Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa30ddb778926959702
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01277 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W65L PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [Z] [M] né le 01 Mars 1961 à SILIANA (TUNISIE) 5 Chemin de la Ferme 69120 VAULX-EN-VELIN comparant en personne assisté de Maître Pascale REVEL substituée par Me Manon SANCHEZ, avocates au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de [V] [C] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [M] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 20/06/2022, Monsieur [Z] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/01/2022 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 04/12/2014 consolidé le 31/03/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Lombalgie chronique". Initialement, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail de Monsieur [Z] [M]. La décision a été confirmée par un jugement du TASS du 05/12/2018. Puis par un arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 23/03/2021, le caractère professionnel de l'accident de travail du 04/12/2014 a été reconnu. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023. A cette date, en audience publique : -Monsieur [Z] [M] était présent assisté de Me Manon SANCHEZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Il sollicite un taux médical de 15 % pour les lombalgies chroniques en raison des douleurs et des gênes, d'une station debout pénible, et d'un port de charges impossible (cf courrier du Docteur [J] pièces 26 et 29). Il conteste en outre l'absence de prise en compte de séquelles respiratoires au motif qu'elles seraient " potentiellement " liées à l'accident de travail, selon les dires de la CPAM. Or l'assuré rappelle qu'il a subi un choc latéro-thoracique droit, un pneumothorax droit complet avec des bulles d'emphysème bilatérales, et de nombreuses opérations. Selon lui, ce sont les douleurs costales qui ont provoquées le pneumothorax (cf pièce 22). Il rappelle également que la Cour d'Appel a considéré que toutes les pathologies relèvent de l'accident de travail. Il demande ainsi un taux de 20 % au titre des séquelles respiratoires. Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 7 % au motif qu'il a été licencié pour inaptitude le 24/04/2018 et qu'en conséquence ses possibilités de réinsertion ont été réduites. Il indique avoir obtenu un CDD entre juillet et novembre 2021 mais qui n'a pas pu être renouvelé en raison de son état de santé. Il verse à ce titre une attestation employeur. -La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [C] et indique s'en remettre au rapport des séquelles et de l'avis du médecin consultant. La caisse précise néanmoins que le certificat médical initial faisait état de lombalgies chroniques puis par un certificat médical rectificatif du 08/12/2014, il a été établi " des douleurs costales droites post-traumatiques (effort de soulèvement) ". La caisse émet cependant un doute sur le lien entre le pneumothorax et l'accident de travail vu les pathologies interférentes et indique que la Cour d'Appel n'a pas expressément mentionné ce point. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique que l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 à compter du 27/10/2018, et est à la retraite pour inaptitude à compter du 01/03/2023. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [Z] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/02/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 20/06/2022. Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce le Professeur [R] [E], médecin consultant, rappelle les séquelles de lombalgies et de douleurs costales (à noter de nombreux épisodes pathologiques intra thoraciques dans les suites). Monsieur [M], porteur d'un emphysème, a été victime d'un pneumothorax sur bulles emphysémateuses justifiant un drainage. A la consolidation, les douleurs résiduelles peuvent être indemnisées à hauteur de 5 % selon le médecin consultant (selon le barème : taux de 2 % à 5 % pour des douleurs costales). Par ailleurs les douleurs lombaires ont amené à un traitement antalgique lourd (TENS), ce qui conduit le Professeur [E] à proposer un taux de 8 % pour ce préjudice plutôt que le taux de 5 %. Le Professeur [E] propose ainsi de porter le taux global à 13 % (5 %+8 %). Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 13 % (5 % pour les douleurs costales et 8 % pour les lombalgies) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 13 % à Monsieur [M]. -Sur l'évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l'espèce, au moment de son accident de travail le 04/12/2014, Monsieur [M] occupait un poste de livreur/acheteur. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 05/04/2018 : " inapte au travail à temps plein et contre-indications au port de charges, aux postures contraignantes du rachis cervical et lombaire (torse penché en avant, rotation et inclinaison de la tête), au travail avec utilisation du membre supérieur droit, à la conduite automobile dans le cadre professionnel ". Consécutivement à cet avis d'inaptitude, il a été licencié le 24/04/2018. Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et l'accident de travail le 04/12/2014 consolidé le 31/03/2018 dont a été victime Monsieur [M], ce dont la caisse n'a pas pu tenir compte étant donné que l'accident de travail de l'intéressé a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par un arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 23/03/2021. Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [M] a été impactée par son accident de travail. Il a effectivement subi un préjudice économique en lien direct avec l'accident de travail dont il a été victime, puisqu'il n'a pu reprendre d'activité professionnelle pérenne depuis son accident de travail et compte tenu des lourdes restrictions posées par le médecin du travail. Il convient donc d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [Z] [M] à hauteur de 5 %. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [M]; -REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/01/2022 et FIXE à 18 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [M] en raison de son accident du travail survenu le 04/12/2014 consolidé le 31/03/2018 ; -ORDONNE l'exécution provisoire ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; -CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIÈREPRESIDENTE
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18fa30ddb778926959702
Données disponibles
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