Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c210ddb77892692d57d
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 98 124 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/03695 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDYS N° de MINUTE : 24/00003 Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B632 DEMANDEUR C/ S.A.M.C.V. MACIF Inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 781452511 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283 S.A.S. ENTREPRISE FRANCILIENNE DU BATIMENT (EFB) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Anne-cécile FAURE de la SCP FAURE-LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1911 Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL-DE-MARN E [Adresse 1] [Localité 7] Non réprésentée DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière. DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2017, Monsieur [M] [K], alors qu’il remontait une file de véhicules à l’arrêt au guidon de sa motocyclette, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [V] [R], lequel a fait un écart en direction de Monsieur [M] [K]. Si ce dernier expose que cet accident a été provoqué à dessein par Monsieur [V] [R], et que cette hypothèse d’un écart volontaire a été confirmée par les témoins interrogés par les services d’enquête, Monsieur [V] [R] a contesté pour sa part toute intention violente. Poursuivi pour le délit de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, Monsieur [V] [R] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 8 mois assortie d’un sursis simple. La Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur du véhicule de Monsieur [M] [K] a alors agi dans le cadre du mandat IRCA et a alloué à son assuré, les 14 septembre 2018 et 26 novembre 2018, deux provisions pour un montant total de 1.500 €. Le 11 décembre 2018, une expertise contradictoire amiable a été réalisée par le Docteur [E], médecin conseil de la Compagnie MMA IARD et par le Docteur [Z], médecin conseil de la victime. Le 11 janvier 2019, le rapport a été déposé qui a notamment conclu à l’existence d’une AIPP de 10 %, mettant ainsi fin au mandat IRCA et entraînant l’implication de la MACIF, assureur du véhicule de Monsieur [V] [R]. Le 12 août 2019, la MACIF a fait une offre à hauteur de 21.605 €, laquelle n’a pas été acceptée par Monsieur [M] [K]. Par exploits en date des 7 et 13 avril 2021, Monsieur [M] [K] a fait assigner la MACIF, la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal de céans, aux fins de juger que son droit à indemnisation est total et de liquider son préjudice pour une somme totale de 69.888,88 €. La MACIF et la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT ont constitué avocat et ont conclu. La CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant et la nature de ses débours, soit 228,82 € de frais médicaux, - 2 € de franchise, 5.496,12 € d’indemnités journalières pour la période allant du 7 novembre 2017 au 4 décembre 2017 et 1.832,04 € pour les mêmes indemnités, mais pour la période allant du 5 décembre 2017 au 11 décembre 2017, le montant total des débours de la CPAM étant donc de 7.554,98 €. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 mai 2023, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à la date du 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [M] [K] sollicite du tribunal de : - juger que son droit à indemnisation est total et condamner la MACIF à l’indemniser pour son entier préjudice ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 69.648,87 € correspondant aux postes suivants : - DSA : 281,70 € ; - Frais divers : 1.981,24 € ; - ATP temporaire : 2.790,38 € ; - IP : 25.000 € ; - DFT : 1.745,55 € ; - SE : 10.000 € ; - PE temporaire : 3.000 € ; - DFP : 20.350 € ; - PA : 4.000 € ; - PE permanent : 2.000 € ; - total de 71.148,87 €, sous déduction des 1.500 € de provisions, soit 69.648,87 €. - condamner la MACIF à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 6 juillet 2018 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, déduction no faite de la créance de l’organisme social et des provisions allouées, avec anatocisme judiciaire ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître COVIAUX ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [K] expose que son droit à indemnisation n’est pas critiquable et n’est d’ailleurs pas critiqué par la MACIF, s’agissant d’un accident pour lequel Monsieur [V] [R] a été pénalement condamné. S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens propres à chaque partie seront rappelés. Dans le dernier état de ses conclusions, la MACIF sollicite du tribunal de : - juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [K] ; - juger que les sommes suivantes seront allouées à ce dernier : - DSA : 102 € ; - frais divers : 1.200 € ; - ATP temporaire : 2.055 € ; - DFT : 1.487 € ; - SE : 8.000 € ; - PE temporaire : 400 € ; - DFP : 15.600 € ; - PE permanent : 800 € ; - juger que la somme de 7.792,34 € sera allouée à la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT en réparation de ses préjudices ; - débouter Monsieur [M] [K] et la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT de leurs autres demandes. La MACIF ne discutant pas le principe de la responsabilité de son assuré et ne discutant que les postes de préjudice, il est là encore renvoyé au corps de la décision. Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT sollicite du tribunal de : - juger qu’elle bénéficie d’un droit à remboursement des salaires et accessoires du salaire ainsi que les charges patronales afférentes à ces rémunérations maintenue ou versées à la victime pendant sa période d’indisponibilité allant du 6 novembre 2017 au 11 décembre 2017 ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 7.792,34 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître FAURE ; - déclarer le jugement commun à la CPAM du Val de Marne ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la concluante rappelle que les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorisent l’employeur à solliciter directement auprès du responsable du dommage ou de son assureur le remboursement des salaires et accessoires du salaire ainsi que les charges patronales afférentes à ces rémunérations maintenues ou versées à la victime durant sa période d’indisponibilité. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS Sur la question de la responsabilité La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. Dans le cas d’espèce, les parties s’accordent sur cette question de la responsabilité pour reconnaître à Monsieur [M] [K] un droit entier à indemnisation. Les sommes devant l’indemniser seront donc mises à la charge de la MACIF. Sur la liquidation des postes de préjudice de la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. L’article 32 de la même loi énonce que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. Dans le cas d’espèce, la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT expose avoir maintenu le salaire de son salarié, Monsieur [M] [K], lorsqu’il était en arrêt de travail entre le 6 novembre 2017 et le 11 décembre 2017. Durant cette période, le coût total du salaire de Monsieur [M] [K], charges patronales incluses, a représenté un montant de 21.843,23 €, tandis que les remboursements de la CPAM et de la PROBTP ont représenté un total de 14.050,89 €, laissant ainsi à la charge de la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT une somme de 7.792,34 €. Monsieur [M] [K] soutient cette demande. La MACIF ne s’oppose pas à cette demande, mais s’oppose à ce qu’elle soit assortie d’intérêts au taux légal depuis l’assignation, la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT ne pouvant pas se prévaloir d’un acte effectué par un tiers, à savoir son salarié Monsieur [M] [K]. Sur ce, le tribunal constate l’accord des parties et dit qu’il y a lieu de condamner la MACIF à payer à la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 7.792,34 € en remboursement des sommes exposées par elle pour assurer le maintien des salaires de Monsieur [M] [K] durant la période au cours de laquelle il a fait l’objet d’un arrêt de travail. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l’assignation délivrée par un tiers ne pouvant en effet pas fonder un droit aux intérêts pour la défenderesse. Sur la liquidation des postes de préjudice de Monsieur [M] [K] Sur la question préalable de l’actualisation de ses créances sollicitée par Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] sollicite l’actualisation de ses créances pour tenir compte de l’inflation, reprenant l’évolution de l’indice de l’INSEE des prix à la consommation jusqu’au mois de janvier 2023. La MACIF n’a pas répondu à cette demande. Sur ce, le tribunal observe que cette demande d’actualisation doit être acceullie favorablement, s’agissant d’un droit des victimes au titre du principe de la réparation intégrale. En effet, si le droit à la réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de l'accident, il appartient au juge saisi de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l'entière réparation du préjudice, à la seule condition que la victime le demande, ce qui est le cas en l’espèce. Sur la question des dépenses de santé actuelles Monsieur [M] [K] sollicite en premier lieu le remboursement de ses frais de chiropraxie pour un montant de 150 €, actualisé à 168,78 €. La MACIF ne discute que le montant de 150 € (n’ayant pas répondu à la demande spécifique d’actualisation) et s’oppose à cette indemnité au motif que ces séances n’ont pas été visées dans le rapport d’expertise. Sur ce, le tribunal observe que l’expert a noté l’absence de tout état antérieur chez Monsieur [M] [K], la survenue d’une lombo-sciatique gauche sur saillie discale focale L4-L5 à la suite de l’accident et la nécessité de recourir à des soins dispensés tant par des kinésithérapeutes (page 5) que par des ostéopathes (page 6). Or, la chiropraxie est une variante de l’ostéopathie dont la spécificité est d’être plus focalisée sur la colonne vertébrale. Contrairement à ce qu’affirme la MACIF, l’expert a donc validé le principe d’une telle aide puisque, avant l’accident, Monsieur [M] [K] ne souffrait d’aucune trouble et que, après cet accident, il a dû bénéficier de soins de rééducation, l’expert n’ayant pas nécessairement à descendre dans l’ensemble des sous-spécialisations des professionnels chargés de ces soins de rééducation. Au plus probatoire, Monsieur [M] [K] rapporte par ailleurs la preuve de ces dépenses puisqu’il fournit trois factures pour un montant total de 150 €. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 150 €, réactualisée à la valeur de 168,78 €. Monsieur [M] [K] sollicite également l’indemnisation de ses frais d’ostéopathie à hauteur de 100 € (actualisation à 110,73 €) ainsi que ses frais de franchise à hauteur de 2 € (actualisation à 2,19 €). La MACIF ne s’oppose pas à ces demandes (dans leur version non actualisée). Il y a donc lieu de condamner la MACIF à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 281,70 € correspondant à ces trois postes de préjudice actualisés à leur valeur de 2023. Sur la question des frais divers Monsieur [M] [K] sollicite une somme globale actualisée de 1.981,24 € correspondant à 434,61 € pour un casque flat black, à 101,18 € pour des lunettes, à 116,61 € pour des baskets Adidas et à 1.328,84 € pour ses frais de médecin-conseil. La MACIF sollicite le débouté pour le casque et pour les baskets au motif de leur vétusté, et la prise en compte du seul reste à charge pour les lunettes avec, là encore, prise en compte de la vétusté. La MACIF ne discute pas le principe de l’indemnisation des frais de médecin-conseil. Sur ce, le tribunal juge que c’est à bon droit que la MACIF sollicite l’application d’un coefficient de vétusté pour les biens mobiliers de Monsieur [M] [K] endommagés dans l’accident. S’agissant du casque, celui-ci avait quatre ans au moment de l’accident et, compte tenu de la durée de vie classique d’environ 5 ans pour un casque de moto, 20 % de la valeur initiale du casque sera conservée par le tribunal, soit une valeur actualisée de 86,92 €. Les baskets, en revanche, étaient beaucoup plus récentes puisqu’elles n’avaient que quelques mois et le tribunal retiendra une valorisation à 80 % de leur prix neuf, soit 93,29 €. Enfin, s’agissant des lunettes, elles ont été acquises en 2014, soit trois ans avant les faits et le reste à charge était de 88,84 €. Le tribunal retiendra 40 % de leur valeur, soit 40,47 €. S’agissant des frais de médecin conseil, ils ne sont pas contestés et s’élèvent à une valeur d’origine de 1.200 € actualisée à 1.328,84 €. Au total, les frais divers de Monsieur [M] [K] s’élèvent donc à la somme de 1.549,52 €, que la MACIF sera condamnée à lui payer. Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire Monsieur [M] [K] sollicite à ce titre la somme de 2.790,38 €, en retenant un coût horaire de 18 € sur une base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. La MACIF propose une somme de 2.055 € en retenant un taux horaire à 15 € calculé sur une période de 365 jours. Sur ce, le tribunal rappelle qu’il est loisible à la victime de solliciter une indemnité fondée sur un taux horaire réaliste, que la victime préfère assumer la qualité d’employeur ou qu’elle désire passer par des sociétés assumant ce rôle. Dans le cas d’espèce, puisque Monsieur [M] [K] demande à calculer l’indemnisation de ce poste sur une base de 412 jours, c’est qu’il entend assumer les responsabilités de l’employeur et il convient donc de retenir un taux horaire de 15 €, mais en retenant la base de 412 jours lui permettant de payer, sans perte, les congés payés de son employé. Les parties ne contestant pas les besoins en tierce personne évalués par l’expert à 2 heures quotidiennes pendant 36 jours et 5 heures par semaine pendant 90 jours, les calculs sont les suivants : - le coût quotidien pour la première période est de 15 € x 2 heures x (412 jours / 365 jours) = 33,86 € x 36 jours = 1.219,07 €. - le coût hebdomadaire pour la seconde période est de 15 € x 5 heures x (59 semaines / 52 semaines) = 85,1 € x 13 semaines = 1.100,55 €. En conséquence, il convient de condamner la MACIF à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2.319,62 € pour l’assistance à tierce personne. Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA) Monsieur [M] [K] ne fait pas de demande à ce titre, ayant bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur. Sur la question des dépenses de santé futures Sur ce poste également, Monsieur [M] [K] déclare ne pas former de demande. Sur la question de l’incidence professionnelle Monsieur [M] [K] sollicite à ce titre la somme de 25.000 € au motif qu’il conserve une douleur à la cheville gauche lors de marches sur terrain accidenté et lors de la course à pied, et un rachis lombaire douloureux témoignant d’un syndrome de la charnière thoraco-lombaire, ces deux affections occasionnant une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier de Directeur technique, lequel entraîne la visite régulière des chantiers dont il a la charge et nécessite une station debout et une marche soutenue qui lui sont rapidement pénibles et douloureuses. Pour chiffrer ce poste, Monsieur [M] [K] propose de retenir une proportion de 3 % de son salaire et de lui appliquer l’euro de rente. La MACIF sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert se contredit puisqu’il a retenu ce poste alors qu’il a relevé que “l’appui monopodal est assuré et indolore”. De plus, la MACIF conteste la méthodologie utilisée par Monsieur [M] [K] pour chiffrer ce poste de préjudice. Sur ce, le tribunal observe que l’expertise est tout à fait claire quant à l’existence d’une incidence professionnelle, l’expert ayant retenu une “gêne à la station debout prolongée et à la marche sur terrain accidenté chez Monsieur [K] qui, en tant que directeur d’une société de bâtiment, est amené à visiter des chantiers”. C’est à juste titre que Monsieur [M] [K] fait observer que cette conclusion n’est en rien contradictoire avec l’examen ayant constaté que l’appui monopodal était assuré et indolore puisque l’expert retient que la gêne n’existe qu’en cas de station debout prolongée ou en cas de marche sur un terrain accidenté, ces deux situations étant fondamentalement différentes d’un appui ponctuel sur un pied et sur sol plat. Le tribunal retient donc l’existence d’une incidence professionnelle, et il en fera une juste appréciation en la fixant à la somme de 10.000 €. Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT temporaire) Monsieur [M] [K] sollicite à ce titre la somme globale de 1.745,55 € correspondant aux périodes de DFT retenues par l’expert auxquelles est appliqué un taux quotidien de DFT total de 27 €. La MACIF propose la somme de 1.487 € en retenant les mêmes périodes de temps mais en retenant 23 € par jour de DFT total. Sur ce, le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de DFT total usuellement retenues par la Cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme comprise selon les espèces entre 29 et 30 €. Pour ne pas statuer ultra petita, il sera fait application de la valeur sollicitée en demande, soit 27 €. En conséquence, le tribunal s’approprie les calculs effectués en demande et il convient de juger que la MACIF devra indemniser Monsieur [M] [K] à hauteur de 1.745,55 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Sur la question des souffrances endurées Monsieur [M] [K] sollicite la somme de 10.000 € pour ce poste évalué à 3,5/7 par l’expert. La MACIF propose la somme de 8.000 € pour des souffrances évaluées à 3/7 par l’expert. Sur ce, le tribunal observe que c’est à juste titre que Monsieur [M] [K] retient que l’expert a évalué ses souffrances à la valeur de 3,5/7 et non à celle de 3/7. Or, le référentiel dit ‘Mornet’ - que le tribunal applique afin d’harmoniser les solutions jurisprudentielles sur le territoire, sauf dans les cas où l’application de ce référentiel mettrait en échec le principe de l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit - prévoit une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour des souffrances de 3/7. Compte tenu de leur évaluation à 3,5/7, le tribunal retient donc le haut de cette fourchette, la situation de Monsieur [M] [K] ne justifiant pas d’écarter le référentiel. En conséquence, la MACIF sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées. Sur la question du préjudice esthétique temporaire Monsieur [M] [K] sollicite à ce titre la somme de 3.000 € pour ce poste évalué à 1,5/7 par l’expert, évaluation que le demandeur conteste puisque l’expert n’a pas intégré les cicatrices qu’il a pourtant intégrées dans le préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7, et que, de plus, ce préjudice s’est étendu sur une année entière et enfin que la boiterie n’a pas non plus été intégrée. La MACIF propose la somme de 400 € en faisant valoir que l’application d’une règle de trois à un préjudice esthétique définitif de 3.000 € reviendrait, ramené à une période de 5 mois, à la somme de 15,76 €. Sur ce, le tribunal rappelle que, si le référentiel ‘Mornet’ propose une fourchette pour le préjudice esthétique définitif, il n’en va pas de même pour le préjudice esthétique temporaire. Dans le cas de Monsieur [M] [K], il a consisté dans le port d’une ceinture lombaire et d’une attelle de cheville, ainsi que dans la boiterie et dans la présence de cicatrices. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1.500 €, à laquelle la MACIF sera condamnée. Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [M] [K] sollicite à ce titre la somme de 20.350 €, en retenant un prix du point d’incapacité de 2.035 € pour un DFP de 10 %. La MACIF propose la somme de 15.600 € en retenant une valeur du point de 1.560 €. Sur ce, le tribunal observe qu’une valeur de point à 2.035 € telle que proposée par Monsieur [M] [K] dépasse de loin celle prévue par le référentiel des Cours d’appel puisqu’elle correspond à la situation d’une homme âgé entre 31 et 40 ans, là où Monsieur [M] [K] était âgé de 52 ans lors de sa consolidation. C’est donc à juste titre que la MACIF retient la valeur de point de 1.560 €, correspondant à la situation de Monsieur [M] [K], soit un poste de préjudice s’établissant à 15.600 €, compte tenu du taux de 10 % retenu par l’expert. En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 15.600 € au titre de son déficit fonctionnel permanent. Sur la question du préjudice d’agrément Monsieur [M] [K] sollicite à ce titre la somme de 4.000 € pour avoir dû renoncer à la course à pied, à la plongée et à la moto en raison de ses séquelles tant physiques que psychologiques. La MACIF sollicite le rejet de la demande, faisant valoir que Monsieur [M] [K] ne justifie pas de l’arrêt de son activité de course à pied. Sur ce, le tribunal observe que les pratiques sportives de la course à pied et de la plongée ont bien été détaillées auprès de l’expert, lequel les a reprises dans son rapport et a considéré que les séquelles supportées par Monsieur [M] [K] justifiaient leur arrêt. Ces activités n’étant par ailleurs pas soumises à des abonnements, aucune preuve formelle n’est à la disposition de Monsieur [M] [K] et c’est pourquoi le tribunal les retient, le demandeur les ayant évoquées spontanément devant l’expert. En ce qui concerne la moto, Monsieur [M] [K] fait surtout état d’un obstacle psychologique, en lien avec le traumatisme subi en raison de l’agression qu’il a dénoncée de la part de Monsieur [V] [R]. Si le tribunal correctionnel n’a sanctionné ce dernier que pour l’infraction de blessures involontaires, le tribunal est libre, dans l’appréciation de la faute civile, de porter le regard qu’il estime juste sur la réalité de l’accident de Monsieur [M] [K]. Or, les éléments réunis par la police sont limpides, les multiples témoins entendus confirmant intégralement les déclarations de Monsieur [M] [K]. Dès lors, le tribunal retient le traumatisme subi par Monsieur [M] [K], percuté volontairement par un conducteur dont l’état d’excitation et d’aggressivité a été reconnu par tous les intervenants du dossier. Ce traumatisme peut justifier l’arrêt d’une pratique aimée de Monsieur [M] [K], à savoir celle de la moto. En conséquence, la demande de 4.000 € au titre du préjudice d’agrément est parfaitement justifiée et il convient de condamner la MACIF à payer cette somme à Monsieur [M] [K]. Sur la question du préjudice esthétique permanent Monsieur [M] [K] sollicite la somme de 2.000 € en réparation de ce poste évalué par l’expert à la valeur de 0,5/7. La MACIF propose la somme de 800 €. Sur ce, le tribunal observe qu’un préjudice de 1/7 est indemnisé par le ‘Mornet’ “jusqu’à 2.000 €”. Eu égard à l’évaluation expertale, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Monsieur [M] [K] en l’évaluant à la somme de 1.200 €. Sur la question du doublement des intérêts L'article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L211-13 du même code énonce que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Monsieur [M] [K] sollicite le bénéfice de cette pénalité au motif que l’offre de la MACIF a été non seulement tardive - pour n’avoir respecté ni le délai de 8 mois après l’accident, ni le délai de 5 mois après la consolidation - mais également incomplète - les offres provisionnelles n’ayant pas détaillé leur contenu et l’offre définitive ne comportant pas des postes tels que les dépenses de santé, les frais divers, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, sans que la MACIF puisse justifier avoir sollicité le demandeur pour obtenir des précisions qui lui auraient manqué. En conséquence, Monsieur [M] [K] sollicite le doublement des intérêts à compter du 6 juillet 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif. La MACIF rappelle que le juge conserve le pouvoir de réduire cette pénalité des intérêts doubles en raison de circonstances non imputables à l’assureur. La MACIF fait ainsi valoir qu’elle n’a pas reçu le mandat IRCA à l’origine du processus d’indemnisation, qu’elle n’a reçu le rapport d’expertise qu’à la fin du mois de janvier 2019 et qu’elle a adressé à Monsieur [M] [K] une offre d’indemnisation le 12 août 2019, de sorte qu’aucun retard ne peut lui être imputé ou bien un retard de un mois et demi tout au plus. En ce qui concerne le contenu de l’offre, la MACIF expose que son offre d’indemnisation réservait des postes de préjudice en raison d’un manque de pièce, ce manque ayant été expressément signalé et l’offre ayant été envoyée au Conseil de Monsieur [M] [K], sans réponse de ce dernier. Dans le cas d’espèce, l’accident a eu lieu le 6 novembre 2017 et la consolidation a eu lieu le 6 novembre 2018, l’assureur en ayant été informé le 11 janvier 2019. Le délai de huit mois suivant l’accident pour présenter une offre au moins provisionnelle expirait donc le 6 juillet 2018 à minuit et le délai pour présenter une offre définitive expirait le 11 juin 2019 à minuit. Deux quittances provisionnelles ont été émises par MMA IARD (alors en charge du contentieux du fait du mandat IRCA) les 14 septembre 2018 et 26 novembre 2018 et une offre d’indemnisation a été faite par la MACIF le 12 août 2019. S’agissant tout d’abord de la question du mandat IRCA, c’est à bon droit que Monsieur [M] [K] rappelle que les victimes, parties tierces à cette convention professionnelle, avaient le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d'indemnité par tout assureur d'un véhicule terrestre à moteur tenu d'indemniser ces victimes. Dit autrement, la convention IRCA a été voulue et conclue par les compagnies d’assurance pour des raisons qui leur sont propres et, en l’absence de toute dérogation prévue par la loi du 1985, c’est aux compagnies d’assurance qu’il revient de s’assurer qu’elles respectent dans toutes les hypothèses les délais impératifs prévus par la loi. Si une compagnie d’assurance estime qu’elle n’a pas respecté un délai du fait de la carence d’une autre compagnie d’assurance, il lui est loisible de mettre cette dernière dans la cause ou d’envisager une action en garantie à l’issue de la procédure l’opposant à la victime laquelle, dans tous les cas, ne doit pas préjudicier de la convention IRCA à laquelle elle n’est pas partie. En conséquence, la question du mandat de gestion ne peut servir de fait justificatif à un assureur en cas de dépassement des délais prévus par la loi. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que les deux provisions versées en 2018 pourraient être qualifiées d’offre. Par conséquent, en l’absence d’offre à la date du 6 juillet 2018, la sanction du doublement des intérêts doit être prononcée à compter de cette date. Pour déterminer la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, le tribunal doit apprécier si l’offre présentée à Monsieur [M] [K] le 12 août 2019 peut être qualifiée de complète alors que plusieurs postes étaient réservés, dans l’attente de la fourniture d’éléments de la part de Monsieur [M] [K]. Ce dernier ne conteste pas que la MACIF a sollicité son Conseil par des courriels pour obtenir ces éléments, mais considère que de tels courriels adressés au Conseil d’une victime ne répondent pas aux conditions de forme requises par l’article R 211-39 du code des assurances, lequel énonce que “la correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais. Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale”. Sur ce point, le tribunal ne peut pas suivre Monsieur [M] [K] dans son argument, le mandat de représentation de l’avocat vis-à-vis de son client permettant à la MACIF de remplir son devoir à l’égard de Monsieur [M] [K] par le moyen de ces courriels adressés à l’avocat de Monsieur [M] [K]. A tout le moins, l’obligation de loyauté dans les relations contractuelles aurait dû conduire le Conseil de Monsieur [M] [K] à répondre à la MACIF pour solliciter de sa part un envoi à son client selon des modalités respectant l’article R 211-39 précité. Par conséquent, le doublement des intérêts ne sera prononcé qu’entre le 6 juillet 2018 et le 12 août 2019. L’anatocisme judiciaire sera ordonné, mais seulement pour la période de temps qui excède l’année exigée par l’article 1343-2 du code civil, soit entre le 7 juillet 2019 et le 12 août 2019. Récapitulatif des préjudices Poste de préjudice Monsieur [M] [K] La Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT Frais liés au maintien du salaire 7.792,34 € Dépenses de santé 281,70 € Frais divers 1.549,52 € ATP temporaire 2.319,62 € Incidence professionnelle 10.000 € DFT 1.745,55 € Souffrances endurées 8.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.500 € DFP 15.600 € Préjudice d’agrément 4.000 € Préjudice esthétique permanent 1.200 € Total avant déduction provision 46.196,39 € 7.792,34 € Total net (- 1.500 €) 44.696,39 € 7.792,34 € Au total, il convient donc de condamner la MACIF à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 44.696,39 € en réparation de ses préjudices, avec doublement des intérêts entre le 6 juillet 2018 et le 12 août 2019, anatocisme entre le 7 juillet 2019 et le 12 août 2019, puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il convient également de condamner la MACIF à payer à la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 7.792,34 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne. Il y a lieu de condamner la MACIF, partie qui succombe, aux dépens de Monsieur [M] [K] dont distraction au profit de Maître COVIAUX et de la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT, dont distraction au profit de Maître FAURE. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la MACIF à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2.500 € et à la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 2.000 €. Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, JUGE la MACIF intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [K] et par la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT du fait de l’accident survenu le 6 novembre 2017 ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 44.696,39 € en réparation de ses préjudices, avec doublement des intérêts entre le 6 juillet 2018 et le 12 août 2019, avec anatocisme entre le 7 juillet 2019 et le 12 août 2019, puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la MACIF à payer à la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 7.792,34 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne ; CONDAMNE la MACIF, aux dépens de Monsieur [M] [K], dont distraction au profit de Maître COVIAUX, et de la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT, dont distraction au profit de Maître FAURE ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2.500 € et à la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L211-9 du code des assurances énonce notammearticle 1343-2 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18c210ddb77892692d57d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA