Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f711383a880008fd08b5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 16 208 203 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°9 N° RG 22/05625 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEC7 S.C.I. L'ARRIVEE C/ S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES S.A.S. A.S.L.I CORPORATION S.A.R.L. BAP radiation 524 jonction avec RG 22/07205 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 JANVIER 2024 Le onze Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du sept Décembre deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.C.I. L'ARRIVEE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société ASLI CORPORATION nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO en date du 21 mars 2023 ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE par acte délivré le 7 juin 2023 à personne habilitée à le recevoir [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. A.S.L.I CORPORATION immatriculée au RCS de Saint-Malo (en Redressement judiciaire par jugement du 21 mars 2023 du TC de ST MALO) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. BAP en cessation totale d'activité depuis le 31 décembre 2020 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTES A rendu l'ordonnance suivante : Par acte notarié du 18 janvier 2010, la SCI l'Arrivée a conclu, pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2010, un bail commercial avec la société Brasserie de l'Arrivée. Selon le contrat, les locaux doivent être consacrés par le preneur à l'exploitation d'un fonds de commerce de " brasserie -vente sur place et à emporter-bar-animation de soirée ". Le loyer annuel a été fixé à 23 496 euros payable mensuellement et d'avance. Par acte notarié du 30 septembre 2016, la société Brasserie de l'Arrivée a cédé à la SARL BAP le fonds de commerce qu'elle exploitait dans les locaux donnés à bail par la société l'Arrivée. Des modifications ont été apportées dans le nouveau contrat de bail et les locaux sont désormais également consacrés à la location de chambres meublées. La SARL BAP a pris à sa charge les travaux de mise en conformité des locaux aux normes PMR. Le bail a pris fin le 31 décembre 2019 et s'est poursuivi par tacite prolongation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2020, la société BAP a informé la société l'Arrivée de son intention de vendre le fonds de commerce afin que cette dernière puisse exercer son droit de préférence. La société BAP a trouvé un cessionnaire en la personne de la SAS Asli Corporation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2020, M. [H], agent immobilier en charge de la cession du fonds de commerce, a présenté à la société l'Arrivée, la société BAP et la société Asli Corporation le nouveau bail commercial et a joint un devis et des plans de travaux que souhaitait effectuer la société Asli Corporation. Par courrier du 8 juin 2020, la société l'Arrivée a refusé la modification de la destination du bail exposée dans la lettre du 4 juin 2020, a demandé que le signataire du nouveau contrat de bail soit la société BAP et a sollicité des pièces complémentaires à la société Asli Corporation concernant les travaux envisagés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2020, maître [O], en charge de l'acte de cession du fonds de commerce entre la société BAP et la société Asli Corporation, a convoqué la société l'Arrivée pour la signature de ladite cession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020, la société l'Arrivée a contesté la rédaction de l'acte de cession de fonds par maître [O] qui n'est pas, selon les stipulations contractuelles liant les parties en matière de cession du droit de bail, le rédacteur de son choix. Elle a également contesté la validité de la purge de son droit de préférence qui lui a été adressée le 16 avril 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu du 11 août 2020, la société l'Arrivée a fait savoir à la société BAP que la purge de son droit de préférence n'avait pas de valeur car les conditions de la vente projetée n'étaient pas expressément mentionnées. Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à la société BAP le 12 août 2020 pour le paiement de la somme de 9 120,02 euros. Le même jour, la société l'Arrivée a fait signifier à la société BAP une sommation visant la clause résolutoire pour des travaux que la société BAP s'était engagée à réaliser. La société l'Arrivée a réclamé la reprise de l'exploitation par la société BAP de son activité dans les locaux. Les travaux prévus conventionnellement n'ont pas été réalisés et la reprise d'exploitation par la société BAP n'a pas eu lieu. Par mail du 26 août 2020, maître [O] a informé la société l'Arrivée que la signature de la cession du fonds de commerce interviendrait le 28 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2020, la société l'Arrivée a rappelé à la société Asli Corporation qu'en application du contrat de bail, les travaux projetés doivent recevoir son agrément et que ces travaux étaient expressément refusés. Un procès-verbal de constat dressé par huissier le 16 septembre 2020 mentionne la réalisation de travaux dans les locaux objets du bail. La société l'Arrivée a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 septembre 2020 afin d'être autorisée à assigner d'heure à heure la société BAP et la société Asli Corporation. Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une médiation. Dans le même temps, le 25 septembre 2020, la société Asli Corporation a sollicité le renouvellement de son bail. Par exploits des 27 et 30 novembre 2020, la société l'Arrivée a refusé le renouvellement. Par exploit du 15 octobre 2020, la société Asli Corporation a fait signifier à la société l'Arrivée une copie de l'acte de cession de fonds de commerce. Dans le cadre de la médiation, la société Asli Corporation a réglé la dette locative pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et a réglé les somme restant dues par la société BAP. La société Asli Corporation a refusé d'exécuter les travaux conformément aux prescriptions des services de l'urbanisme. Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, la société l'Arrivée a attrait la société BAP ainsi que la société Asli Corporation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Par jugement du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - constaté la résiliation du bail du 18 janvier 2010 à la date du 12 septembre 2020, date d'acquisition des effets de la clause résolutoire, - dit que depuis le 12 septembre 2020, les sociétés BAP et Asli Corporation sont occupantes sans droit ni titre des lieux loués, - ordonné l'expulsion de la société BAP ainsi que celle de toute personne, dont la société ASLI Corporation, relevant de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance, - condamné, à titre provisionnel, solidairement les sociétés BAP et Asli Corporation à régler à la société l'Arrivée une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer mensuel outre les charges augmentatives à compter du 1er mars 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal majoré de huit points jusqu'à parfait paiement, - désigné M. [V] [I] et à défaut, en cas d'empêchement de ce dernier, M. [K] [M], avec pour mission de chiffrer l'indemnité de sortie pour remise en état des lieux dont sont solidairement redevables les sociétés BAP et Asli Corporation, - dit que : * l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance, * en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, * l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, * l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission, * l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, * l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre, * au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la Société l'arrivée qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : * à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, * chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,; - commis Mme [E] [W], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller l'exécution de la mesure, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés BAP et Asli Corporation aux dépens. Le 21 septembre 2022, la société Asli Corporation a interjeté appel (n° RG 22/05625) Le 12 décembre 2022, la société BAP a interjeté appel de cette décision (n° RG 22/07205. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le premier président a débouté la société Asli Corporation de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par conclusion du 15 février 2023, la société l'Arrivée a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Asli Corporation. Par acte du 7 juin 2023, la société l'Arrivée a assigné le mandataire judiciaire en intervention forcée. Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société l'Arrivée demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'appel formé par la société Asli Corporation le 21 septembre 2022 enrôlé sous le numéro 22/05625, - prononcer la radiation de l'appel formé par la société BAP le 12 décembre 2022 enrôlé sous le numéro 22/07205, - débouter la société Asli Corporation et la société BAP de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - condamner in solidum la société Asli Corporation et la société BAP à payer à la société l'Arrivée une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Asli Corporation et la société BAP aux dépens de la procédure d'incident. Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Asli Corporation et la société LH et Associés ès qualités demandent au magistrat de la mise en état de : In limine litis, - constater l'acquisition de la prescription de l'obligation de réaliser des travaux, tant à l'égard de la société BAP que de la société Asli Corporation, - constater que l'obligation de réaliser les travaux est inopposable à la société Asli Corporation, - déclarer irrecevable la somme de 162 082,03 euros dont la société l'Arrivée sollicite l'inscription au passif de la procédure collective de la société Asli Corporation, Sur la radiation de l'appel, - constater qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société l'Arrivée ne disposait d'aucun titre exécutoire ayant autorité de la chose jugée, - constater que la société l'Arrivée n'a sollicité que par conclusions en date du 17 novembre 2023 l'existence d'impayés de loyer et/ou d'indemnité d'occupation auprès de la concluante, qu'elle n'a délivré aucune mise en demeure ou commandement de payer lui permettant d'obtenir l'octroi d'intérêts, - constater que la concluante est à jour de ses loyers et indemnités d'occupation depuis l'ouverture du redressement judiciaire en application du jugement de première instance, - débouter la société l'Arrivée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Sur les sommes dues entre les parties, - ordonner que la somme de 1 644 euros réglée par chèque en date du 3 octobre 2023 par la société Asli Corporation à la société l'Arrivée soit imputée sur les loyers/indemnités d'occupation échus ou à échoir, - constater que tant la créance au titre des taxes foncières 2023 que des travaux suite au sinistre intervenu en 2020 sont antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Asli Corporation et les déclarer recevables en ce qu'elles auraient dû faire l'objet d'une inscription au passif de la procédure collective, - ordonner la mise sous séquestre les montants excédant le montant dû au titre du loyer, à savoir la somme mensuelle de 2 500 euros, et ce y incluant les sommes versées antérieurement auprès de la société l'Arrivée à la date de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société BAP à payer à la société Asli Corporation la somme de 6 667,46 euros au titre des arriérés de loyers 2017, 2018, 2019 et 2020 dus à la société l'Arrivée et réglées par la société Asli Corporation, Sur la production sous astreinte de la correspondance adressée par la société BAP à la société l'Arrivée : - condamner la société BAP à produire la correspondance adressée à la société l'Arrivée en date du 26 mai 2020 au titre de la demande de renouvellement de bail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, - inviter la société BAP à appeler à la cause maître [K] [O], rédacteur de l'acte de cession en date du 28 août 2020, En tout état de cause, - débouter la société l'Arrivée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner toute partie succombante à payer à la société Asli Corporation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société BAP demande au magistrat de la mise en état de : In limine litis, - constater l'acquisition de la prescription de l'obligation de réaliser les travaux, fondée sur le contrat signé le 30 septembre 2016, tant à son égard que de la société Asli Corporation, - déclarer irrecevable la demande de la société l'Arrivée tendant à mettre à la charge de la société BAP la réalisation de ces travaux, Sur la nullité du jugement - constater que la société l'Arrivée ne justifie pas avoir délivré une assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à la personne du représentant de la société BAP, - constater que la société BAP n'a pas été valablement assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo ayant prononcé le jugement du 8 août 2022, - prononcer la nullité de l'assignation en date du 25 mars 2021 à la requête de la société l'Arrivée et annuler le jugement subséquent du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 8 août 2022, Sur la radiation - constater que la radiation de son appel formé entraverait son droit à un procès équitable, - constater l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement du 8 août 2022 eu égard à la solidarité avec la société Asli Corporation, - constater l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement du 8 août 2022 en raison des conséquences manifestement excessives qui en découleraient, - débouter la société l'Arrivée de la demande de radiation de son appel, Sur la mise en cause du rédacteur de l'acte - ordonner le renvoi de la présente affaire devant la cour d'appel d'Angers sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, en vue de la mise en cause du rédacteur de l'acte de cession litigieux, Sur les arriérés de loyers - déclarer irrecevable la demande de la société Asli Corporation tendant à mettre à sa charge le paiement de la somme de 6 667,46 euros au titre des arriérés de loyers, - débouter la société Asli Corporation de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 667,46 euros au titre des arriérés de loyers, En tout état de cause, - débouter la société l'Arrivée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Asli Corporation de sa demande de condamnation sous astreinte à produire la correspondance adressée à la société l'Arrivée en date du 26 mai 2020, - condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société l'Arrivée rappelle, au visa de l'arrêt du 3 juin 2021 de la Cour de cassation, l'étendue de la compétence du conseiller de la mise en état. Elle indique que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance est soulevée pour la première fois en appel et qu'elle aurait nécessairement pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge si elle était accueillie. Elle souligne que le jugement vise deux motifs pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire soit le non-paiement des loyers, l'absence de réalisation de travaux et l'absence de reprise de l'activité par la locataire. Elle considère qu'elle est fondée à poursuivre l'exécution provisoire du jugement sur le second moyen. Elle signale que la société Asli Corporation ne paie pas intégralement l'indemnité d'occupation. Concernant la société BAP, elle estime que le débat a été tranché par le premier président dans sa décision du 31 janvier 2023. Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité de l'assignation et donc sur la demande en nullité du jugement. La société l'Arrivé s'oppose à la demande de renvoi devant la cour d'appel d'Angers, maître [O] n'étant pas à la cause. La SAS Asli Corporation et la SELARL LH & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, avance que le bail a été renouvelé, à défaut de réponse du bailleur à la demande de renouvellement du bail de la société BAP en date du 26 mai 2020. Elle précise que, dans le cadre de la médiation, elle a réglé la dette locative de la SARL BAP pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. La société BAP explique qu'elle est en sommeil par cessation d'activité depuis le 31 décembre 2020. Elle indique que le juge des référés a acté, dans son ordonnance du 24 février 2022, que l'ensemble des loyers dus par la société BAP avait été remboursé par la société Asli Corporation. Elle entend invoquer la prescription des demandes de la SCI l'Arrivée. Elle expose que le jugement querellé encourt l'annulation en raison de la nullité de l'assignation devant le tribunal. Elle explique que le commissaire de justice n'a effectué aucune démarche utile alors que la société l'Arrivée avait connaissance des coordonnées de son gérant. La société BAP certifie qu'elle a quitté les lieux loués depuis le 28 août 2020 et qu'elle ne peut contraindre la société Asli Corporation à partir. Elle affirme qu'elle est dans l'impossibilité de verser à la société l'Arrivée une indemnité d'occupation courant depuis deux ans. La société BAP soutient qu'elle a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2020, une demande de renouvellement du bail à la société l'Arrivée, et que la copie de ce courrier a été transmise à maître [O], ce dernier n'ayant pas donné suite à la mise en demeure de la société Asli Corporation de restituer ce courrier. Selon elle, il est nécessaire d'assigner cet avocat inscrit au barreau Lorient. Elle s'oppose à la demande de la société Asli Corporation en paiement d'une somme de 6 667,46 euros au titre des arriérés de loyer en qualifiant cette demande de nouvelle. - Sur la jonction. Les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/5625 et 22/7205 concernent le même litige et les mêmes parties. Il convient d'ordonner la jonction desdites procédures. - Sur la compétence du conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétences définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Dans le cas présent, le tribunal a constaté la résiliation du bail en invoquant deux motifs : le non-paiement des loyers d'une part et le défaut du respect de l'obligation de réaliser des travaux de mises aux normes PMR et la non reprise de l'activité du locataire. La fin de non-recevoir soulevée par la société Alsi Corporation et la société BAP tendant à la prescription de la créance de la SCI l'Arrivée au titre de l'obligation pour le preneur de réaliser des travaux de mises aux normes aboutirait, si elle est accueillie, à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Le conseiller de la mise en état n'est ainsi pas compétent pour ce faire. Les autres demandes de la société Asli Corporation soit : - l'imputation de la somme de 1 644 euros réglée par chèque en date du 3 octobre 2023 par la société Asli Corporation à la société l'Arrivée soit sur les loyers/indemnités d'occupation échus ou à échoir, - l'irrecevabilité des demandes au titre la créance relatives aux taxes foncières 2023 et des travaux suite au sinistre intervenu en 2020, - la mise sous séquestre les montants excédants le montant dû au titre du loyer, à savoir la somme mensuelle de 2 500 euros, et ce y incluant les sommes versées antérieurement auprès de la société l'Arrivée, - la condamnation de la société BAP à lui payer la somme de 6 667,46 euros au titre des arriérés de loyers 2017, 2018, 2019 et 2020 dus à la société l'Arrivée et réglées par la société Asli Corporation, relèvent de la compétence de la cour s'agissant des demandes de fond. Le conseiller de la mise en état n'est pas plus compétent pour statuer sur une exception relative à la première instance. Les demandes de la société BAP sur la régularité de l'assignation devant le tribunal et donc la nullité éventuelle du jugement relèvent de la compétence de la cour. - Sur le renvoi devant la cour d'appel d'Angers. Maître [O], avocat au Barreau de Lorient, n'a pas été mis en cause dans le cadre de la procédure. La société BAP est déboutée de sa demande de renvoi devant la cour d'appel d'Angers. La société BAP assignera maître [O] si elle l'entend sans qu'elle ne soit invitée par la présente juridiction à le faire. - Sur la radiation. En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au visa de L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant: 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la SCI l'Arrivée ne peut réclamer à la société Alsi Corporation le paiement des indemnités d'occupation dues à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 21 mars 2023 en application du texte précité. La SCI l'Arrivée peut en réclamer le paiement à la société BAP. Certes cette dernière a été mise en sommeil mais la cour ne dispose d'aucune information sur sa situation financière actuelle. Le jugement n'est ainsi pas exécuté sur cette période. La cour constate que par chèque du 3 octobre 2023, la société Asli Corporation a réglé à la SCI l'Arrivée la somme de 1 644 euros pour la taxe d'ordures ménagères et la taxe foncière 2023 et que selon un courrier du 1er décembre 2023 (soit quelques jours avant l'audience), la société Asli Corporation a versé une somme de 20 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues après l'ouverture du redressement judiciaire. Dont acte. Le bail a fait l'objet d'une résiliation pour deux motifs, tout d'abord une créance qui ne peut être invoquée dans le présent incident et ensuite une inexécution de travaux selon une mise en demeure du 12 août 2020. Ni la société Asli Corporation ni la société BAP ne justifient d'une quelconque impossibilité à réaliser les travaux. Aujourd'hui, la cour ignore tout de la situation des deux sociétés que ce soit de la société BAP qui est débitrice principale de l'obligation d'expulsion ou de la société Asli Corporation qui ne précise pas où en est sa procédure de redressement. La radiation des deux appels est ordonnée. Rien ne justifie la mise sous séquestre des sommes excédant le montant dû au titre des loyers. La société Alsi corporation est déboutée de cette demande. Elle est également déboutée de sa demande en communication sous astreinte du courrier daté du 26 mai 2020 et adressé par la société BAP à la SCI l'Arrivée, la cour tirera toute conséquence de l'absence de ce courrier si besoin était. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés BAP et Asli Corporations sont condamnées in solidum à payer à la SCI l'Arrivée la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/5625 et 22/7205 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 22/5625 ; Déboute la société Asli Corporation et la société BAP de leurs demandes ; Ordonne la radiation de l'appel de la société Asli Corporation du 21 septembre 2022 et la radiation de l'appel de la société BAP interjeté le 12 décembre 2022 ; Condamne in solidum les sociétés BAP et Asli Corporation à payer à la SCI l'Arrivée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum les sociétés BAP et Asli Corporation aux dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 524 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0f711383a880008fd08b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel