Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1e0ddb77892692d1fe
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 61 754 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01329 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04060 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3] assistée de Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 ET : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic de copropriété COGIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]), représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 Monsieur [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [P] [E], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 30 juin et 20 juillet 2023, Madame [L] [S] a assigné en référé devant le président de ce tribunal, Monsieur [O] et Madame [P] [E], ses voisins du dessus, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], afin qu'il : condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [O] et Madame [E] à faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux suivants dans le logement de Madame [E] et Monsieur [O] : remplacement du PER alimentant le sèche serviette ;remplacement du caisson de protection situé en partie basse du sèche serviette ;condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [O] et Madame [E] à lui payer : la somme provisionnelle de 3.400 euros au titre de son trouble de jouissance la somme provisionnelle de 1.617,55 euros au titre des travaux de reprise la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euroscondamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [O] et Madame [E] aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 novembre 2023. A l'audience, Madame [S] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Elle explique que : elle a été victime en juillet 2020 d'un dégât des eaux semblant provenir du logement situé au dessus du sien ;dans son appartement, sont apparues des fissures dans le couloir, dans sa chambre et sur l'intégralité du prolongement du mur de la salle de bain, ainsi que des tâches et des cloques sur certains murs et plafonds ;son assureur a fait diligenter une recherche de fuite et un rapport établi par la société POLYGON a conclu à une fuite provenant d'une partie commune ;à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage du constructeur, la société AXA FRANCE ;cette société a mandaté un expert qui a constaté une fuite du réseau d'alimentation du sèche serviette du logement situé au dessus ;à l'issue de ce rapport, une somme de 2.255 euros a été adressé au syndic de l'immeuble pour remplacer le PER alimentant le sèche serviette chez Monsieur [O] et Madame [E] et un somme de 1.457,50 euros lui a été adressée pour la reprise des embellissements dans son logement ;les travaux destinés à mettre fin aux désordres n'ont toujours pas été exécutés. En réplique aux moyens de défense soulevés par le syndicat des copropriétaires, elle indique que : elle ne pourra faire face au coût d'une médiation, et souhaite que, si un mode alternatif de règlement du litige devait être mis en œuvre, il soit plutôt choisi le recours à une conciliation ;elle émet les plus vives protestations et réserves sur la demande d'expertise, et sollicite que son coût soit mis à la charge du demandeur à la mesure, c'est à dire le syndicat des copropriétaires ;si un expert devait être désigné, sa mission devra inclure la détermination des travaux pour faire cesser les désordres. Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés qu'il : déboute Madame [S] de ses demandes de condamnation à paiement ;désigne un expert afin de déterminer les causes des désordres allégués par la demanderesse ;donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;condamne toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que la cause des désordres est en réalité privative puisqu'elle provient d'une fuite sous la baignoire de Monsieur [O] et Madame [E]. Il fait en outre valoir que : Madame [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un désordre au jour de la délivrance de l'assignation et au jour de l'audience ;elle ne rapporte pas plus la preuve que le PER affectant le sèche serviette serait une partie commune ;le rapport de la société POLYGON a été établi sans que l'appartement de la demanderesse ait pu être visité, et que celui de la société AXA FRANCE l'a été en son absence et celle des défendeurs, et sans visite de l'appartement de ceux-ci ;il a lui même fait intervenir un plombier qui n'a constaté aucune fuite au niveau du sèche serviette mais une fuite située sous la baignoire, étant selon lui la cause des infiltrations ; l'allocation d'une indemnisation au profit de Madame [S] est prématurée et injustifiée. Régulièrement assignés, Monsieur [O] et Madame [E] n'ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, il résulte des pièces produites que : la société POLYGON, dans son rapport du mois de juillet 2020, constate une fuite sur le réseau d'eau chaude alimentant le sèche serviette chez Monsieur [O] et Madame [E] ;la société Stelliant, le 25 juillet 2022, relève que les traces d'humidité chez Madame [S] sont la conséquence de la fuite du réseau d'alimentation du sèche serviette du logement situé au dessus ;la société OPM le 1er mars 2023 a constaté une fuite importante au niveau du joint d'étanchéité entre la faïence et la baignoire chez Monsieur [O] et Madame [E]. Ces éléments, s'ils démontrent que les désordres invoqués par Madame [S] apparaissent établis, sont contradictoires sur leur cause, et partant sur leur imputabilité. Dans ces circonstances, les demandes de Madame [S] tendant à la réalisation des travaux pour y remédier et à la réparation des préjudices subis sont prématurées. En revanche, ils établissent l'existence d'un motif légitime pour Madame [S] à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l'opposer au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [O] et Madame [E] dans le cadre d’une action judiciaire. Et en l'état du litige, une mesure de médiation ou de conciliation est sans intérêt, les parties étant en désaccord sur la cause même des désordres, que seul un expert judiciaire est susceptible de déterminer, au contradictoire de toutes les parties. Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous et aux frais avancés des défendeurs, aucune des causes possibles des désordres, identifiées par les techniciens intervenus, n'étant imputables à la demanderesse. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il est équitable de laisser également à la charge de chacun ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise et désignons, pour y procéder : M. [B] [K] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 6] Expert près la cour d'appel de Paris avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier : 1/ visiter les lieux situés [Adresse 3] ; 2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ; 3/ s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; 4/ vérifier l’existence des désordres et malfaçons mentionnés dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l'étendue et la date d’apparition ; 6/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ; 7/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ; 8/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; Disons que l’expert devra adresser à celles-ci un rapport de synthèse de ses observations et constatations, comportant la réponse provisoire à tous les chefs de mission ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par Monsieur [O] et Madame [P] [E] d'une part, et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] d'autre part, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 29 février 2024 ; Disons qu'à défaut de paiement de toute ou partie de la consignation, toute partie ayant intérêt pourra se substituer à la partie défaillante et verser la part de consignation impayée dans le mois suivant le 29 février 2024 ; Disons que, faute de consignation dans ces délais impératifs, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18c1e0ddb77892692d1fe
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