Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196aa0ddb778926962fec
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 JANVIER 2024 R.G. : N° RG 21/00876 - N° Portalis DB22-W-B7F-P246 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [K] [H] né le 23 Octobre 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] Madame [Z] [W] épouse [H] née le 19 Juillet 1980 à [Localité 13] (LIBAN), demeurant [Adresse 4] représentés par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : S.A.R.L. AFIMMO, inscrite au RCS DE PARIS sous le n°507 585 354, dont le siège social est sis [Adresse 7] S.A.R.L. [N] PERE ET FILS, inscrite au RCS d’EVREUX sous le n°411 037 591, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentées par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Olivier JOLLY, avocat au barreau D’EURE Copie exécutoire à Me Dominique DOLSA, Maître Elisa GUEILHERS, Maître Oriane DONTOT, Me Elvis LEFEVRE, Me Marion PERRIN Copie certifiée conforme à délivrée le Monsieur [U] [E] [N] né le 18 Février 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] S.A.R.L. CIFORBAT, immatriculée au RCS D’EVREUX sous le n°492 507 819, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Olivier JOLLY, avocat au barreau D’EURE DEFENDEURS au principal et à l’incident : Société MT DESSINS agissant en la personne de sa gérante, Mme [T] dont le siège social est sis [Adresse 9] Madame [M] [T] épouse [J] exerçant sous l’enseigne MT DESSINS, demeurant [Adresse 1] représentées par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de LISIEUX Société CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS 542 029 848, représenté par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège Maître Elisa GUEILHERS, membre fondateur de la SELARLU Elisa Gueilhers Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES S.A.R.L. LINAND PROJECTION, inscrite au RCS de BERNAY sous le numéro 350 364 410, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante Monsieur [G] [B], artisan, immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 398 648 121 ”La Société EIRL [G] [B], immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 398 648 121, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]” né le 04 Octobre 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. EZOM CONSTRUCTION, liquidation judiciaire inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 753 444 660, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP DIESBECQ-ZOLOTARENKO demeurant [Adresse 10] désigné par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 7 novembre 2019 défaillante DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assist e de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2024. PROCEDURE Vu l’assignation délivrée par les époux [H] à MM. [N] et [B], aux sociétés Ciforbat, [N] Père et fils, Afimmo, Crédit Foncier de France, MT dessins, Ezom Construction et Linand projection aux fins d’indemnsier leurs préjudices causés par les désordres dans leur construction, ordonner la suspension du remboursement de deux prêts, subsidiairement constater la nullité de plusieurs contrats sous seign privé et authentiques et en tirer les conséquences, Vu les décisions du juge de la mise en état en date des 12 novembre 2021 et 27 mars 2023, Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par les demandeurs, le Crédit Foncier de France, puis les sociétés Ciforbat, [N] Père et fils, Afimmo et M. [N] et enfin M. [B] respectivement le 14, 17, 20 et 21 novembre 2023, Vu les débats à l’audience tenue le 24 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la disjonction Au visa de l’article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, les époux [H] demandent au juge de la mise en état d’ordonner la disjonction de la demande reconventionnelle en paiement de factures fomulée par la société Ciforbat et faisant actuellement l’objet d’un appel suite à la décision statuant sur incident le 27 mars 2023, afin de ne pas retarder à l’excès le jugement sur le tout dans cette instance introduite il y a trois ans. La société Ciforbat ainsi que les sociétés Afimmo, [N] père et fils et M. [N] s’y opposent, arguant que les demandeurs appuient intégralement leurs demandes sur le rapport d’expertise de M. [R] qui avait pour mission de donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif le cas échéant. Ils en déduisent que le jugement à venir se prononcera sur le bien fondé des constats et considérations de l’expert, devra faire les comptes entre les parties et considérer les sommes revendiquées par les uns et les autres afin de déterminer un solde global, par compensation notamment. Ils ajoutent qu’il serait inéquitable que les demandeurs puissent profiter d’une condamnation -éventuelle- à leur profit au détriment de la société CIFORBAT et ne tenant aucun compte des sommes dues à cette dernière, et de surcroît assortie de l’exécution provisoire de droit, puis qu’ensuite la société CIFORBAT soit contrainte de continuer à ester pour, après avoir dû payer, obtenir de son côté le paiement du solde de son marché, sans aucune garantie de présentation des fonds correspondants par les époux [H] en cas de condamnation de ces derniers puisque ceux-ci auront nécessairement consacré les fonds entretemps perçus à la reprise des désordres et inachèvements qu’ils allèguent. Le CFF et M. [B] s’en rapportent sur cette prétention. **** L’article 367 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner d’office la disjonction de plusieurs affaires pendantes devant lui, s’il est de l’intérêt d’une bonne justice. En l’espèce le juge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de solde de factures présentée par la société Ciforbat si bien qu’il ne peut disjoindre cette demande dans le cadre d’une nouvelle instance. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. - sur le sursis à statuer Les quatre mêmes parties défenderesses sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’ordonnance du juge de la mise en état précitée, ce à quoi s’opposent les époux [H] et se rapportent les deux autres défendeurs. Dans la mesure où la prétention frappée d’appel ne concerne que deux parties sur les dix présentes, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner le sursis à statuer de l’intégralité du dossier initié depuis trois ans. Le dossier est donc renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 aux fins de conclusions au fond des demandeurs tenant compte de la radiation de la société EZOM du RCS suite à la clôture de sa liquidation judiciaire et de signification par huissier à la société Linand Projection défaillante . Les demandeurs et la société CIFORBAT seront invités à conclure plus spécifiquement sur la demande en paiement des factures après le prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. - sur les autres prétentions Il est opportun de condamner in solidum la SARL AFIMMO, la Société [N] PÈRE ET FILS, la société CIFORBAT et Monsieur [E] [N], parties succombant à l’incident, à verser à Monsieur et Madame [H] une unique indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon le modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu d’ordonner la disjonction et le sursis à statuer, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 aux fins de conclusions au fond des demandeurs tenant compte de la radiation de la société EZOM du RCS suite à la clôture de sa liquidation judiciaire et signification par huissier à la société Linand Projection défaillante, Condamnons in solidum la SARL AFIMMO, la Société [N] PÈRE ET FILS, la Société CIFORBAT et Monsieur [E] [N], parties succombant à l’incident, à verser à Monsieur et Madame [H] une unique somme de 1.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196aa0ddb778926962fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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