Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14d4
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQC6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 23/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQC6 DEMANDERESSE : Société [3] SA [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me TSOUDEROS DEFENDERESSE : CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Exposé du litige : M. [L] [K], né le 10 février 1969, a été embauché par la société [3] en qualité de responsable de vente à compter du 13 juillet 2011. Le 5 février 2020, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes: « En soulevant des cartons lourds, tout le poids à basculé sur les tendons du poignet gauche. Nature de l'accident : douleurs - enflement de la zone. Siège des lésions : selon le récit de la victime poignet gauche. Nature des lésions : douleurs ». Le certificat médical initial établi le 5 février 2020 par le docteur [E] [N] mentionne : « Trauma poignet gauche ». Par décision du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident du 5 février 2020 de M. [L] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 4 juillet 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de ses arrêts et soins au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans sa séance du 14 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédiée le 6 septembre 2023, la société [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023. Après ordonnance de radiation en date du 4 septembre 2023 et réinscription, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de : –Dire et juger recevable et bien fondé le recours de la société [3] ; A titre principal : –Déclarer inopposable à la société [3], l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [K] à compter du 5 mai 2020 dans les suites de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 5 février 2020 ; A titre subsidiaire : –Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; –Condamner la Caisse Primaire des Bouches-du-Rhône à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise ; En toute hypothèse : –Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ; –Ordonner l’exécution provisoire. * Par courrier électronique envoyé contradictoirement en vue de la mise en état du 1er juin 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas comparu à l’audience, soutient qu’en présence d’une continuité des soins et symptômes entre le 06/02/2020 et le 30/03/2021, il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail de M. [L] [K] en date du 5 février 2020 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose que la société [3] ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 5 février 2020 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical de prolongation établis par le Docteur [E] [N] en date du 8 mars 2021, visant comme diagnostic « Traumatisme poignet gauche + douleurs poignet gauche » et prescrivant des soins sans discontinuer jusqu’au 3 août 2021 inclus ; - l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [L] [K] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus ; - l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [L] [K] du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 inclus. Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 mars 2021, justifiant donc d’arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [L] [K]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, la société [3] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le docteur [G] [F] [M] le 22 décembre 2022 (pièce n°9 demandeur), lequel, sur la base des certificats médicaux de prolongation, mentionne : « Traumatisme du poignet gauche, non dominant a priori, lors d'un geste de travail. Les seules lésions invoquées au cours de tous les certificats médicaux sont traumatisme ou douleur. L'analyse de la CMRA n'apporte pas de diagnostic. Il ne s'agit pas là d'une lésion anatomique post-traumatique mais d'une symptomatologie fonctionnelle. Il est tout à fait curieux que le 1 er arrêt de travail soit sous la signature d'un chirurgien plasticien... En réalité, dans ce dossier, il n'y a aucun élément permettant de rattacher les arrêts de travail à une lésion anatomique post-traumatique. Il n'y a aucune notion d’une complication venant émailler l'évolution pouvant justifier la longueur d'arrêt de travail, ni algoneurodystrophie, ni syndrome régional complexe, ni autre complication. Il n'y a aucune mention clinique permettant de suivre l'évolution. Il n'y a aucun résultat iconographique. Dans ces conditions, il s'agit de douleur du poignet survenant lors de la manipulation pouvant évoquer un diagnostic de tendinite du poignet pouvant justifier un arrêt de travail maximum de trois mois, soit un retour à l'état antérieur à la date du 05/05/2020 ». Toutefois, il y a lieu de constater que le rapport du docteur [M] ne met en exergue l’apparition d’aucun état antérieur ou de cause étrangère susceptible de remettre en cause la présomption précitée. Dès lors, la société ne rapporte pas de commencement de preuve par écrit pouvant justifier le prononcé d’une expertise judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [3] l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [K] dans les suites de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 5 février 2020. -Sur les demandes accessoires : La société [3], partie succombante, est condamnée aux dépens. Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'accorder. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [3] l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [L] [K] dans les suites de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 5 février 2020 ; DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société [3] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. La GREFFIERE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - Me Moysan - Société [3]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad70ddb7789268f14d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA