Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b10ddb77892696307b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 97 896 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 JANVIER 2024 R.G. : N° RG 22/02955 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRLR JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 7] sis [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet JEAN ROMPTEAUX, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°334 239 142 et l’établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis Chez son syndic, le Cabinet JEAN ROMPTEAUX - [Adresse 4] représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à Me Marie-laure ABELLA, Maître Isabelle WALIGORA, Maître Stéphanie ARENA, Me Sylvie MAIO délivrée le DEFENDERESSES au principal et à l’incident : SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) en qualité d’assureur de la société SMAC, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS Société AREAS DOMMAGES Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 775 670 466, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE En 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence CARNOT située [Adresse 1] à [Localité 8] a entrepris des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses. Les travaux ont été confiés à l’entreprise SMAC suivant deux devis du 16 novembre 2010 acceptés le 26 janvier 2010 d’un montant de 22.978,96 euros TTC chacun. Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le syndic le 27 mai 2010. L’entretien de cette toiture-terrasse a été confié à la société SMAC par contrat du 1er novembre 2014. Fin 2016, des infiltrations sont apparues au 3e étage du bâtiment B dans un local technique et dans l’appartement des époux [K] et des travaux réparatoires ont été réalisés par la société SMAC. Les infiltrations persistant, le syndicat des copropriétaires a adressé le 22 février 2019 une déclaration de sinistre à la société AREAS DOMMAGES. Le cabinet GRISON, missionné par l’assureur, a établi un rapport le 29 mai 2019 concluant au caractère décennal des désordres. La société AREAS DOMMAGES a accordé le bénéfice de sa garantie et financé des travaux à hauteur de 750 euros HT. Le 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a effectué déclaration de sinistre du fait de nouvelles infiltrations constatées dans l’appartement des époux [K]. Le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat d’huissier des désordres le 9 décembre 2019 et assigné en référé le 26 octobre 2020 la société SMAC, son assureur, la SMABTP, ainsi que la société AREAS DOMMAGES aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 2 avril 2020, Monsieur [S] a été désigné puis remplacé Monsieur [I] qui a déposé son rapport définitif le 15 mars 2022. Par actes des 11 et 12 mai 2020, la mutuelle ARÉAS DOMMAGES a assigné au fond, en ouverture du rapport d’expertise à venir, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, afin de préserver ses recours. Par actes extrajudiciaires en date des 5 et 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société SMAC, son assureur la SMABTP, ainsi que la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, afin de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer, outre les frais irrépétibles et les dépens, les sommes correspondant aux travaux de réfection et de remise en état pour un montant total de 45.742,40 euros. Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 mars 2023, cette instance a fait l’objet d’une jonction avec l’instance précédemment initiée par la compagnie AREAS DOMMAGES. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, la société SMAC demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances et des articles 1250, 1251, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de : - Juger irrecevables les demandes formées par la compagnie AREAS DOMMAGES à son encontre, En conséquence, - Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES aux entiers dépens. Dans ses conclusion d’incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la SA SMABTP demande au juge de la mise en état de : - Juger irrecevables les demandes formées par la compagnie AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société SMAC et de son assureur la SMABTP, En conséquence, - Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à la société SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AERAS DOMMAGES aux entiers dépens. Dans ses conclusion d’incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 7], sis [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : Sur l’irrecevabilité de la compagnie AREAS DOMMAGES à agir à l’encontre de la société SMAC : - Constater que la réception des travaux est intervenue le 27 mai 2010, et statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par la société SMAC à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES. Sur la subrogation de la compagnie AREAS DOMMAGES dans les droits du syndicat des copropriétaires : - Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la question de la subrogation dans ses droits soulevée par la société SMAC à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES. Dans ses conclusion d’incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la compagnies AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de : D’abord, - Déclarer et juger que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception le 27 mai 2010 et non le 16 novembre 2009, date de leur devis, - Déclarer et juger que l’assignation délivrée par la concluante à la SMAC remonte au 11 mai 2020, avant expiration du délai décennal, - Rejeter le moyen d’irrecevabilité, tiré par la SMAC, d’une prétendue prescription en fait inexistante, Ensuite, - Déclarer et juger qu’elle a respecté les délais légaux d’instruction des sinistres, tant pour celui déclaré le 22 février 2019 que pour celui déclaré le 22 novembre 2019, - Rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré, par la SMAC, d’une prétendue absence de réponse adressée par l’assureur « dommages-ouvrage » au syndicat des copropriétaires, Enfin, - Déclarer et juger que si le Tribunal devait la condamner in solidum ou solidairement avec les sociétés SMAC et SMABTP, la mutuelle ARÉAS serait subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, - Rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré, par la SMAC, d’une prétendue absence de subrogation de l’assureur « dommages-ouvrage » dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, - Par conséquent, la déclarer parfaitement recevable dans son action et dans son instance ; Et sur les frais irrépétibles et les dépens, - Condamner la SMAC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident, ainsi que les dépens dudit incident, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de VERSAILLES. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 10 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l’action de la compagnie AREAS DOMMAGES La société SMAC fait valoir que la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur dommages-ouvrage, l’a assignée avant le dépôt du rapport d’expertise pour préserver ses droits et a invoqué à son profit le bénéfice des dispositions de l’article 1792 du code civil mais n’a fait délivrer aucun acte effectivement interruptif de prescription à son égard. Elle considère dès lors que l’assureur dommages ouvrage ne bénéficie d’aucune subrogation dans la mesure où d’une part elle n’a indemnisé le syndicat des copropriétaires ni dans le délai décennal, ni dans les deux ans qui ont suivi l’expiration de ce délai, ni même à ce jour et d’autre part elle n’a pas pris position sur sa garantie dans les 60 jours suivant la déclaration de sinistre du 22 novembre 2019, ce défaut emportant la mobilisation de sa garantie à titre de sanction, et non en raison de la gravité des désordres en application des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances. Elle en conclut que la compagnie AREAS DOMMAGES est irrecevable à invoquer à son profit les dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’ancien article 1251 alinéa 3 du même code. La SMABTP demande également sur les mêmes fondements que l’action de la compagnie AREAS DOMMAGES à son encontre soit jugée irrecevable et souligne que l’assureur ne produit ni justificatif du paiement ni quittance subrogative et échoue en conséquence à justifier de la recevabilité de sa demande et ce faisant du caractère interruptif de prescription des actes signifiés. Elle ajoute que la réception ayant eu lieu le 17 mai 2010, l’assureur devait assigner avant le 17 mai 2020 et qu’il ne démontre pas qu’il a été dûment subrogé dans les droits et actions du SDC avant cette date ni qu’il a versé l’indemnité d’assurance prévu au contrat avant que le juge ne statue. Elle souligne que les actes interruptifs délivrés par le syndicat de copropriétaires ne peuvent bénéficier à la compagnie AREAS DOMMAGES qui, faute d’être légalement subrogée, est donc prescrite. La société AREAS DOMMAGES soutient que la réception a eu lieu le 27 mai 2010 et qu’elle a donc appelé en garantie la société SMAC et la SMABTP dans le délai décennal. Elle fait valoir qu’elle a répondu dans un délai de 52 jours pour le premier sinistre et de 34 jours pour le second et que le délai légal a donc été respecté. Elle indique que la jurisprudence admet de longue date la subrogation in futurum concernant les assureurs dommages-ouvrage et considère que l’assignation en référé dans le délai d’épreuve de la société SMAC et son assureur par le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai décennal. Elle conclut qu’elle a vocation à être subrogée si le tribunal devait la condamner solidairement ou in solidum avec la société SMAC et son assureur SMABTP et que cette subrogation pourrait même être évitée par l’effet d’une condamnation directe et exclusive des sociétés SMAC et SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle n’est qu’un préfinanceur et n’a pas vocation à conserver la charge des sinistres qu’elle instruit. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] confirme que la réception des travaux a eu lieu le 27 mai 2010 et que la compagnie AREAS DOMMAGES a assigné la société SMAC et son assureur dans le délai décennal et n’est donc pas forclose. Il s’en remet à justice sur l’absence de subrogation de la compagnie AREAS DOMMAGES dans ses droits. **** Aux termes de l’article 789 6°) du code de procédure civile, dans sa rédaction nouvelle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” - Sur la forclusion La société SMAC n’ayant pas maintenu dans ses dernières conclusions d’incident sa demande d’irrecevabilité fondée sur la forclusion de la compagnie AREAS DOMMAGES qu’elle avait initialement soulevée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen. En tout état de cause, il convient de préciser qu’il ressort du procès-verbal de réception produit par l’assureur dommages-ouvrage que la réception des travaux d’étanchéité des toitures terrasses a eu lieu le 27 mai 2010 et que l’assignation au fond de la compagnie AREAS DOMMAGES a été signifiée à la société SMAC et à son assureur la SMABTP les 11 et 12 mai 2020, avant l’expiration du délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du code civil. - Sur le délai de réponse de l’assureur Il ressort de l’article L.242-1 du code des assurances que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. L’article A.243-1 Annexe II du même code prévoit que l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre. En l’espèce, il n’est pas contesté que deux déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES le 22 février 2019 et le 22 novembre 2019. L’assureur dommages-ouvrage produit les deux courriers de réponse du 15 avril 2019 pour le premier sinistre et du 21 janvier 2020 pour le deuxième qui établissent qu’il a bien notifié sa décision dans les soixante jours suivant chaque déclaration de sinistre. - Sur la subrogation En application des articles 1250 et 1251 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement et la subrogation s’opère de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie AREAS DOMMAGES n’avait pas versé d’indemnisation au syndicat de copropriétaires, son assuré, au moment de son assignation au fond et qu’elle ne l’a pas fait à ce jour. Toutefois, l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale est recevable même s’il n’a pas la qualité de subrogé dans les droits de son assuré au moment de la délivrance de son assignation, dès lors qu’il apporte la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué. La société AREAS DOMMAGES, dont l’action a été engagée avant l’expiration du délai de forclusion décennale, a donc qualité à agir contre les tiers responsables en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, à condition d’en justifier le paiement avant le jugement au fond. Par suite, son action à l’encontre de la société SMAC et de la SMABTP sera déclarée recevable. - Sur les autres demandes Il convient de réserver les frais irrépétibles et dépens liés au présent incident. Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 5 mars 2024 pour conclusions au fond des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons recevable l’action introduite par la mutuelle AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société SMAC et la SA SMABTP, Réservons les frais irrépétibles et dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 5 mars 2024 pour conclusions au fond des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b10ddb77892696307b
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