Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f80ddb77892695c367
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/13477 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFQR N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444 DÉFENDERESSE S.C.I. ARMENESIS [Adresse 2] [Localité 5] non- représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/13477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFQR DÉBATS A l’audience publique du 26 Octobre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte de la SELARL [O]-[K], huissiers de justice associés, en date du 27 août 2020 (tentative), signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 22 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné la SCI ARMENESIS devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner la SCI ARMENESIS à lui verser : * la somme de 25.355,56 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2020, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; * la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 66 euros au titre des frais de recouvrement de la créance ; * la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ARMENESIS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 février 2023. Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. En l'espèce, il est constant que la SCI ARMENESIS est propriétaire du lot n°47 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1]. Par procès-verbaux d'assemblées générales du 8 novembre 2018 et du 20 juin 2019, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Après avoir informé la SCI ARMENESIS des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 29 août 2019 l'enjoignant de payer la somme due, liquidée à la somme de 25.355,56 euros par une seconde lettre de mise en demeure du 28 octobre 2019 (avis de réception signé le 10 octobre 2019). Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er juillet 2020, la SCI ARMENESIS est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 25.355,56 euros. Au demeurant la SCI ARMENESIS n'a pas contesté devoir payer cette somme. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. La SCI ARMENESIS est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25.355,56 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020. 2.- Sur les demandes accessoires La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 août 2020. S'agissant des dommages et intérêts pour difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 3.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/13477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFQR En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Compte tenu de l'équité, la SCI ARMENESIS est condamnée à verser la somme de 2.000 euros (frais d'avocat) et la somme de 66 euros (frais de recouvrement) au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la SCI ARMENESIS est condamnée à supporter les dépens de l'instance. Les faits de l'espèce justifient d'autoriser l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCI ARMENESIS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 25.355,56 euros au titre des charges de copropriété dues pour le lot n°47 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 ; DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SCI ARMENESIS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.000 euros (frais d'avocat) et la somme de 66 euros (frais de recouvrement) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SCI ARMENESIS à supporter les dépens de l'instance ; AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191f80ddb77892695c367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA