Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a196aa0ddb778926962ff4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 91 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02324 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFEH Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires LES AILES - [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société d’Economie Mixte Immobilière de [Localité 7] (SEMIV), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 629 800 418 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Monsieur [J], [L] [F] né le 27 Avril 1962 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 1], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 20 Avril 2023 reçu au greffe le 20 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2023 prorogé au 11 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [J] [F] est propriétaire du lot 75 au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], organisé sous le statut de la copropriété. Par acte d'huissier en date du 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires LES AILES - [Adresse 3] te [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SA SEMIV a fait assigner M. [F] devant ce tribunal en vue de le voir condamné à payer au syndicat des copropriétaires au visa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, -14.782,49 € selon décompte arrêté au 17 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 mars 2020, - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023. Cité à l’étude de l’huissier, le défendeur n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par décision du tribunal que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond respectivement le 11 juin 2021 (RG n°21/00193) et le 8 décembre 2022 (RG n°22/01142) qui ont autorité de chose jugée. Aux termes du premier jugement en date du 11 juin 2021 (RG n°21/00193), le syndicat des copropriétaires s'est vu débouter de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [F] à payer les sommes de : - 10.483, 94€ au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2021, - 1.913,40€ au titre des provisions sur charges courantes votées en assemblée générale au titre du budget prévisionnel de 2021, - 294,15 € au titre des provisions sur les travaux votés hors budget prévisionnel, - 131, 31€ au titre des appels de fonds travaux loi ALUR. Aux termes du second jugement en date du 8 décembre 2022 (RG n°22/01142), le syndicat des copropriétaires s'est vu débouter de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [F] à payer les sommes de : - 10.483, 94€ au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2021, - 2.370, 50 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - 512,95 € au titre des frais nécessaires. La présente demande du syndicat des copropriétaires visant à obtenir le paiement d'un arriéré de charges de copropriété dont la majeure partie a déjà fait l'objet d'un rejet aux termes des deux décisions précitées, toutes les deux revêtues de l'autorité de chose jugée, apparaît ainsi entachée d'une fin de non-recevoir qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état aux fins de recueillir les observations des parties sur cette fin-de-non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023 et la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 03 Avril 2024 à 09h30 aux fins de recueillir les observation des parties sur la fin-de-non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée des jugements du 11 juin 2021 (RG n°21/00193) et du 8 décembre 2022 (RG n°22/01142), Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a196aa0ddb778926962ff4
Données disponibles
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