Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7ad383a880008fd08fb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/02453 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNI2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-23-124 Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 16 Juin 2023 APPELANTE : Madame [W] [E] née le 28 Juillet 1960 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [M] [R] né le 17 décembre 1985 à [Localité 7] (Royaume-Uni) [Adresse 4] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 30/08/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : Rendue par défaut Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2022, M. [M] [R] a donné à bail à Mme [W] [E] un bien à usage d'habitation situé[Adresse 1]o à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 460 euros outre les charges. Par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2022, M. [R] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1956,20 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, M. [R] a fait assigner Mme [E] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré. Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 20 décembre 2022 et ordonné l'expulsion de Mme [E] ; - condamné Mme [E] à payer à M. [R] la somme de 2 502,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2023 ; - condamné Mme [E] à payer à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - condamné Mme [E] aux dépens ; - débouté M. [R] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision. M. [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt de l'acte du commissaire de justice à l'étude le 30 août 2023. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 26 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu à expulsion ; - annuler l'expulsion ; - ordonner le maintien du contrat dans l'intégralité de ses stipulations ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice physique ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail L'appelante fait grief au premier juge d'avoir constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 20 décembre 2022 faute de paiement des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa délivrance alors qu'un accord amiable de règlement du passif a été conclu entre les parties, qui a conduit le bailleur à renoncer à la clause résolutoire et que la mise en oeuvre de la clause résolutoire a été faite de mauvaise foi. En l'espèce, il est établi que, le 19 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1956,20 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. L'appelante ne soutient ni ne démontre qu'elle a réglé la somme de 1 956,20 euros dans le délai de deux mois imparti par le commandement. Les paiements effectués par la locataire à compter du mois de mai 2023 ne sont pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre de la clause résolutoire dès lors qu'ils ne sont pas intervenus dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement. Contrairement à ce qu'elle soutient à ce titre, les paiements effectués par Mme [E] postérieurement à l'audience devant le premier juge ne sont pas de nature à établir l'existence d'un accord amiable de règlement du passif entre les parties ni la renonciation expresse et non équivoque du bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. C'est en conséquence par une exacte application de la clause résolutoire prévue par le contrat et des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer demeuré sans effet. C'est en vain que Mme [E] fait valoir que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi au motif que le logement était dépourvu d'eau chaude et de chauffage à la date de délivrance du commandement de payer alors qu'elle ne justifie par aucune pièce avoir informé le bailleur de l'existence d'un quelconque dysfonctionnement ni l'avoir mis en demeure de procéder à des travaux et qu'elle ne conteste pas l'existence de loyers et charges impayés à la date de la délivrance du commandement de sorte que la mauvaise foi invoquée n'est pas établie. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. La locataire ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et il n'y a pas lieu de lui accorder d'office des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 en l'absence d'éléments justifiant de la capacité de l'intéressée à s'acquitter du paiement du loyer courant et d'apurer progressivement l'arriéré ; les dispositions du jugement ayant ordonné l'expulsion de Mme [E] et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux seront en conséquence confirmées. Sur la demande de paiement de l'arriéré Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 2 502,54 euros au titre de l'arriéré impayé au 1er avril 2023, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention tendant au débouté de la demande formée par le bailleur à ce titre, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées. Sur les demandes de dommages et intérêts Au soutien de ses demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice 'physique' subis, l'appelante fait valoir qu'elle occupe depuis la conclusion du bail un logement dépourvu d'eau chaude et de chauffage et que ce dysfonctionnement caractérise l'indécence du logement au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Si les pièces versées aux débats établissent que la société Garanka est intervenue le 9 février 2022 pour une remise en pression de la chaudière du logement loué à Mme [E], cette dernière ne démontre nullement que le logement loué serait dépourvu de chauffage et d'eau chaude depuis la conclusion du bail. L'appelante ne justifie pas avoir adressé au bailleur une quelconque mise en demeure de remédier au dysfonctionnement qu'elle invoque et lors de l'audience du 25 avril 2023 devant le premier juge à laquelle elle a comparu, la locataire n'a pas fait état d'un quelconque dysfonctionnement. Le procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2023 par Me [Y], commissaire de justice, établit qu'à cette date, la chaudière ne fonctionne pas. Cependant, en l'absence de justification de l'information du bailleur relative à l'existence des désordres, aucun manquement de celui-ci à ses obligations ne saurait être caractérisé. Il convient en conséquence de débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées. Mme [E] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [E] de ses demandes ; Condamne Mme [W] [E] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f7ad383a880008fd08fb
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