; - qu'elle ne peut en conséquence pas être tenue responsable des manquements allégués par le salarié, qu'il s'agisse du défaut de règlement de ses salaires comme des agissements de harcèlement moral puisque ces faits datent de l'année 2016 ; - que l'intégralité des bulletins de salaires des années 2015 et 2016 versés aux débats par M. [H], à l'exception de celui du mois de juin 2016, ont été édités par la société YVES ET DAVID, laquelle a par ailleurs payé les salaires de l'intéressé à compter de 2013 ; - que la société BRIZE [F] n'a versé aucune somme à M. [H] y compris au titre de la fiche de paie du mois de juin 2016. M. [H], Maître [B] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID et le CGEA sollicitent à titre principal la confirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs : - que le dernier bulletin de salaire de M. [H] et que la convocation à l'entretien préalable au licenciement ont été émis par la société BRIZE [F] ; - que n'étant pas informée du transfert du contrat de travail de M. [H], Maître [A], désignée mandataire judiciaire de la société YVES ET DAVID le 20 septembre 2016 puis mandataire liquidateur le 29 novembre 2016, a procédé à son licenciement à titre conservatoire ; - que les documents fournis par le salarié concourent à considérer que l'employeur de M. [H] était bien la société BRIZE [F] à qui le contrat avait été transféré. Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail écrit vaut présomption de contrat de travail et c'est à celui qui en invoque le caractère fictif de l'établir. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats : - que par « avenant à contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 2013 » à effet au 1er juin 2013, le contrat de travail de M. [H] auprès de la SARL BRIZE [F] a été transféré à la SARL YVES ET DAVID dans laquelle il a occupé les fonctions de peintre niveau II coefficient 185 à temps complet avec reprise de son ancienneté à compter du 3 février 2004 ; - qu'aucun avenant n'a ensuite été conclu entre M. [H] et le gérant de la SARL BRIZE [F] pour que le contrat de travail de M. [H] soit transféré à cette société. Il appartient par conséquent aux parties qui soutiennent que ce contrat est devenu fictif à partir de l'année 2016 en ce qu'il aurait été transféré à la SARL BRIZE [F] de rapporter la preuve de ce transfert. Or, si M. [H], Maitre [B] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID et le CGEA considèrent que le fait que le bulletin de salaire de M. [H] pour le mois de juin 2016 et que la convocation du 6 septembre 2016 à l'entretien préalable fixé au 15 septembre suivant aient été établis au nom de la SARL BRIZE [F] suffisent à rapporter cette preuve, il apparaît au contraire qu'en l'absence de tout élément permettant de démontrer que M. [H] a, en 2016, effectivement travaillé pour le compte et sous la subordination de la SARL BRIZE [F] moyennant rémunération, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que son contrat de travail a été transféré à cette société en 2016. La cour observe à cet égard : - que les bulletins de paie délivrés à M. [H] entre les mois de janvier 2015 et de mai 2016 ont tous été établis au nom de la SARL YVES ET DAVID ; - que M. [H] a été en arrêt de travail du 6 janvier au 25 juin 2016 de sorte qu'il n'a pas été rémunéré par la SARL YVES ET DAVID ni par la SARL BRIZE [F] pendant cette période mais qu'il a vraisemblablement perçu des indemnités journalières qui lui ont été directement versées par son organisme de protection sociale, étant précisé que son bulletin de paie du mois de janvier 2016 est de 163,77 € et que ses bulletins de paie des mois de février à mai 2016 font tous apparaître des « net à payer » négatifs ; - que les convocations médicales adressées à M. [H] par la médecine du travail les 21 mars et 28 avril 2016 ont été portées à la connaissance de la SARL YVES ET DAVID et non pas de la SARL BRIZE [F] ; - que si le bulletin de paie de juin 2016 versé aux débats a été établi par la SARL BRIZE [F], il ne porte que sur la somme net à payer de «-8,85 € » pour un cumul imposable de 6,45 € et un cumul de 0 heures ; - que M. [H] a lui-même participé à la confusion entre les 2 sociétés, dont les sièges sociaux et les gérants sont identiques, en adressant le 19 juillet 2016 à la SARL BRIZE [F] une mise en demeure de lui payer les salaires qui lui étaient dues à compter du 26 juin 2016 du fait de son inaptitude, ce que cette société a fait le 6 septembre 2016 en le convoquant à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2016 ; - qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que M. [F] a procédé à cet entretien en sa qualité de gérant de la SARL BRIZE [F] et non pas en sa qualité de gérant de la SARL YVES ET DAVID ; - que ce licenciement n'ayant pas été effectué, M. [H] était considéré comme faisant encore partie des salariés de la SARL YVES ET DAVID le 8 décembre 2016, date à laquelle Maître [B] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, lui a notifié son licenciement du fait de la cessation de l'activité de cette société ; - que le certificat de travail délivré à M. [H] indique que l'intéressé a été employé par la SARL YVES ET DAVID du 1er juin 2013 au 29 décembre 2016. Il résulte de ce qui précède que M. [H] a été le salarié de la SARL YVES ET DAVID du 1er juin 2013 au mois de décembre 2016 et que c'est par une erreur matérielle que le bulletin de paie du mois de juin 2016 et que la convocation adressée à M. [H] en vue de l'entretien préalable du 15 septembre 2016 ont été établis au nom de la SARL BRIZE [F]. La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, en ce comprises la condamnation de la SARL BRIZE [F] aux dépens de première instance et à payer la somme de 900 € à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera dit que la SARL YVES ET DAVID a la qualité d'employeur de M. [H]. M. [H] sera en outre débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SARL BRIZE [F]. II ' SUR LE HARCELEMENT MORAL M. [H] demande à la cour à titre subsidiaire de fixer sa créance auprès de la liquidation de la société YVES ET DAVID à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat et qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ; - que si le salarié doit amener des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur de justifier que ces éléments ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; - qu'en l'espèce, il a subi des violences physiques puisqu'il a été soulevé par le col et plaqué contre le mur par le gérant de la société, qu'il s'est vu interdire tout accès au chantier, que son employeur a refusé de lui payer son salaire, qu'il l'a maintenu dans la précarité et a choisi de l'humilier ; - qu'à la suite de son agression, il a dû être placé en arrêt maladie, cet arrêt ayant été prolongé jusqu'à l'intervention de la médecine du travail qui a jugé impossible son maintien dans l'entreprise. Maître [B] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID, a seulement conclu à la confirmation de l'intégralité de la décision déférée et n'a pas présenté de demandes spécifiques ni de moyens particuliers sur cette demande subsidiaire. 1° - Sur l'existence du harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article 1152-1 du code du travail qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur. Ainsi, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l'article L. 1154-1 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, soit celle applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ce texte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses décisions à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [H] soutient qu'il a fait l'objet des agissements suivants : 1 - des violences physiques et morales de la part de M. [Z] [F], gérant de la société et donc son supérieur hiérarchique, auquel il reproche de l'avoir soulevé par le col et plaqué contre un mur et d'avoir tenu à son encontre des propos injurieux, dénigrants et extrêmement vexatoires portant sur son incompétence et son absence de productivité ; 2 - un refus immédiat d'accès au chantier suite à cette agression physique suivie, compte tenu du refus du salarié de quitter son poste de travail, d'une décision de l'employeur de le laisser seul devant le chantier à nettoyer le matériel ; 3 - de faits humiliants commis pendant l'arrêt maladie de M. [H] caractérisés par l'envoi de ses bulletins de paie des mois de décembre 2015 et de janvier 2016 avec un chèque déchiré en deux et un chèque non signé ; 4 - du refus délibéré de reprendre le paiement du salaire de M. [H] après l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 26 mai 2016, sans pour autant procéder à son reclassement ou à son licenciement, ce qui a maintenu le salarié dans une précarité financière source de souffrance morale. Au soutien de ses affirmations, M. [H] verse aux débats : - une attestation établie par M. [U] [N], peintre en bâtiment, qui indique : « le mardi 5 janvier 2016, lorsque nous sommes arrivés à l'atelier à 7 heures 45, M. [F] a convoqué M. [H] [S] dans le bureau à Mr [G] [W], M. [F] a commencé à insulter Mr [H] car il lui reprocher de boire sur les chantiers et d'arriver en retard. Chose fausse car Mr [H] se rend au Belvédère et que ses collègues le véhicule jusqu'au dépôt. Ensuite Mr [F] a pris Mr [H] par le pull et l'a pousser contre le mur fortement en lui disant que c'était un bon à rien et qu'il allait le laisser je cite « crever sous les ponts comme une merde ». Ensuite nous sommes parti sur le chantier du Clos [Localité 12] avec M. [G] [W] et Mr [F]. Mr [F] ne voulait pas que Mr [H] travaille sur le chantier mais Mr [G] l'a quand même emmener avec nous. Lorsque nous sommes arriver sur le chantier Mr [F] n'a pas voulu que Mr [H] travaille sur le chantier lui disant « de dégager et qu'il ce casse chez lui ». Mr [G] a donc reconduit Mr [H] à l'atelier vue que Mr [F] lui a interdit de travailler. Arriver à l'atelier, Mr [H] est resté toute la journée dans le dépôt en attendant la débauche car il voulait bien effectué ses heures de travail mais Mr [F] voulait pas » ; - une attestation établie par M. [E] [M], peintre en bâtiment, qui indique : « J'ai remarqué un harcèlement moral et physique selon les propos dites par Monsieur [F] des termes comme : ivrogne- insulte verbal devant les clients, petite merde, sale rouquin tu pue, cradaut, bon à rien ... Le laisser seul sur les chantiers, lui disait qu'il n'avançait pas. [S] a été accusé de vol sur un chantier d'une somme de 50 € à [Localité 12], il lui a retenu sur son salaire pour rembourser le client. Connaissant [S], celui-ci ne volait pas et trop honnête. Quand [S] allait sur [Localité 8] à [Localité 9] (chantier Netto) [S] et son collègue ont travailler de nuit du lundi au samedi, voir 24 h non-stop. Quand je suis venu chercher la nacelle, j'ai remarquer [S] très fatigué, a la limite de faire un malaise vagal et d'épuisement. Les heures de nuit plus déplacement n'ont jamais été payés. » ; - une attestation établie par Mme [P] [H], mère de M. [H], qui indique : « mon fils a été très affecté par le comportement de Mr [F], son patron. Mr [F] l'a insulté, l'a agressé (le 5-01-2016), l'a exploité lorsque mon fils est allé en déplacement sur [Localité 8] en juillet 2015 pendant 3 semaines sans être payé de ses heures supplémentaires, (nuit et jour). Le 5-01-2016, Mr [F] l'a menacé d'appeler la Gendarmerie alors qu'il était sur son lieu de travail, puis il l'a traité de voleur. Le 6-01-2016, le Médecin traitant lui a fait un arrêt maladie. Le 26-05-2016, la Médecine du travail l'a reconnu « Inapte au Poste », et à ce jour [29 novembre 2016], Mr [F] n'a pas régulariser la situation de mon fils. Pour moi, cela s'appelle « Harcèlement moral et physique. Cette situation a eu des répercussions sur les membres de ma famille » » ; - les avis d'arrêts de travail prescrits à M. [H] à compter du 6 janvier 2016 jusqu'au 25 juin 2016 et les avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement émis les 11 et 26 mai 2016 par le médecin du travail ; - la copie d'un courrier en date du 30 avril 2016 que M. [H] aurait adressé à l'inspecteur du travail sur les conseils du médecin du travail pour l'aviser que « Mr [F] (Entreprise de Peinture), me harcèle depuis plusieurs mois. Je suis donc en Arrêt Maladie pour dépression depuis Janvier 2016 » ; - une attestation établie par M. [X] [O], conseiller salarié qui a assisté M. [H] lors de l'entretien préalable du 15 septembre 2016, qui indique notamment « Je tiens à préciser que lorsque je me suis présenté à Mr [F] celui-ci m'a demandé un justificatif de mon mandat, je lui ai donc présenté mon attestation de conseiller du salarié, il a fait une photocopie pour la mettre dans le dossier de Mr [H] tout en me disant que le dernier conseiller salarié qui était venu et qui n'avait pas son attestation était sorti avec son coup de pied au cul ». Il résulte de ces éléments que la matérialité des faits relatés par M. [H] s'agissant, d'une part, de sa relégation à de simples travaux de nettoyage de matériel et, d'autre part, de l'envoi par son employeur d'un chèque déchiré en deux et d'un chèque non signé en paiement de ses salaires des mois de décembre 2015 et de janvier 2016 n'est pas établie car non étayée par les pièces versées aux débats. En revanche, la matérialité des autres faits dénoncés par le salarié, soit les violences physiques et les injures ainsi que le refus d'accès au chantier, est établie par les éléments produits par M. [H] et suffisent, pris dans leur ensemble, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la SARL YVES ET DAVID a procédé au reclassement de M. [H] ou lui a versé les salaires auxquels il pouvait prétendre à compter du 26 juin 2016 de sorte que la matérialité de ces faits est également établie. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par M. [H] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, Maître [B] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID, n'a développé aucune argumentation ni produit de pièces pour justifier ces faits par des éléments objectifs. En conséquence, et dans la mesure où l'employeur échoue à justifier son comportement par des éléments objectifs, il apparaît que ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent des agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral exercé par l'employeur à l'encontre du salarié dont l'état de santé s'est progressivement dégradé sur le plan psychologique. Dès lors, compte tenu des principes sus-rappelés, il convient de constater que le harcèlement moral est établi de sorte que M. [H] doit être considéré comme ayant été victime de harcèlement moral de la part de la SARL YVES ET DAVID. 2° - Sur les conséquences du harcèlement moral M. [H] sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime et il fait notamment valoir : - qu'il a été placé en arrêt de travail suite à l'agression physique dont il a été victime puis déclaré inapte à son poste de travail ; - qu'en s'abstenant de le licencier ou de le reclasser et de le rémunérer dans le mois qui a suivi le 26 mai 2016, soit la date à laquelle où son inaptitude à son poste de travail a été médicalement constatée, son employeur l'a mis dans l'incertitude quant à son avenir professionnel et à sa situation financière, soit dans une situation anxiogène et génératrice de souffrance morale. Compte tenu des éléments versés aux débats, et notamment des attestations des collègues de travail de M. [H] qui décrivent les violences physiques et injures qu'il a subies et des éléments médicaux qui font apparaître qu'il a été placé en arrêt de travail le 25 janvier 2016 pour « dépression, harcèlement sur lieu de travail », il convient d'allouer à M. [H] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice qu'il a subi. La créance de M. [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID sera en conséquence fixée à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. III ' SUR LE RAPPEL DE SALAIRES ET LES CONGÉS PAYÉS Y AFFÉRENTS Il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] n'a pas été reclassé au sein de la SARL YVES ET DAVID suite à l'avis d'inaptitude à son poste de travail en date du 26 mai 2016 et que son contrat de travail n'a été rompu que le 9 décembre 2016, date de la lettre de licenciement, pour des motifs développés ultérieurement. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que les salaires auxquels il pouvait prétendre entre le 26 juin et le 9 décembre 2016 lui ont été payés. Il résulte de ce qui précède que le montant des rappels de salaires auquel peut prétendre M. [H] s'élève à la somme de 8.135,92 € brut, outre 813,59 € au titre des congés payés, se décomposant comme suit : - juin 2016 (5 jours) : ............................................................... 248,48 € - juillet à novembre 2016 : ........................................................ 7.454,60 € - décembre 2016 (9 jours) : ........................................................ 432,84 € La créance de M. [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID sera en conséquence fixée à la somme de 8.135,92 € brut au titre du rappel des salaires, outre 813,59 € au titre des congés payés y afférents. IV - SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RETENTION ABUSIVE DE REMUNERATION S'il résulte de ce qui précède que la SARL YVES ET DAVID a manqué à son obligation de payer les salaires de M. [H] à compter du 26 juin 2016 jusqu'au 9 décembre 2016, la cour observe que ce dernier, qui est domicilié à la même adresse que sa mère depuis le 3 février 2004, ne verse aux débats aucune pièce justificative du préjudice financier ou moral qu'il aurait subi du fait de ce manquement, étant précisé, d'une part, que les éléments médicaux produits par M. [H] sont antérieurs au 26 juin 2016 et, d'autre part, que les photocopies de notices de médicaments ne suffisent pas à démontrer, d'une part, que ces médicaments ont été prescrits à M. [H] et, d'autre part, qu'ils lui auraient été prescrits après le 26 juin 2016. M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement. V ' SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL En cas de licenciement postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, les juges doivent en premier lieu examiner la demande de résiliation judiciaire et, dans le cas contraire, examiner le bien-fondé du licenciement (Soc.16 février 2005, n° 02-46.649). Dans cette hypothèse, si la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge doit fixer la date de ses effets à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Soc., 15 mai 2007, n° 04-43.663). En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête déposée le 23 septembre 2016 et qu'il a été licencié pour motif économique suite à la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID par lettre recommandée du 9 décembre 2016. La question de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] doit donc être examinée en premier. A - SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL Pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite dudit contrat. En l'espèce, M. [H] fait valoir que son employeur a commis des fautes grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts en ce qu'il a manqué : - à son obligation de paiement des salaires alors que ce manquement impacte de manière importante la rémunération d'un salarié ; - à son obligation de reprendre le paiement du salaire d'un salarié inapte et non reclassé à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude alors que ce manquement, qui est en outre constitutif de harcèlement, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - à son obligation de loyauté, ce qui justifie également la résiliation judiciaire du contrat de travail. Maître [B] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID, a seulement conclu à la confirmation de l'intégralité de la décision déférée et n'a pas présenté de demandes spécifiques ni de moyens particuliers s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H]. Sur ce, il a déjà été indiqué que les attestations versées aux débats démontrent : - que M. [H] a subi une agression physique et des injures de la part du gérant de la SARL YVES ET DAVID sur son lieu de travail et a été privé par ce dernier des moyens d'effectuer son travail en étant interdit de chantier ; - qu'il n'a été ni reclassé ni licencié ni rémunéré suite à l'avis d'inaptitude à son poste de travail qui a été établi le 26 mai 2016 ; - qu'il n'a été licencié que le 9 décembre suivant, soit plus de 6 mois après cet avis. Il résulte de ce qui précède que la SARL YVES ET DAVID a gravement et pendant plusieurs mois manqué à ses obligations de sécurité et de paiement des salaires à l'égard de M. [H] et que ces manquements étaient incompatibles avec le maintien du contrat de travail de ce salarié. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la SARL YVES ET DAVID à compter du 9 décembre 2016, date de la lettre de licenciement. B ' SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL La résiliation judicaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul pour les représentants du personnel et les salariés victimes de harcèlement ou de discrimination. 1° - Sur l'indemnité de licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail dans leur version en vigueur au jour de la résiliation du contrat de travail de M. [H] que : - le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; - que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; - que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; - qu'elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'à la date de la résiliation de son contrat, M. [H] avait 12 ans et 10 mois d'ancienneté et qu'il percevait un salaire brut de 1.490,92 € par mois. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID à la somme de 4.224,30 € au titre de l'indemnité de licenciement. 2°- Sur l'indemnité de préavis Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit : - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; - en cas d'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, et notamment à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de congés payés. En l'espèce, en l'absence de faute grave, M. [H], qui avait plus de 12 ans et 10 mois d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, est fondé à se prévaloir d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2.981,84 €, outre 298,18 € au titre des congés payés y afférents. Toutefois, et dans la mesure où il ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la fixation de sa créance auprès de la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID à la somme de 2.981,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour ne peut, en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile qui lui interdisent de statuer ultra petita, que fixer sa créance à la somme de 2.981,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 3°- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre liminaire, il convient d'observer que si aucune des parties ne précise le nombre de personnes qui étaient employées par la SARL YVES ET DAVID lorsqu'elle était en activité, il ressort des bulletins de paie de M. [H] qu'elle était soumise à la convention collective « Bâtiment ' Ouvriers nationale (+ 10 salariés-) (3258) » de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle employait habituellement au moins 11 salariés. Dès lors, et dans la mesure où M. [H] justifie de plus de 2 ans d'ancienneté dans cette entreprise, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la résiliation du contrat de travail de M. [H], selon lesquelles : - si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; - si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité qui est à la charge de l'employeur et qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, la réintégration de M. [H] est inenvisageable puisque la SARL YVES ET DAVID a été placée en liquidation judiciaire. S'agissant de sa situation, M. [H] était âgé de 35 ans au moment de son licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans révolus au sein de la SARL YVES ET DAVID. Par ailleurs, il a déjà été indiqué qu'il a été placé en arrêt de travail du 25 janvier au 25 mai 2016 suite à des faits de harcèlement moral puis a été déclaré inapte à son poste de travail le 26 mai 2016. M. [H] ne fournit en revanche aucun élément quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail intervenue le 9 décembre 2016. Compte tenu de ces éléments, la créance de M. [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID sera fixée à la somme de 10.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. VI ' SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES N'étant saisie d'aucune demande des parties quant à la compensation entre les créances de M. [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID telles que fixées par la présente décision et les sommes qu'il aurait déjà perçues par virement selon les pièces versées aux débats par Maître [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YVES ET DAVID, la cour ne peut que constater qu'il ressort de ces pièces que M. [H] aurait déjà perçu de la part de cette société les sommes suivantes : - 1.761,66 € par virement du 30 décembre 2016 au titre des salaires du 1er octobre au 14 novembre 2016 ; - 5.765,18 € par virement du 20 janvier 2017 intitulé comme suit « Délai de réflexion - du 09/12/2016 Au 29/12/2016 ; CP ou ICCP (17j.) - Du 01/04/2016 au 29/12/2016 ; Indemnité de licenciement ». VII ' SUR LES AUTRES DEMANDES Le CGEA de [Localité 8] sera tenu à garantie pour les sommes fixées par la présente décision dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, il sera rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective et que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire arrêtent le cours des intérêts légaux et conventionnels, de sorte que M. [H] sera débouté de ses demandes au titre des intérêts. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL YVES ET DAVID, qui succombe en appel, puisqu'ils ne relèvent pas du traitement préférentiel prévu par l'article L 622-17 du code du commerce. De même, seront fixées au passif de la procédure collective de la SARL YVES ET DAVID les créances de M. [H] au titre des frais irrépétibles : - exposés en première instance qui seront évalués à la somme de 1.500 € ; - exposés en appel qui seront également évalués à la somme de 1.500 €. Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL BRIZE [F] tendant à voir M. [H] condamné à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que la SARL YVES ET DAVID a la qualité d'employeur de M. [S] [H] ; Déboute M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL BRIZE [F] ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [H] aux torts exclusifs de la SARL YVES ET DAVID à compter du 9 décembre 2016 ; Fixe les créances de M. [S] [H] à la liquidation judiciaire de la SARL YVES ET DAVID comme suit : - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 8.135,92 € bruts au titre du rappel des salaires du 26 juin au 9 décembre 2016 ; - 813,59 € au titre des congés payés du 26 juin au 9 décembre 2016 ; - 4.224,30 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2.981,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 10.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - les dépens de première instance ; - 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Dit qu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1152-1 du code du travail quarticle 5 du code de procédure civile qui lui iarticle L 622-17 du code du commerce.article L.1226-11 du code du travail que lorsquearticle L.1235-3 du code du travailarticle 14 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail quiarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f668383a880008fd0861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel