Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b00ddb77892696306e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 5 702 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 12 JANVIER 2024 N° RG 22/06498 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAK5 DEMANDEURS : Monsieur [Z], [E] [V] né le 26 Août 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [W] [Y] épouse [V] née le 09 Mars 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509, prise en la personne de Maître [O] [H], intervenant en qualité de liquidateur de la société BATECO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 213 159, dont le siège social est situé [Adresse 3] chez SOFRADOM, [Adresse 1] [Adresse 1] Liquidateur BATECO défaillante Copie exécutoire à Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC Copie certifiée conforme à l’original à délivrée à ACTE INITIAL du 08 Décembre 2022 reçu au greffe le 13 Décembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Novembre 2023 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Les époux [V] ont entrepris des travaux d'extension et de surélévation de leur résidence principale située [Adresse 2] ainsi que la construction d'un garage. La conception et le suivi des travaux ont été confiés au cabinet d'architecture Vincent de Berny, la société AEP MANAGEMENT intervenant en qualité de maître d’œuvre d'exécution en sous-traitance du Cabinet Vincent de Berny. La SARL BATECO, chargée de réaliser la totalité des travaux en qualité d'entreprise générale, a émis deux devis : un devis du 2 août 2021 pour la construction d'un abri de jardin et d'un garage d'un montant de 52.710 € TTC et un devis du 1er octobre 2021 pour l'extension et la surélévation de la maison d'un montant de 601.020 € TTC. Un avenant d'un montant total de 14.858,07 TTC a été régularisé le 10 avril 2022 pour des travaux complémentaires. Le montant du marché s'élevait donc à 668.588,07 € TTC, soit : -615.878,07 € TTC pour les travaux d'extension et de surélévation de la maison, -52.710 € TTC pour la construction d'un abri de jardin et d'un garage. Un cahier des clauses administratives et techniques (CCAT) a été signé en septembre 2021 prévoyant notamment l'application d'une retenue de garantie et de pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux. L'ouverture du chantier a été fixée au 6 juillet 2021. Un planning d'exécution des travaux a été établi fixant la réception au 6 octobre 2021 pour la construction du garage et au 14 novembre 2022 pour l'extension et la surélévation de la maison. Les époux [V] ont constaté que plus d'un an après leur démarrage, les travaux n'étaient pas terminés, tous les lots accusant des retards d'exécution. Ces retards ont fait l'objet de constats d’huissier les 19 septembre et 23 novembre 2022. Des désordres ont par ailleurs étaient constatés sur les travaux déjà effectués. Les époux [V] ont adressé le 19 septembre 2022 à la SARL BATECO une lettre de mise en demeure de reprendre le chantier, puis une nouvelle mise en demeure de reprendre le chantier sous 8 jours lui a été adressée le 13 octobre 2022. Le 15 novembre 2022, une convocation pour le 23 novembre à un constat contradictoire de l'abandon de chantier était signifiée par voie d’huissier à la SARL BATECO ainsi qu'a son gérant. Un nouveau constat d'huissier était effectué le 23 novembre 2022 ainsi qu'une nouvelle mise en demeure de reprendre le chantier et les désordres constatés. Finalement, par courrier du 6 décembre 2022, les époux [V] ont procédé à la résiliation du marché de travaux et réclamé le paiement de la somme de 246.399,22€. Par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2022, les époux [V] ont fait assigner devant ce tribunal la SARL BATECO. Par jugement du 21 décembre 2022 a été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BATECO avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 et désignation de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS en la personne de Me [O] [H] comme liquidateur. Les époux [V] ont procédé à la déclaration de leur créance auprès de la MJA par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception signé le 16 janvier 2023. Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2023 ils ont fait assigner devant ce même tribunal la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS. Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01967 et celle enregistrée sous le numéro RG 22/06498, seul numéro valable. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur assignation à la SARL BATECO, les époux [V] demandent au tribunal de : Vu les moyens et les pièces versées aux débats, Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil et notamment les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1352, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -Les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, -Constater que la société BATECO a abandonné le chantier et que les époux [V] ont à bon droit procédé à la résiliation du marché de travaux de la SARL BATECO au visa de l'article 1226 du code civil, En conséquence, -Condamner la société BATECO à leur payer une somme de 158.624,22 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du marché de travaux, soit : -101.603,42 € TTC correspondant aux travaux payés non exécutés, -47.204,80 € TTC correspondant aux travaux de reprise nécessaires sur les ouvrages exécutés, -9.816 € TTC correspondant à la reprise des dégradations lors des travaux, -Condamner la société BATECO à leur payer une somme de 1.185 € correspondant à la facture d'intervention en bâchage outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du marché de travaux, -Condamner la société BATECO à leur payer une somme de 86.590 € correspondant aux pénalités de retard contractuellement prévues outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du marché de travaux, -Condamner la société BATECO à payer aux époux [V] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société BATECO aux entiers dépens, -Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par conclusions signifiées le 29 mars 2023 à la société MJA, les époux [V] demandent au tribunal de : -Les juger recevables et bien-fondés en leur demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en la personne de Maître [O] [H] en sa qualité de liquidateur de la SARL BATECO, En conséquence, -Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le n°RG 22/06498 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul n°RG 22/06498, -Juger que la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » en la personne de Maître [O] [H] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles inscrite au rôle sous le n°RG 22/06498 pour y prendre les conclusions qu’elle estimera nécessaires, -Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Ni la SARL BATECO ni la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS n'ont constitué avocat. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard de la société BATECO : Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.» En l'espèce les époux [V] ont bien procédé à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur et l'ont joint à la présente procédure. Conformément aux dispositions légales, le tribunal ne prononcera pas de condamnation au paiement mais s'il estime une demande fondée, constatera seulement l'existence de la créance et en fixera le montant. **** Il y a lieu de statuer dans un premier temps sur la résiliation du marché de travaux puis dans un second temps sur les demandes financières des époux [V]. Sur la résiliation : Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1224 et 1226 du code civil, les époux [V] demandent à ce qu'il soit constaté qu'ils ont à bon droit procédé à la résiliation du marché de travaux conclu avec la société BATECO et que cette résiliation doit donner lieu à restitution de la somme de 101.603,42€ versés par eux et correspondant à des travaux non exécutés. Selon eux, l'ouverture du chantier a été fixée au 6 juillet 2021. Un planning d'exécution des travaux a été établi fixant la réception au 6 octobre 2021 pour la construction du garage et au 14 novembre 2022 pour l'extension et la surélévation de la maison. Les époux [V] affirment que plus d'un an après leur démarrage, les travaux ne sont toujours pas terminés et tous les lots accusent des retards d'exécution conséquents. Ils s'appuient notamment sur les situations validées par le maître d’œuvre, sur les comptes-rendus de chantier, plusieurs mails et les procès-verbaux de constat d'huissier. Ils indiquent avoir adressé à la société BATECO plusieurs mises en demeure de reprendre le chantier en vain. Sur ce, L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » L'article 1228 du code civil dispose que « le juge, peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » Il ressort des pièces communiquées qu'un contrat d'architecte « mission complète » a été signé le 24 janvier 2021 et un avenant à ce contrat le 13 septembre 2021. Un devis avec la société BATECO pour la construction d'un abri de jardin et d'un garage a été signé le 1er septembre 2021. Un devis avec la même société pour les travaux d'extension et de surélévation de la maison a été signé le 15 octobre 2021. Un avenant a été signé le 10 avril 2022 pour des travaux complémentaires relatifs à l'extension de la maison. Selon le planning prévisionnel joint au « Descriptif des travaux » établi par le cabinet d'architecture, et versé aux débats, s'agissant du garage la préparation du chantier devait débuter le 19 juillet 2021 et la réception des travaux avoir lieu le 6 octobre 2021 et s'agissant de l'extension de la maison la préparation du chantier devait débuter le 11 octobre 2021 et la réception des travaux avoir lieu le 14 novembre 2022. Le descriptif des travaux prévoyait en page 2 une durée des travaux de 13 mois. Les comptes-rendus de chantier des 6, 13 et 20 septembre 2022 rappellent que le chantier a débuté le 6 juillet 2021. Il ressort de la situation des travaux établie le 2 août 2022 que l'état d'avancement des travaux relatifs à l'extension et la surélévation de la maison était le suivant : Lot démolition curage : 34% Lot gros œuvre terrassement : 68,70% Lot structure bois charpente : 26,88% Autres lots : 0%. Le compte-rendu de chantier du 20 septembre 2022 indiquait 8 mois de retard s'agissant du gros œuvre, 110 jours s'agissant de la charpente, 110 jours s'agissant des menuiseries extérieures et 70 jours s'agissant des postes plâtrerie, électricité et plomberie. S'agissant des travaux relatifs à la construction d'un abri de jardin et d'un garage, le compte-rendu de chantier du 20 septembre 2022 notait en descriptif des travaux : refaire le mur d'arrondi, poser joint à lèvres, finir fixation porte de garage, finir la maçonnerie extérieure coté rue, fournir fiches portail et commande portail, faire devis évacuation de la terre en surplus. Il mentionnait un retard de 13,5 mois. Le constat d'huissier établi le 19 septembre 2022 relève l'absence d'ouvrier sur le chantier, l'absence de cabine WC pour les ouvriers et « quasiment pas de matériel » hormis quelques outils du charpentier. Par courrier du même jour adressé en recommandé, les époux [V] informaient la SARL BATECO du constat d'huissier dressé le jour-même, qu'il avait été constaté l'absence de l'entrepreneur sur le chantier, des dégâts des eaux dans l'habitation, l'absence de bâchage, des retards et malfaçons. Ils mettaient en demeure la société de réaliser sous 48h la mise hors d'eau et les bâchages nécessaires pour faire cesser les infiltrations et de reprendre le chantier pour le terminer dans les délais impartis. Un nouveau courrier, adressé par le conseil des demandeurs en recommandé avec accusé de réception daté du 13 octobre 2022, était présenté par La Poste le 24 octobre et mis à disposition le 25 octobre 2022. Ce courrier mentionnait valoir mise en demeure de reprendre le chantier sous 8 jours. Il était rappelé qu'à défaut de reprise effective du chantier les époux [V] seraient en droit de faire constater l'abandon du chantier et de procéder à la résolution du contrat en application de l‘article 1226 du code civil. A cette mise en demeure était jointe la liste des désordres à reprendre sur les travaux déjà exécutés et le constat d'huissier du 19 septembre 2022. Le 15 novembre 2022, une convocation pour le 23 novembre à 9 heures à un constat contradictoire de l'abandon de chantier était signifiée par voie d’huissier à la SARL BATECO ainsi qu'à son gérant, Monsieur [B] [L]. Ce courrier relevait notamment que la mise en demeure adressée par courrier daté du 13 octobre 2022 était restée sans effet et que la société BATECO ne s'était pas présentée sur le chantier depuis le 30 septembre 2022. Au courriel des époux [V] adressé à la société BATECO le 21 novembre 2022 et comportant ladite convocation en pièce jointe, l'entrepreneur répondait par courriel du 22 novembre 2022 qu'il n'avait jamais abandonné le chantier mais que celui-ci était bloqué à cause de l'architecte et d'eux-mêmes en raison des plans qui étaient incomplets. La société BATECO affirmait avoir soumis ces plans à l'expert de son assurance et que les époux [V] recevraient bientôt un « recommandé » de son avocat. L'auteur du courriel indiquait enfin qu'il ne pourrait pas être présent au rendez-vous fixé à la date du 23 novembre 2022. Les époux [V] affirment ne pas avoir reçu le courrier recommandé annoncé par la SARL BATECO. Dans le procès-verbal établi le 23 novembre 2022 et versé aux débats, l'huissier constate que la situation du chantier n'a pas évolué depuis ses constatations en date du 19 septembre 2022 « hormis la pose provisoire, partielle et insuffisante de bâches au dessus de la charpente réalisée à la demande et aux frais des requérants » et hormis « la réalisation de menus travaux en maçonnerie au dernier étage de l'extension consistant à araser quelques chiens assis et à déposer quelques linéaires de parpaings. » L'huissier a également constaté une détérioration des ouvrages depuis son constat du 19 septembre 2022. Il indique qu'à 10h30, lors des opérations de constat, se présentait Monsieur [I] [S], se disant envoyé par la société BATECO mais sans mandat et déclarant ne pas savoir pourquoi il était présent. Il déclarait cependant que l'entreprise avait abandonné le chantier et récupérait « de nombreux petits matériels dans l'attente de pouvoir récupérer d’autres affaires. » Par mail du 26 novembre 2022, la SARL BATECO indiquait de nouveau ne pas avoir abandonné le chantier, que les plans de l'architecte n'étaient pas clair et que les époux [V] recevraient le semaine suivante un « recommandé » de son avocat. Les demandeurs affirment qu'à la date de l'assignation, ils n'avaient toujours pas reçu le courrier annoncé par la SARL BATECO. Par courrier du 6 décembre 2022 remis à son destinataire le 13 décembre 2022, les époux [V] procédaient à la résiliation du marché de travaux et réclamaient le paiement de la somme de 246.399,22 € détaillée comme suit : l58.624,22 € correspondant aux trop-perçus et à la reprise des malfaçons, 86.590 € correspondant aux pénalités de retard, 1.185 € correspondant à la facture de bâchage. En conclusions un important retard sur le chantier était constaté par le maître d’œuvre le 20 septembre 2022, l'absence d'ouvriers et « quasiment pas de matériel » sur le chantier le 19 septembre 2022, presque aucune évolution du chantier entre le 19 septembre et le 23 novembre 2022 et une confirmation par Monsieur [I] [S] de l'abandon du chantier par la société BATECO, lors du constat du 23 novembre 2022. Ces éléments tendent à démontrer que la SARL a bien abandonné le chantier à partir du mois de septembre 2022, qu'à tout le moins elle n'a que très imparfaitement exécuté son engagement envers les maîtres d'ouvrage justifiant la résiliation du contrat par ces derniers. La résiliation sera fixée à la date du 13 décembre 2022, date de la réception par la société BATECO de la lettre adressée en recommandé avec AR l'informant de cette résiliation. Ayant provoqué la résiliation du contrat les liant avec la SARL BATECO, les époux [V] demandent la réparation des conséquences de l'inexécution de celui-ci, soit les sommes suivantes : 101.603,42 € TTC correspondant aux travaux payés non exécutés, 47.204,80 € TTC correspondant aux travaux de reprise nécessaires sur les ouvrages exécutés, 9.816 € TTC correspondant a la reprise des dégradations lors des travaux. Il convient de statuer par nature de demande. Sur la demande au titre des travaux payés mais non exécutés : Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1229 et 1352-6 du code civil, les époux [V] demandent la restitution de la somme de 101.603,42€ correspondant à des travaux payés par eux mais non exécutés. Les époux [V] exposent avoir payé à la SARL BATECO la somme de 250.254,27 € alors que celle-ci a effectué des travaux seulement pour une somme de 148.650,85€. Ils justifient leur demande en versant aux débats les factures de situation et situations de travaux. Sur ce, L'article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Les époux [V] produisent les documents suivants, tous contresignés par le maître d'oeuvre et parfois son sous-traitant, AEP Management : Facture d'acompte 202106-201 du 30 juin 2021 d'un montant de 16.221,36 € TTC, Situation de travaux du 31 août 2021 mentionnant un acompte de situation de 8.707,92 € TTC à verser avant le 31 août 2021, Facture de situation 202111-288 du 12 novembre 2021 d'un montant de 12.021,95 € TTC à régler à réception, Facture d'acompte 202109-267 correspondant à 20% du devis 230921-1, facture d'un montant de 130.746 € TTC à régler à réception, Facture de situation 202201-313 du 27 janvier 2022 d'un montant de 14.501,54 € TTC à régler à réception, Facture de situation 202203-320 du 4 mars 2022, d'un montant de 28.261,51 € TTC à régler à réception, Facture de situation 202206-339 du 2 juin 2022 d'un montant de 30.858,66 € TTC à régler à réception, Facture de situation 202207-347 du 20 juillet 2022 d'un montant de 8 940,52 € TTC à régler à réception. Le montant total de ces factures s'élève à : 250.259,46€ (et non à la somme de 250.254,27€ comme indiqué dans les conclusions des demandeurs). Ils produisent également deux autres factures de situation émises le 2 août 2022 et respectivement de 5.724,41 € TTC et de 9.318,58€ TTC qui n'ont pas été validées par le maître d’œuvre et qu'ils ne prétendent pas avoir réglé. Lors des rendez-vous de chantier des 6 et 13 septembre 2022, la société BATECO était présente et n'a formulé aucune remarque quant à d'éventuels non-paiements de factures de situation. Dans leur courrier de mise en demeure daté du 6 décembre 2022, les maîtres d'ouvrage mentionnaient déjà avoir réglé une somme de 250.254,27 € et détaillaient les factures correspondantes. La société BATECO ne contestait pas ce montant qui était par ailleurs repris dans un tableau non daté et intitulé « Décompte des travaux BATECO », signé par le maître d’œuvre, le cabinet d'architecture Vincent de Berny. Le tribunal considère donc que ce montant de 250.254,27€, tel que revendiqué par les concluants, a bien été payé par les maîtres d'ouvrage. Dans le tableau ci-dessus mentionné, le maître d’œuvre détaille l'ensemble des travaux exécutés par l'entrepreneur et leur chiffrage, soit : -34% du lot démolition et curage : soit 3.355 € HT, 4.026 € TTC, de travaux exécutés (34% de 9.869,69 € HT), -68,70% du lot gros œuvre et étanchéité : soit 78.265,91 € HT, 93.919,09 € TTC de travaux exécutés (68% de 113.925,25 € HT), -26.88% du lot structure bois charpente : soit 11.462,11 € HT, 13.754,53 € TTC de travaux exécutés (26,88% de 42.649,43 € HT), S'agissant du garage, le devis signé s'élevait à la somme de 52.710€ TTC et le tableau précité mentionne que le maître d'ouvrage a payé une somme de 36.951,23€ ce qui correspond à 70% de la somme totale. Le maître d'ouvrage considère donc ne pas avoir trop payé pour le garage. Ce chiffrage se retrouve dans la situation d'avancement datée du 2 août 2022 également versée aux débats. Il convient donc de dire que la SARL BATECO, lorsqu'elle a abandonné le chantier, avait réalisé des travaux correspondant à une somme globale de : 4.026 € TTC + 93.919,09 € TTC + 13.754,53 € TTC + 36.951,23€ = 148.650,85 €. Les époux [V] ont donc payé des travaux non exécutés pour une somme de : 250.254,27€ - 148.650,85 € = 101.603,42 €. Compte tenu des ces éléments, la dette de la société BATECO à l'égard des époux [V], au titre de travaux payés mais non exécutés, sera fixée à la somme de 101.603,42 €. Sur la demande au titre des travaux de reprise nécessaires sur les ouvrages exécutés et au titre des dégradations commises sur l'existant : Les époux [V] exposent que des travaux de reprise sont nécessaires sur le lot démolitions et curage pour une somme de 1.282,10 € HT, sur le lot gros œuvre étanchéité pour une somme de 26.189,12 € HT, sur le lot structure bois charpente pour une somme de 11.866,11 € HT Ils ont également identifié des dégradations sur les existants pour une somme de 8.180 € HT, 9.816 € TTC, détaillés ainsi : -Auvent sur rue cassé lors des travaux : 2.300 € HT -Couverture existant dégradée à reprendre liteaunnage, tuile et zinc : 3.300 € HT -Mur mitoyen voisin sur jardin dégradé lors du stockage des gravois et terres : 480 € HT -Plantations dégradées lors des travaux : 600 € HT -Balcon bois et escalier côté jardin dégradé lors des travaux : 850 € HT -Portail dégradé lors des travaux : 650 € HT. Sur ce, L'article 1217 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Les données chiffrées présentées par les demandeurs dans leurs conclusions apparaissent dans le tableau établi par le maître d’œuvre et synthétisant le décompte des travaux BATECO, déjà évoqué précédemment. Les malfaçons sur les travaux exécutés sont corroborés, notamment par leur mention dans le courrier adressé par le conseil des demandeurs en recommandé avec accusé de réception daté du 13 octobre 2022, dans le courrier des époux [V] adressé par LR/AR du 25 novembre 2022 et dans leur lettre recommandée adressée avec AR signé le 13 décembre 2022. Les dégradations sur l'existant telles que mentionnées dans ce tableau sont corroborées par le constat d'huissier du 23 novembre 2022 qui relève ainsi : « mur de clôture avec voisin cassé sur hauteur et longueur » avec « présence de nombreux gravats » ; « portail de l'angle des rues Porte verte/Fourcault fortement dégradé par les ouvriers de chantier » ; « arbres et arbustes endommagés et cassés » ; « auvent sud et auvent nord : fortement dégradé par les ouvriers lors de leurs interventions, tuiles cassées, gravats dans les gouttières ; gouttières abîmées ou cassées » ; « escalier en bois sud abîmé par la chute de gravats » ; « Toiture existante : l’entreprise a déposé trop de tuiles et cassé des voliges etc ; pas de bâchage. Dégât des eaux. » Compte tenu des ces éléments, la créance de la société BATECO à l'égard des époux [V] sera fixée de la façon suivante : 1.282,10 € HT +26.189,12 € HT + 11.866,11 € HT = 39.337,33 € HT, soit 47.204,80 € TTC au titre des travaux de reprises sur ouvrages exécutés, 2.300 € HT + 3.300 € HT + 480 € HT + 600 € HT + 850 € HT + 650 € HT = 8.180 € HT, soit 9.816 € TTC au titre du coût des reprises nécessaires suite aux dégradations sur l'existant. Soit un total de dommages et intérêts de : 47.204,80 € TTC + 9.816 € TTC = 57.020,80 € TTC Sur la demande de remboursement des frais de bâchage : Sur le même fondement que précédemment, les époux [V] demandent le remboursement d'une facture de 1.185 € TTC correspondant aux frais de bâchage rendu nécessaire suite à des infiltrations d'eau au rez-de-chaussée et au sous-sol. Sur ce, Ce coût de bâchage est mentionné dans les courriers de mise en demeure et dans la convocation au constat d'huissier contradictoire du 23 novembre 2022, tous documents déjà mentionnés. Cependant il est pris en compte dans le tableau du cabinet d'architecture de Berny pour le calcul des montants dus au titre des travaux de reprise nécessaires. En effet, la somme de 1.282,10€ réclamée au titre des travaux de reprises sur ouvrages exécutés dans la partie « Démolition et Curage » prend en compte ce montant. La demande sera donc rejetée car elle entraînerait une double indemnisation des époux [V]. Sur la demande au titre des intérêts de retard : Sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, les époux [V] expliquent que le planning contractuel d'exécution des travaux fixant des dates butoirs de réalisation de chaque lot ainsi que la date de réception de l'ouvrage n’a pas été respecté par la SARL BATECO, que ce planning d'exécution joint au marché de travaux prévoyait que le garage devait être terminé le 6 octobre 2021 et l'extension surélévation de la maison au 14 novembre 2022, que le marché prévoit les pénalités suivantes en cas de retard, applicables sur le montant HT des travaux : -Du 1er au 30ème jour : 1/1000ème -Du 31ème au 60ème jour : 1/500 -Au-delà du 60ème jour : 1/250 Les époux [V] sollicitent des pénalités contractuelles à hauteur de 86.590 €, calculées de la date de fin des travaux contractuellement prévue jusqu'à la date du 6 décembre 2022 en se fondant sur un prix convenu de 47.918,18 € HT pour le garage et l'abri de jardin et de 559.889,15 € HT pour l'extension et la surélévation de la maison. Sur ce, L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l‘autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l‘engagement à été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d‘office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l‘application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce, comme il a été mentionné précédemment, la société BATECO a abandonné le chantier et n'a pas exécuté entièrement les prestations dont elle était chargée. Selon les éléments développés par le maître d’œuvre les travaux restant à effectuer étaient substantiels, puisque le taux d'achèvement mentionné dans les documents produits et de 34% pour le lot démolition et curage, 68,70% pour le lot gros œuvre et étanchéité, 26.88% pour le lot structure bois charpente. Dans ces circonstances, l'intérêt de cette exécution partielle est fort limité, d'autant qu'il conviendra pour le maître d'ouvrage de reprendre les malfaçons et les dégâts causés à l'existant. Dès lors aucune diminution du montant des pénalités ne sera décidée. Conformément aux dispositions contractuelles telles que mentionnées dans le «descriptif des travaux » versé aux débats et signé par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et la société BATECO, les pénalités suivantes en cas de retard, sont applicables sur le montant HT des travaux : -Du 1er au 30ème jour : 1/1000ème -Du 31ème au 60ème jour : 1/500 -Au-delà du 60ème jour : 1/250. S'agissant du garage et de l'abri de jardin, le devis signé s'élevait à la somme de 43.925 € HT et la réception des travaux était prévue pour le 6 octobre 2021. Les époux [V] n'expliquent pas pourquoi il calculent les intérêts de retard sur la base de la somme de 47.918,18 € HT. Dès lors, les pénalités dues au titre du marché de travaux concernant le garage et l'abri de jardin seront donc : -Du 1er au 30ème jour, soit du 06 octobre 2021 au 06 novembre 2021 : 1/1000 = 43,92 € par jour X 30 = 1.317,60 € -Du 31ème au 60ème jour, soit du 7 novembre 2021 au 06 décembre 2021 : 1/500 = 87,85 € par jour X 30 = 2.635,50 € -Au-delà du 60ème jour, soit du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022 : 1/250 : 175,70 € par jour X 365 = 64.130,50 € Total pénalités garage : 68.083,60€ S'agissant de l'extension et de la surélévation de la maison le devis signé s'élevait à la somme de 500.850 € HT et la réception des travaux était prévue pour le 6 octobre 2021. Les époux [V] n'expliquent pas pourquoi il calculent les intérêts de retard sur la base de la somme de 559.889,15 € HT. Dès lors, les pénalités dues au titre du marché de travaux concernant l'extension et la surélévation de la maison seront donc : -Du 1er au 30ème jour, soit du 15 novembre 2022 au 6 décembre 2022 1/1000 : 500,85€ par jour X 22 = 12.317 € Total pénalités extension : 11.018,70 € La société BATECO sera donc condamnée à payer aux époux [V] la somme de 68.083,60€ + 11.018,70 € = 79.102,30 € au titre des pénalités de retard. Sur les demandes accessoires La société BATECO qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser aux époux [V] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros. La résiliation des contrats liant les époux [V] et la société BATECO étant fixée au 13 décembre 2022, les intérêts légaux courront à compter de cette date. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Constate que Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] ont procédé à la résiliation des marchés de travaux contractés avec la société BATECO ; Fixe la créance des époux [V] à l'égard de la société BATECO au titre de travaux payés mais non exécutés, à la somme de 101.603,42 € TTC ; Fixe la créance des époux [V] à l'égard de la société BATECO au titre des travaux de reprises nécessaires sur ouvrages exécutés à la somme de 47.204,80 € TTC ; Fixe la créance des époux [V] à l'égard de la société BATECO au titre des travaux de reprises nécessaires suite aux dégradations sur l'existant à la somme de 9.816 € TTC ; OU 57020,80 € TTC Déboute les époux [V] de leur demande de voir condamner la société BATECO à leur payer une somme de 1.185 € correspondant à la facture d'intervention en bâchage outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du marché de travaux ; Fixe la créance des époux [V] à l'égard de la société BATECO au titre des pénalités de retard à la somme de 79.102,30 € ; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 13 décembre 2022 ; Fixe la créance des époux [V] à l'égard de la société BATECO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500€ ; Fixe les entiers dépens de la présente instance au passif de la procédure collective de la société BATECO ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1226 du code civil. A cette mise en demeurarticle 1217 du code civil disposearticle 1226 du code civil disposearticle 1231-5 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose quearticle 1229 du code civil disposearticle 1228 du code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b00ddb77892696306e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA