Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f66c383a880008fd0863
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
GB/PR ARRET N° 2 N° RG 21/02953 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMG6 CONSORTS [U] C/ CONSORTS [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC APPELANTS : Monsieur [X] [U] Né le 20 février 1972 à [Localité 17] (17) [Adresse 12] [Localité 2] Madame [Z] [U] Née le 23 février 1952 à [Localité 17] (17) [Adresse 12] [Localité 2] Ayant tous deux pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Représentés par Me François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉS : Madame [O] [L] épouse [Y] Née le 03 septembre 1983 à [Localité 11] (59) [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 1] Monsieur [D] [Y] Né le 09 juin 1978 à [Localité 17] (17) [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 1] Représentés par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, entendue en son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 20 septembre 1994, à effet le même jour, M. [P] [I] a consenti à M. [F] [U] un bail à ferme portant sur des parcelles de terres et prés cadastrées AD n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 16] et ZI n° [Cadastre 4] [Adresse 14] commune de [Localité 2] et ZO n° [Cadastre 7] [Adresse 13] commune d'[Localité 10]. M. [W] [U], M. [F] [U] et ses deux fils, [X] et [M] [U], ont créé la SCEA [U] qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 décembre 1994. Le bail a été renouvelé pour neuf ans en 2003 puis en 2012. M. [F] [U] et ses deux fils ont parallèlement créé la SCEA DE [Adresse 12] qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2004. M. [F] [U] a mis le bail à ferme à la disposition de la SCEA DE [Adresse 12]. Le 1er janvier 2011, M. [F] [U] a fait valoir ses droits à la retraite, tout en restant associé non exploitant de la SCEA DE [Adresse 12] dont ses deux fils, [X] et [M] [U], étaient cogérants. M. [M] [U] est décédé le 28 juin 2016 et M. [F] [U] est décédé le 24 mars 2019. Les parcelles louées ont été vendues à M. [D] [Y] et son épouse, Mme [O] [Y] née [L], ci-après désignés les époux [Y], par acte authentique passé par devant Maître [K] [R], notaire à [Localité 9], le 15 octobre 2019. Par exploit en date du 9 janvier 2020, les consorts [Y] ont fait signifier à Mme [Z] [U], veuve de M. [F] [U], et M. [X] [U], ci-après désignés les consorts [U], un congé aux fins de reprise pour exploiter au bénéfice de Mme [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 avril 2020, les consorts [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac pour contester ce congé. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac a : - rejeté les demandes en nullité du congé signifié à M. [X] [U] et Mme [Z] [U] à la requête de M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] le 9 janvier 2020 ; - validé ce congé ; - rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X] [U] et Mme [Z] [U] ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [Z] [U] à payer à M. [D] [Y] et Mme [O] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [Z] [U] aux dépens. Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 11 octobre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 8 novembre 2023. A cette audience, les consorts [U], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles ils demandent à la cour : - de déclarer les consorts [Y] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; - en conséquence, de les en débouter ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de prononcer la nullité des congés aux fins de reprises délivrés à la requête de Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] à Mme [Z] [U] et M. [X] [U], en date du 9 janvier 2020, au regard de la jurisprudence constante de la 3ème chambre civile de la cour de cassation et en ce que la 'formulation alternative' ne permet pas au preneur de connaître avec précision les conditions d'exploitation futures du bénéficiaire de la reprise ; - de prononcer, pour les motifs qui précèdent, la nullité des congés aux fins de reprise délivrés à la requête de Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] à Mme [Z] [U] et M. [X] [U], en date du 9 janvier 2020 et ce, pour non-respect des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural ; - de condamner in solidum Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] à payer à Mme veuve [Z] [U] et M. [X] [U] des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € ; - de condamner in solidum Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] à payer à Mme veuve [Z] [U] et M. [X] [U] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] à payer in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel ; - d'autoriser la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [Y], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles ils demandent à la cour : - de débouter les consorts [U] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : - de condamner solidairement, Mme [Z] [U] et M. [X] [U] à payer aux époux [Y]-[L] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner les consorts [U] aux dépens. SUR QUOI I - SUR LA NULLITÉ DU CONGÉ AUX FINS DE REPRISES Les consorts [U] sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a notamment rejeté leur demande de nullité du congé qui leur a été signifié le 9 janvier 2020 et validé ce congé. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - que l'article L.411-59 du code rural prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par écrit, ayant acquis date certaine ; - que le mode d'exploitation prévu doit apparaître dans le congé et qu'il s'agit d'une mention essentielle qui permet de vérifier que le repreneur va se consacrer à l'exploitation dans un cadre sociétaire ou non, sans se limiter à la direction ou à la surveillance de l'exploitation ; -qu'en l'espèce, le congé aux fins de reprise comporte une « formulation alternative » de sorte que ses termes n'ont pas permis aux consorts [U] de connaitre l'intention précise de Mme [Y] s'agissant du mode d'exploitation, sociétaire ou individuel, envisagé par celle-ci dans le cadre de la reprise ; - que les consorts [U] ont de ce fait été induits en erreur ; - qu'au regard de la jurisprudence constante de la 3ème chambre civile de la cour de cassation, ce congé ne peut qu'être annulé ; - qu'en vertu des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et des arrêts de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 10 mars 2015, il a été demandé au tribunal d'ordonner aux époux [Y] de préciser quel domicile Mme [O] [Y] se proposait d'habiter en cas de validation du congé puisqu'à la lecture des congés qui ont été signifiés aux consorts [U], le domicile futur des bénéficiaires n'est pas mentionné par les auteurs desdits congés ; - que la jurisprudence considère que l'omission de cette mention ne peut être supplée de sorte que les congés litigieux ne peuvent qu'être annulés ; - qu'en application des dispositions de l'article L.411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise ne peut pas se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais qu'il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; - qu'il doit par ailleurs posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; - qu'en l'espèce, il est indiqué dans le congé que Mme [Y] dispose d'ores et déjà du matériel nécessaire à l'exploitation des terres, objet de la reprise, mais qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'elle avait ce matériel ou les moyens de l'acquérir, ce qu'elle ne fait pas ; - qu'elle a elle-même reconnu qu'elle ne possède pas le matériel mais qu'elle est membre de deux CUMA qui lui permettent d'avoir accès à d'autres matériels ; - que cette obligation essentielle de l'article L.411-59 du code rural n'est pas remplie de sorte que les congés du 9 janvier 2020 ne peuvent qu'être annulés ; - que, selon l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé pour reprise doit, à peine de nullité, notamment indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire de l'opération ; - que la jurisprudence considère que le congé pour reprise qui ne mentionne pas la profession du bénéficiaire du congé doit être annulé sans possibilité de régularisation ; - que la nullité du congé doit être prononcée dès lors que l'acte ne mentionne pas la profession du bénéficiaire de la reprise et que le reprenant ne démontre pas que le preneur connaissait cette profession ; - qu'en l'espèce, Mme [Y], qui fait cultiver ses propres terres par une entreprise de travail agricole, a dissimulé sa pluriactivité et n'a pas permis aux appelants d'apprécier de manière éclairée les conditions de la reprise ; - que, contrairement à ce qui est soutenu, la SCEA DE [Adresse 12] dispose bien d'une autorisation d'exploiter depuis 2004, incluant les parcelles sises commune d'[Localité 10] (ZO n° [Cadastre 8]) et commune de [Localité 2] (ZI n° [Cadastre 4] et AD n° [Cadastre 3]) de sorte que les preneurs avaient l'autorisation administrative d'exploiter ces terres. Les consorts [Y] sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a validé le congé aux fins de reprise. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - que l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ; - qu'aux termes du congé délivré, Mme [Y] s'est expressément engagée à exploiter personnellement les terres, objet de la reprise, pendant une durée d'au moins 9 ans ; - que c'est ce qu'elle fait depuis le 19 septembre 2021, date de prise d'effet du congé validé par le tribunal ; - que l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la nullité ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; - qu'en l'espèce, les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que la formulation contenue au congé aurait été de nature à les induire en erreur au sens de l'article L 411-47 précité et qu'ils n'expliquent notamment pas en quoi leur situation aurait été différente s'il n'y avait pas eu de formulation alternative ; - que Mme [Y] habite à proximité des terres objet de la reprise ; - qu'elle dispose du matériel nécessaire à l'exploitation desdites terres puisque, d'une part, elle possède par elle-même des matériels agricoles lui permettant d'exploiter les 8 hectares [Cadastre 8] objet de la reprise et, d'autre part, elle est membre de deux CUMA qui lui permettent d'avoir accès à du matériel complémentaire ; - qu'il ne peut pas être sérieusement soutenu qu'en indiquant comme profession "chef d'exploitation" elle ait donné une information inexacte et qu'elle justifie, en tant que de besoin, de cette profession par la production de son relevé parcellaire d'exploitation ; - que sa situation est parfaitement régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures puisqu'elle a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les parcelles litigieuses auprès de la DDTM qui en a accusé réception le 30 novembre 2020 et que, par arrêté en date du 30 avril 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a délivré l'autorisation d'exploiter lesdites terres. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire et, qu'à peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; -reproduire les termes de l'alinéa premier L.411-54. Ce texte précise que la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. L'article L.411-59 du même code prévoit par ailleurs que le bénéficiaire de la reprise doit : - à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine, qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; - posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; - occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; - justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé. La connaissance par le preneur du mode d'exploitation des biens constitue un élément substantiel de l'opération de reprise dont le preneur doit être absolument informé par le propriétaire car, en l'absence d'une telle précision, le fermier évincé n'est pas en mesure de déterminer ni de vérifier si les conditions exigées par la loi sont ou non remplies. La formulation alternative du congé est de nature à induire le preneur en erreur. En l'espèce, le congé pour reprise du 19 janvier 2020 est ainsi libellé s'agissant du bénéficiaire de la reprise : « Il vous est précisé que le bénéficiaire de la reprise est Madame [O] [Y] née [L], requérante susnommée, chef d'exploitation, de nationalité française, née le 3 septembre 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] à [Localité 1], âgée de 36 ans. Conformément aux dispositions de l'article L 411 59 du code rural et de la pèche maritime, cette dernière prend très expressément l'engagement d'exploiter personnellement les biens repris pendant les neuf années subséquentes en conformité avec la loi soit à titre individuel, soit dans les conditions d'exploitation collective définies par la loi. » Or, cette formulation alternative ne permettait pas aux preneurs de connaître les conditions d'exploitation futures de la bénéficiaire de la reprise et donc de vérifier si les conditions exigées par la loi étaient ou non remplies lors de la délivrance du congé, ce qui était de nature à les induire en erreur quant à la validité de la reprise envisagée. En outre, la validité du congé s'apprécie au moment de sa délivrance et non pas au regard des conditions dans lesquelles le bénéficiaire a par la suite exploité les terres mises à sa disposition. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties s'agissant de la validité ou non du congé litigieux, la décision déférée sera infirmée de ce chef et la nullité du congé aux fins de reprise pour exploiter signifié aux consorts [U] le 9 janvier 2020 sera prononcée. II ' SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Les consorts [U] sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts tandis que les consorts [Y] sollicitent la confirmation de la décision de ce chef. Sur ce, la cour observe que les consorts [U] ne précisent ni le fondement juridique de cette demande, ni la faute qu'ils reprochent aux consorts [Y] pour justifier cette demande et qu'ils n'explicitent pas davantage le préjudice qu'ils subiraient pour qu'il soit fait droit à cette demande. Cette demande ne peut donc pas prospérer. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts. III ' SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES Les consorts [Y] succombant principalement en cause d'appel, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [U] aux dépens de première instance et à payer aux consorts [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] seront, pour les mêmes motifs : - condamnés aux entiers dépens de première instance et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, étant précisé qu'il ne sera pas fait droit à la demande des consorts [U] fondée sur l'article 699 du code de procédure civile puisque, conformément aux dispositions de l'article 892 du code de procédure civile, la représentation n'est pas obligatoire dans le cadre de la présente instance ; - déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamnés à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [U] et M. [X] [U] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Prononce la nullité du congé aux fins de reprise pour exploiter signifié à la demande de Mme [O] [L] épouse [Y] et de M. [D] [Y] à Mme [Z] [U] et à M. [X] [U] le 9 janvier 2020 ; Condamne in solidum Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] aux entiers dépens de première instance ; Déboute Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant : Condamne in solidum Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] aux entiers dépens d'appel ; Déboute Mme [Z] [U] et M. [X] [U] de leur demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [O] [L] épouse [Y] et M. [D] [Y] à payer Mme [Z] [U] et à M. [X] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.411-59 du code ruralarticle L.411-59 du code rural narticle 699 du code de procédure civile puisquearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.411-47 du code rural et des arrêts de laarticle L.411-58 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 892 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle L.411-59 du code rural prévoit que le bénéfici
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f66c383a880008fd0863
Données disponibles
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- Résumé officiel