Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f850383a880008fd094d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 97 483 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-6 ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/06544 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUW AFFAIRE : [B] [Z] [C] [Y] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles N° RG : 19/03631 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Madame [C] [Y] veuve [Z] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03565 APPELANTS **************** LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA» Ayant pour société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par son recouvreur la S.A.S.U MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 13] [Adresse 4] Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 3 août 2020 N° Siret : 431 252 121 (RCS Paris) [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122- Représentant : Me Johanna GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ S.A. SOCIETE GENERALE N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris) [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 21 Décembre 2022 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'offre de prêt à l'habitat acceptée le 14 octobre 2003 [ayant pour objet : prêt de substitution pour le rachat d'un crédit initialement destiné au financement de la résidence principale de l'emprunteur, soit [12] à [Localité 11] (78)] aux termes de laquelle la Société Générale SA a consenti à monsieur [U] [Z] et à madame [C] [Y], son épouse, un prêt au montant de 187.200 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux contractuel de 4,70 %, Vu, par ailleurs, le protocole d'accord signé le 11 janvier 2005 par ces mêmes parties suivant lequel les époux [Z] reconnaissaient devoir à la Banque, au 31 décembre 2004, une somme de 60.342,91 euros au titre d'un solde débiteur de compte et de soldes de crédits à la consommation, et qui prévoyait en son article 2 les modalités de remboursement des sommes dues sur une durée de 180 mois, Vu, au constat d'impayés relatifs au remboursement tant dudit prêt que de la dette reconnue dans ce protocole et après vaines mises en demeure, l'assignation en paiement délivrée par la Banque aux époux [Z] le 22 juin 2011 suivie de l'assignation en intervention forcée aux mêmes fins délivrée les 20, 22 et 25 novembre 2013 à messieurs [B] et [N] [Z], à mesdames [V] [Z] épouse [I] et [L] [Z] épouse [J] pris en leurs qualités d'héritiers de monsieur [U] [Z], ceci consécutivement au décès de leur père survenu le 10 mars 2012, étant acquis qu'hormis [B] [Z], ces enfants ont renoncé à sa succession, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles autorisant la Société Générale à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble situé à [Localité 11] précité appartenant aux époux [Z] pour sûreté de la somme évaluée à 200.000 euros et l'inscription prise le 18 juillet 2011 à la conservation des hypothèques de Rambouillet (volume 2011 V n° 1472 rectifié volume 2011 V n° 1826), Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 19 décembre 2014 qui, déboutant la Société Générale de ses prétentions à l'encontre d'[N], de [V] et de [L] [Z], a prononcé la déchéance partielle de la Banque de son droit aux intérêts du prêt immobilier fixés à 3% en retenant que le taux effectif global en cause était erroné et ordonné l'établissement d'un nouveau calcul de sa créance selon des modalités explicitées en son dispositif, débouté, par ailleurs, madame [Z] de ses demandes indemnitaires fondées sur un manquement de la Banque à son devoir de mise en garde, et enfin sursis à statuer sur les autres demandes en ordonnant la réouverture des débats, Vu, sur appel de ce jugement mixte interjeté par monsieur [B] [Z] et madame [C] [Y] veuve [Z], l'arrêt confirmatif rendu par la présente chambre de la cour le 22 novembre 2018 qui, y ajoutant, a débouté monsieur [B] [Z] de sa demande indemnitaire fondée sur un manquement de la Banque à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde, Vu l'acte de cession de créances daté du 03 août 2020 par lequel la société anonyme Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la SAS Equitis Gestion diverses créances comportant en annexe, parmi les créances en portefeuille cédées, celles à l'encontre des époux [Z], Vu le jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles qui, en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision, a : dit que les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [B] [Z] et madame [C] [T] [Y] veuve [Z] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, condamné solidairement monsieur [B] [Z] et madame [C] [T] [Y] veuve de monsieur [U] [Z] à payer au Fonds commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale : ' au titre du crédit immobilier : * la somme de 184.974,83 euros outre intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 30 avril 2015 * la somme de 1.967,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 ' au titre du protocole d'accord, * la somme de 4.633,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejeté la demande de délais de paiement ainsi que celle tendant à voir ordonner que les intérêts courant sur la dette durant le temps des délais accordés soient réduits au taux légal présentées par monsieur [B] [Z] et madame [C] [T] [Y] veuve de monsieur [U] [Z], rejeté la demande tendant à voir ordonner, en application de l'article R 533-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire 'et de ses éventuels' (sic) pris par la Société Générale sur les biens de [B] [Z] et de madame [C] [T] [Y] veuve de monsieur [U] [Z], condamné monsieur [B] [Z] et madame [C] [T] [Y] veuve de monsieur [U] [Z] aux dépens et à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par monsieur [B] [Z] et madame [C] [T] [Y] veuve de monsieur [U] [Z] à l'encontre de la Société Générale SA et du Fonds de Titrisation Castanea, selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par madame [C] [T] [Y] veuve [Z] et monsieur [B] [Z] aux termes desquelles ils demandent à la cour, visant les articles L.137-2 ancien et L.218-2 nouveau, L.311-52, L.311-37 ancien, R.312-35 nouveau, et L.313-17 du code de la consommation, 6 et 1244-1 ancien et 1343-5 nouveau du code civil, 122, 123 et 700 du code de procédure civile, R.533-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, et tout texte qu'il appartient au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile : de (les) recevoir en leurs demandes, d'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, de déclarer prescrite toute demande en paiement dirigée contre monsieur [B] [Z] et de débouter la Société Générale et le Fonds de titrisation Castanea de 'ses' demandes à son encontre, de déclarer irrecevable la demande en paiement de la Société Générale et du Fonds de titrisation Castanea concernant le prêt immobilier de 187.200 euros du 02 octobre 2003, comme atteinte par la prescription, subsidiairement sur ce point de déclarer prescrites les échéances de ce prêt antérieures à celle du 07 août 2009 et de constater que la créance de la Société Générale et du Fonds de titrisation Castanea doit être réduite à la somme de 141.948,53 euros, avec intérêts à 3 % à compter du 07 août 2009, de déclarer irrecevable la demande en paiement de la Société Générale et du Fonds de titrisation Castanea afférente aux trois créances visées par le protocole du 11 janvier 2005 et soumises au Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 3ème du code de la consommation, comme atteinte par le délai de forclusion des articles L.311-52, L.311-37 ancien et R.312-35 nouveau du code de la consommation, par la prescription de l'article L.137-2 du même code, et également du fait d'un défaut de qualité à agir pour les deux concours consentis par Sogefinancement, de débouter en conséquence la Société Générale et le Fonds de titrisation Castanea de toutes leurs demandes, fins et conclusions, d'ordonner, en application de l'article R.533-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, et de ses éventuels renouvellements pris par la Société Générale sur les biens des consorts [Z], subsidiairement - d'ordonner que madame [C] [Z] et monsieur [B] [Z] pourront s'acquitter des sommes qu'ils restent devoir à la Société Générale et au Fonds de titrisation Castanea de la façon suivante : * par 23 versements mensuels de 180 euros, le premier à intervenir le 20 du mois suivant celui de la notification du 'jugement à intervenir' (sic), puis par un 24ème versement représentant le montant du solde restant alors dû, * d'ordonner que ces versements s'imputent d'abord sur le capital restant dû, * d'ordonner que les intérêts courant sur la dette durant le temps des délais accordés soient réduits au montant du taux de l'intérêt légal, * d'ordonner que la Société Générale et le Fonds de titrisation Castanea devront adresser à madame [C] [Z] et à monsieur [B] [Z] 15 jours avant la date prévue pour le 24ème versement un décompte prévisionnel détaillé des sommes restant dues en capital, intérêts et frais, arrêté à la date prévue pour ledit versement, En tout état de cause de condamner la Société Générale et le Fonds de titrisation Castanea à (leur) verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me François Perrault en application de l'article 699 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions (n° 1) notifiées le 18 avril 2023 par le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associé SAS, venant aux droits de la Société Générale SA en vertu d'un bordereau de cession de créance du 03 août 2020, qui prie la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-1, 2240 du code civil : de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les fins de non-recevoir présentées par monsieur [B] [Z] et madame [C] [Z] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée // en ce qu'il a condamné solidairement monsieur [B] [Z] et madame [C] [Z] née [Y], à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale (au titre du crédit immobilier) la somme de 184.974,83 euros outre intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 30 avril 2015 et la somme de 1.967,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 (au titre du protocole d'accord) la somme de 4.633,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 // en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [Z] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du 'CPC', au titre des frais irrépétibles exposés en première instance de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [B] [Z] et de madame [C] [Z] née [Y], y ajoutant de condamner solidairement monsieur [B] [Z] et madame [C] [Z] née [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du 'CPC', au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel. de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [Z] aux dépens de première instance, y ajoutant de condamner solidairement monsieur [B] [Z] et madame [C] [Z] en tous les dépens d'appel Vu la signification (à personne morale) par les appelants à la société anonyme Société Générale intimée de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions, selon actes, respectivement, des 21 décembre 2022 et 03 février 2023 et l'absence de constitution d'avocat de celle-ci, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action opposée à l'intimée Les consorts [Z] reprochent au tribunal, statuant le 16 septembre 2022, d'avoir déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée au motif selon eux erroné que quand bien même l'article 123 du code de procédure permet-il de la proposer en tout état de cause, il n'en demeure pas moins qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte rendu le 19 décembre 2014, confirmé en appel, sur les points tranchés, spécialement sur le principe de la créance de l'établissement bancaire, la réouverture des débats n'ayant eu pour finalité que de permettre à la juridiction d'en apprécier le quantum. Or, objectent-ils au visa des articles 122 et 123 de ce code, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et même, selon la jurisprudence, pour la première fois en cause d'appel. S'agissant de la demande à l'encontre de monsieur [B] [Z], les appelants soutiennent, en visant l'article 753 du code de procédure civile, que contrairement à l'assignation en intervention forcée délivrée à celui-ci le 22 novembre 2013 par la Banque et qui contenait des prétentions à son encontre, elle ne formulait aucune demande contre lui dans ses 'conclusions récapitulatives et de remise au rôle' (n° 1) postérieures, si bien qu'elle est censée les avoir abandonnées ; que l'effet interruptif de prescription de l'assignation doit être considéré comme non avenu, par application de l'article 2243 du code civil ; que ce n'est que par conclusions récapitulatives du 19 février 2016 que la Banque a formulé une nouvelle demande qui doit être considérée comme prescrite en raison du délai biennal pour agir de l'article L 218-2 (anciennement L 137-2) du code de la consommation. S'agissant de la prescription encourue au titre du prêt immobilier ressortant de ces dernières dispositions, ils affirment que son point de départ doit être fixé à la date du premier incident, soit, ici, le 07 décembre 2006, et que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 22 juillet 2011, passé le délai biennal pour agir. Ils estiment que les versements postérieurs invoqués (qui ont permis d'apurer les dettes les plus anciennes) ne valent reconnaissance de dette qu'à hauteur de leur montant et pour les seules échéances impayées, ajoutant qu'ils n'ont pas eu pour effet de fixer la date de la première échéance impayée à moins de deux ans de la date de délivrance de l'assignation. Ils considèrent qu'il n'y a pas, en France, d'arrêts de règlement, que la cour reste libre de statuer sur le point de départ du délai de prescription et, si la cour venait à retenir comme point de départ la première échéance non atteinte par la prescription, soit celle du 07 août 2009, ils considèrent à titre subsidiaire que le montant de la créance, déduction faite des intérêts comptabilisés, devrait être évaluée à 141.948,53 euros. Et pour celle encourue au titre du protocole d'accord, ils relèvent qu'il a porté sur des concours impayés depuis décembre 2004 et qu'il n'est pas justifié de causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'est irrecevable la présente action en paiement comme, à la fois, prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation et atteinte par le délai prefix de forclusion des articles L 311-52 et L 311-37 (anciens) du même code. En réplique, le Fonds de titrisation Castanea s'approprie la motivation du tribunal relative à l'autorité de la chose jugée et évoque la nécessaire reconnaissance du principe de la créance par le tribunal dans son premier jugement. En toute hypothèse, poursuit-il, il peut se prévaloir, au titre du prêt immobilier, de versements des époux [Z] entre le 09 août 2007 et le 21 janvier 2010 (à hauteur, à cette dernière date, de la somme de 1.320,44 euros) interruptifs de prescription par application de l'article 2240 du code civil en ce qu'ils valent reconnaissance de son droit par ses débiteurs, et ce pour la totalité de la créance. Il précise qu'est inopérant l'argument tiré du fait que la société Crédit Logement ait soulevé la prescription par courrier du 19 avril 2011 alors qu'il ne s'agissait que d'un refus de prise en charge lié à l'ancienneté des impayés. Et il en va de même au titre du protocole d'accord après exécution partielle jusqu'au 11 mars 2010, observant que le solde de la dette a été réduit à la somme de 4.519,19 euros. Semblablement, il qualifie d'inopérant le moyen de monsieur [B] [Z] tiré d'un 'abandon' de créance résultant de ses premières conclusions récapitulatives, d'autant qu'il ne s'en est pas prévalu en interjetant appel du premier jugement, qu'il ne peut se prévaloir d'un désistement non équivoque et que ses prétentions ont été reprises dans ses dernières conclusions saisissant le tribunal, selon l'article 768 du code de procédure civile. Ceci étant exposé, il convient d'abord de rappeler que l'immutabilité de la chose jugée, conditionnée à la clôture des voies de recours, a pour effet principal de mettre un terme au litige soumis au juge et l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif de sa décision, comme énoncé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (13 mars 2009, pourvoi n° 08-16033, publié au bulletin). En l'espèce, le tribunal n'était pas saisi de la fin de non-recevoir litigieuse qui touche au droit d'agir et s'il a statué sur le fond du litige dont les parties le saisissaient exclusivement, à l'instar de la cour d'appel se prononçant sur le recours introduit à l'encontre du jugement mixte, cela ne signifie pas pour autant que l'action n'était pas prescrite. Les appelants sont par conséquent fondés à critiquer la motivation du tribunal fondée sur l'autorité de chose jugée qui n'était pas attachée aux décisions précédemment rendues et à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile qui permet de proposer une fin de non-recevoir 'en tout état de cause', y compris en appel, la seule sanction d'une présentation tardive d'un tel moyen à des fins dilatoires étant d'ordre pécuniaire. S'agissant, ensuite, de l'invocation de l' 'abandon' des demandes à l'encontre de monsieur [B] [Z] en cours de procédure et de son effet sur la prescription de l'action à son encontre du fait de leur tardive reprise, il y a lieu de considérer qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion', l'article 2242 venant préciser que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Par exception, elle ne saurait être tenue pour non avenue que dans les cas prévus à l'article 2243 du même code (désistement, péremption et rejet définitif de la demande) auxquels peut être ajoutée la caducité de la citation. Au cas présent, le fait que la Banque ait omis, au cours de la procédure d'instruction de l'instance, de formuler une demande à l'encontre de monsieur [Z] ne peut être regardé comme une décision de celle-ci exprimant de manière non équivoque sa décision de se désister et de voir constater, partant, l'extinction de l'instance à son endroit. Ceci d'autant qu'elle a repris ses prétentions à son encontre par dernières conclusions et qu'il ne peut être considéré qu'elle les ait abandonnées au sens de l'article 446-2 (applicable) du code de procédure civile. Par suite, doit être retenu l'effet interruptif de prescription de l'assignation à son encontre. S'agissant, enfin, des causes interruptives de la prescription encourue et de l'application de l'article 2240 du code civil, à bon droit les appelants soutiennent qu'a vocation à trouver application l'article L 137-2 (devenu L 218-2) du code de la consommation selon lequel 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Pour ce qui est de la recevabilité de l'action au titre du crédit immobilier, c'est en revanche à tort qu'ils soutiennent que les versements effectués ne valent reconnaissance de dette qu'à hauteur de leur montant et pour les seules échéances impayées. A cet égard, le Fonds de titrisation qui se réclame de la doctrine de la Cour de cassation (Cass Civ 3ème, 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16210) - laquelle est notamment conforme à celle de sa première chambre (Cass civ 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-10587) - et qui justifie, sans être contesté, de paiements effectués par les débiteurs jusqu'au 21 janvier 2010 leur oppose valablement les dispositions de l'article 2240 du code civil aux termes duquel 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription' outre le fait que 'la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner'. Et pour ce qui est de la recevabilité de l'action au titre du protocole d'accord, une même reconnaissance du droit de la Banque, interruptive de prescription, peut être tirée de versements jusqu'au 11 mars 2010. Il s'infère de tout ce qui précède que les consorts [Z], assignés en paiement le 22 juin 2011, ne sont pas fondés en leur fin de non-recevoir opposée à l'action en paiement du Fonds de titrisation tant au titre du prêt immobilier qu'au titre du protocole d'accord. Sur les créances du Fonds de titrisation Cet intimé poursuit la confirmation du jugement de ce chef sans contester le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts. Pour ce qui est des appelants, force est de considérer qu'hormis leurs développements subsidiaires, particuliers aux conséquences attachées au point de départ de la prescription, ci-avant évoqués et non retenus, ils s'abstiennent d'étayer par des moyens de fait et de droit leur demande d'infirmation du jugement en ses dispositions portant condamnations à leur encontre, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point. Sur la demande de radiation de l'hypothèque provisoire Eu égard à la solution donnée à ce litige, les appelants ne peuvent se prévaloir, comme ils le font, de l'application des dispositions de l'article R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : 'en cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond'. Cela étant, si le Fonds de titrisation Castanea, poursuivant la confirmation du jugement, rétorque que rien ne justifie que la radiation de l'inscription soit ordonnée, encore faudrait-il qu'il justifie, au jour où la cour statue, d'une inscription valablement renouvelée au terme du délai de trois années à compter de son inscription (soit le 18 juillet 2011) prévu à l'article R 532-7 du code des procédures civiles d'exécution. Or, en dépit de l'évocation par les appelants d' 'éventuels renouvellements', le Fonds de titrisation se borne à procéder par affirmation sur ce point, renvoyant la cour à la lecture de ses pièces n° 14 et 15 qui ne portent que sur l'ordonnance autorisant la mesure et le bordereau d'inscription initial. La cour ne peut donc confirmer le jugement rejetant la demande de radiation de cette inscription provisoire d'hypothèque qu'en y apportant la condition essentielle tenant à l'effectivité de son renouvellement à bonne date. Sur la demande de délais de paiement Déboutés de cette demande par les premiers juges au motif que, comme le faisait valoir le Fonds de titrisation, ils ont déjà bénéficié, de fait, de plus de onze années de délais sans procéder à aucun versement, les appelants la présentent à nouveau devant la cour. Ils font état, en en justifiant, de la modicité de leurs revenus, madame [Z] se présentant comme retraitée au revenu imposable ramené mensuellement à la somme de 2.930 euros tandis que le montant de ses charges s'établit à celle de 2.326,08 euros par mois, monsieur [B] [Z] se prévalant quant à lui de sa situation de chômeur et de son inscription à Pôle Emploi sans indemnisation. Sur le fondement de l'article 1343-5 (nouveau) du code civil, ils sollicitent le bénéfice d'un échéancier pour apurer leurs dettes à raison de vingt-trois échéances de 180 euros, une vingt-quatrième venant la solder, exposant que ce délai leur permettra de vendre de gré à gré leur bien immobilier évalué à 520.000 euros et précisant dans leurs ultimes conclusions qu'en dépit de leurs diligences pour ce faire, des acquéreurs potentiels viennent de les informer qu'ils se désistaient de leur offre (selon leur pièce n° 78). Force est cependant de considérer que, comme l'a fait le tribunal, ils ont déjà bénéficié, de facto, d'importants délais pour apurer leurs dettes résultant de conventions venant déjà se substituer, peut-il être observé, à d'anciennes dettes, leurs derniers versements enregistrés se situant dans les premiers mois de l'année 2010 et le débiteur, sur la situation duquel l'article sus-visé invite le juge à se pencher, peut légitiment prétendre à leur acquittement. Il peut également être relevé que s'il est justifié de l'échec d'une unique offre (et non promesse) d'achat, il n'est pas établi que le prix réclamé du bien immobilier corresponde à l'actuel prix du marché ou encore que ce bien fasse l'objet d'un ou de plusieurs mandats de vente, les appelants ne démontrant pas qu'ils ont entrepris des démarches sérieuses destinées à vendre leur bien immobilier pour apurer leurs dettes et qui seraient susceptibles d'aboutir dans le délai de deux ans, comme ils le prétendent. Par suite, le jugement sera confirmé en son rejet de cette demande de délais de grâce. Sur les frais de procédure et les dépens L'équité commande de condamner les appelants à verser au Fonds intimé une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutés de ce dernier chef de demande, les consorts [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf à introduire une réserve concernant l'inscription d'hypothèque judiciaire en cause et, statuant à nouveau sur ce point en y ajoutant ; Rejette la demande tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article R 533-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise pour trois années le 18 juillet 2011 à la conservation des hypothèques de Rambouillet (volume 2011 V n° 1472 rectifié volume 2011 V n° 1826) par la Société Générale sur les biens de [U] [Z] et de madame [C] [T] [Y], son épouse, sous réserve que cette sûreté ait conservé son efficacité par un renouvellement prescrit à peine de péremption ; Condamne solidairement madame [C] [T] [Y] veuve [Z] et monsieur [B] [Z] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associé SAS, venant aux droits de la Société Générale SA en vertu d'un bordereau de cession de créance du 03 août 2020, la somme complémentaire de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement par application de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2240 du code civil aux termes duquelarticle 12 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 2240 du code civilarticle L 137-2 du code de la consommation et atteint
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f850383a880008fd094d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel