Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a196a90ddb778926962fd2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03383 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTXS Code NAC : 58E DEMANDEUR au principal : Défendeur à l’incident : Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Chantal DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Naïma AÏBOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident : La société AXA ASSURANCE IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Octobre 2023, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier et en présence de Madame Elisa TOULEMONT, Auditrice de justice, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2023, prorogée au 21 Décembre 2023 et 11 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [P] expose que suivant contrat à effet du 25 janvier 2012, il a assuré sa résidence principale auprès de la société AXA, la garantie comprenant le risque incendie. Sa maison a fait l’objet d’un incendie criminel dans la nuit du 13 au 14 juillet 2014 à la suite duquel la société AXA a opposé à M. [P] un refus de garantie au motif que la structure modulaire de l’habitation n’était pas considérée comme un bâtiment. Par jugement aujourd’hui définitif du 27 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Versailles a : - Dit que la garantie incendie souscrite par M. [Z] [P] le 25 janvier 2012 est acquise ; - Débouté M. [Z] [P] de ses demandes d’expertise et de provision ; - Condamné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à M. [Z] [P] la somme de : - 1.500 euros à titre de dommages intérêts ; - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte du 31 mai 2022, M. [Z] [P] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD afin de la voir condamnée à le garantir des conséquences dommageables de l’incendie et à lui verser la somme de 330.907,08 euros de dommages intérêts comprenant 10.000 euros de résistance abusive et 320.907,08 euros au titre de la garantie de son risque incendie, à titre subsidiaire ordonner une expertise. Par conclusions d’incident du 29 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée du fait de l’autorité de la chose jugée et prescrite. Par conclusions d’incident du 17 juillet 2023, M. [P] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, à titre subsidiaire de les rejeter et en tout état de cause de débouter AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes. Par lettre du 11 décembre 2023 adressée en cours de délibéré, l’avocat constitué pour M. [P] a informé le juge de la mise en état que sa correspondante n’était plus en charge du dossier et qu’aucun dossier ne serait déposé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions d’incident M. [P] fait valoir que le 29 novembre 2022, la société AXA a soulevé des fins de non recevoir dans des conclusions au fond. L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir . En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, quand bien même les règles invoquées seraient d’ordre public. Cependant le moyen tiré de la chose jugée constitue au même titre que la prescription une fin de non recevoir et non une exception de procédure. Les dispositions de l’article 74 ne lui sont donc pas applicables. Le moyen soulevé par M. [P] doit par conséquent être écarté. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » La société AXA FRANCE IARD fait valoir que le Tribunal s’est déjà expressément prononcé dans cette affaire dans son jugement du 27 juin 2019. Cependant, l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher qu’aux points litigieux effectivement tranchés dans le dispositif du jugement. En l’espèce, le Tribunal a, dans sa décision du 27 juin 2019, statué sur la question de savoir si il y avait lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction. Or le jugement n’a l’autorité de la chose jugée que par rapport à la contestation qu’il tranche. Il résulte en effet d’une jurisprudence désormais établie que l’autorité de la chose jugée est circonscrite à ce qui a fait l’objet du jugement et à ce qui a été tranché dans son dispositif. En vertu de ces principes, il ne saurait être considéré en l’espèce qu’en rejetant la demande d’expertise, le Tribunal a aussi rejeté la demande d’indemnisation de M.[P]. C’est bien une telle demande que forme celui-ci dans le cadre de la présente instance et non une demande de mesure d’instruction comme dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement précédent. Au surplus, celui-ci avait retenu le principe de la garantie de l’assureur. Compte tenu de ces éléments, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, «Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance». Les modalités d’interruption de la prescription sont prévues à l’article L.114-2 du code des assurances qui dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » La société AXA FRANCE IARD fait valoir que le jugement du 27 juin 2019 a été signifié le 12 septembre 2019 et qu’aucun acte interruptif de la prescription biennale n’a été accompli par M. [P] dans les délais requis. Elle argue en réponse au moyen de M. [P] que le courrier du 25 juin 2021 ne saurait avoir aucun effet interruptif dans la mesure où il n’a pas été adressé à l’assureur, que l’avocat n’est pas le mandataire de son client et qu’il ne représentait la compagnie AXA que dans le cadre de l’instance devant le Tribunal. M. [P] fait valoir que par courrier recommandé avec AR du 25 juin 2021, son conseil de l’époque a demandé au conseil de la société AXA FRANCE IARD ès qualité de mandataire d’indemniser son client. En l’espèce, M. [P] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle l’Avocat d’AXA FRANCE IARD aurait été le mandataire de celle-ci, d’autant qu’aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé, le courrier en question n’est pas versé aux débats. Il n’est donc justifié d’aucun acte interruptif de prescription. L’action de M. [P] doit donc être déclarée irrecevable comme tardive. M. [P], dont l’action est irrecevable, sera condamné aux dépens. L’équité commande de rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Déclare l’action de M. [Z] [P] irrecevable comme tardive, Condamne M. [Z] [P] aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024, par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Articles de loi cités
article L.114-2 du code des assurances qui dispose quarticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L114-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a196a90ddb778926962fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA