Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a2383d7ca18b0008e58007
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01453 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAAG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Mai 2022 RG n° 21/00047 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [D] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Association ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [M] a été embauchée par l'association EPE (Ecole des parents et des éducateurs) à compter du 18 mars 1996 en qualité de psychologue. Déclarée inapte à son poste le 4 juin 2020, elle a été licenciée le 9 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 février 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un reliquat d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de Mme [M], appelante, communiquées et déposées le 29 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir l'association EPE condamnée à lui verser : 15 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir l'association EPE condamnée à lui verser : 1 203,92€ de reliquat d'indemnité de licenciement, 7 072,56 (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 55 000€ de dommages et intérêts et 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de l'association EPE intimée, communiquées et déposées le 2 novembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [M] condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [M] reproche à l'association EPE une absence de réponse à ses demandes, une désorganisation de son activité notamment à raison d'une absence de réponse aux demandes de partenaires, une mise à l'écart, des directives contraires à son éthique qui ont conduit à la dégradation de sa santé. ' A l'appui de son premier grief, Mme [M] produit divers courriels qu'elle a adressés à Mme [F], directrice de l'association et auxquels celle-ci n'aurait pas répondu. Deux de ces mails, ceux des 17 juin 2016, 8 mars 2017 n'appelaient pas de réponse particulière. Il ressort des pièces produites que deux envois, les 9 et 10 octobre 2017 (dans lesquels elle interroge la directrice sur l'opportunité de prendre rendez-vous avec la mairie de [Localité 5] pour les permanences à compter de janvier 2018) et le 20 octobre 2017 (sur une demande de formation) n'ont pas fait l'objet de réponse puisqu'elle a envoyé des relances respectivement les 6 et 7 novembre. Elle a aussi écrit le 3 janvier 2020 en indiquant ne pas avoir eu de réponse à une demande de congés déposée le 12 décembre 2019. Elle se plaint également d'une absence de réponse à trois mails : le 25 janvier 2016 (dans lequel elle interroge la directrice pour savoir si elle doit répondre à des voeux), 7 avril 2016 (dans lequel elle demande quel sera son temps de préparation et la salle prévue pour une intervention) et le 8 mars 2019 (dans lequel elle demande quel sera le budget prévu pour une intervention et comment elle récupérera les heures de cette intervention). Elle ne justifie pas de relance faite à ce propos mais l'association EPE ne soutient pas, de son côté, avoir effectivement répondu à ces mails. En juin 2019, elle a informé l'association EPE de son souhait d'abandonner ses fonctions de coordination au sein du réseau petite enfance d'[Localité 1]. Parmi les griefs qu'elle exprime à cette occasion, figure le défaut de réponse à ses sollicitations, sans toutefois que ce grief s'avère corroboré par d'autres élements que ceux évoqués ci-dessus. ' Mme [M] fait état d'un défaut de réponse apportées aux partenaires de l'association. Elle produit plusieurs attestations en ce sens. Mme [Y], directrice de crèche, écrit : avoir formulé une demande de conventionnement et de devis auprès de l'EPE en septembre 2019 avoir renouvelé cette demande au moins 5 fois par téléphone ou mail, vainement, entre septembre et novembre avant de, finalement, recevoir le devis le 17 décembre, trop tard pour assurer la continuité des analyses de pratiques professionnelles (ADPP) et ce, alors que, lorsque Mme [M] effectuait la coordination, aucun problème ne s'était posé. L'association EPE produit toutefois un courriel de Mme [Y] daté du 20 décembre 2019 dans lequel celle-ci indique que les devis ont été validés et qui annonce l'envoi d'un calendrier prévisionnel pour les interventions. Il en ressort que si la réponse de l'association EPE a effectivement été tardive, elle n'a pas empêché la réalisation des interventions. M. [Z], directeur de centre socio-culturel écrit avoir vainement contacté la direction en octobre puis en novembre 2019 par courriel, avoir cherché à la joindre par téléphone pour savoir selon quelles modalités Mme [M], qui n'était plus coordinatrice, interviendrait dans sa structure et avoir finalement décidé, faute de réponse, de faire appel à Mme [M] en sa qualité de psychologue libérale. Mme [P], secrétaire de direction au sein de l'association jusqu'en décembre 2017, écrit que Mme [F], directrice, ne réagissait pas aux sollicitations diverses des usagers, partenaires, financeurs, salariés ce qui entraînaient des plaintes incessantes. Elle écrit avoir sollicité une rupture conventionnelle notamment pour cette raison. L'association EPE souligne qu'aucun exemple n'est donné, que cette situation n'affectait pas Mme [M] et que l'attestante a visiblement développé de la rancoeur à son égard. M. [B], comptable de l'association jusqu'en septembre 2019, écrit que depuis 2015 et surtout la dernière année, la direction ne répondait pas à ses partenaires, qui devaient insister pour avoir des réponses, certains passant par le service comptable pour avoir une réponse, ce qui a entraîné une tension entre les services. L'association EPE indique qu'il a démissionné à un moment où la qualité de son travail était remise en cause par le commissaire aux comptes et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à son encontre pour exécution déloyale du contrat de travail. Mme [H], psychologue dans l'association jusqu'en décembre 2019 et amie de Mme [M] écrit que les réponses aux partenaires extérieurs étaient toujours en attente ce qui compromettait leur crédibilité. L'association EPE souligne que Mme [H] a été licenciée pour faute grave, que la présente cour a validé ce licenciement, requalifié en licenciement pour faute réelle et sérieuse, ce qui invalide, selon elle, son témoignage. Il ressort de ces différents éléments l'existence de difficultés tenant à des retards dans les réponses données aux partenaires, retard du reste reconnu par Mme [F] qui écrit, dans son attestation, avoir priorisé les dossiers internes, ce qui a impacté, écrit-elle, son travail avec les partenaires extérieurs et sa réactivité. Mme [M] n'établit toutefois ni même n'explique en quoi ces difficultés ont concrètement impacté voire désorganisé son activité. ' Mme [M] se plaint d'avoir été mise à l'écart. Elle indique que, fin 2019, a été recrutée une directrice de pôle, Mme [V], censée reprendre certaines de ses attributions sans qu'elle en ait été directement et officiellement informée et sans qu'elle sache si elle devait désormais présenter ses demandes à la directrice ou à Mme [V]. Elle justifie avoir effectivement interrogé Mme [F] sur ce dernier point en décembre 2019, celle-ci lui a d'ailleurs répondu. Dans les échanges de courriels entre la salariée et Mme [V], celle-ci cherche de manière cordiale à associer Mme [M] à une intervention tandis que Mme [M] répond sèchement que cela ne relève pas de son domaine. Mme [M] n'explique pas quelles attributions lui auraient été retirées au profit de Mme [V] et n'explique pas non plus en quoi le recrutement de cette salariée aurait compliqué ses relations avec la direction. Mme [M] reproche également à l'association EPE : d'avoir annoncé son départ à la réunion du 14 février 2020 où elle était absente, de ne pas l'avoir conviée aux réunions des 13 mars et 17 avril 2020, les difficultés qu'elle a recontrées le 17 mars 2020 pour accéder à son agenda électronique. Mme [M] n'apporte pas d'éléments sur l'annonce de son départ qui aurait été faite le 14 février. Il est à noter qu'à cette époque, Mme [M] avait présenté une demande de rupture conventionnelle que l'association EPE avait acceptée. La réunion du 13 mars a eu lieu un vendredi après-midi, demi-journée non travaillée par Mme [M] et lors de la réunion par zoom organisée le 17 avril 2020, Mme [M] était en arrêt de travail depuis le 23 mars. Mme [M] produit un courriel daté du 17 mars dans lequel elle signale ne pas pouvoir accéder à son agenda électronique. Elle soutient qu'elle n'aurait pas eu de réponse à ce courriel mais elle ne justifie pas de l'envoi de courriel ultérieur faisant état à nouveau de ce problème, ce qui laisse penser qu'il a été résolu. Les éléments produits par Mme [M] ne caractérisent pas une mise à l'écart. ' Mme [M] reproche à l'association EPE la manière dont elle a géré, à l'égard des patients, le départ de Mme [H] et le début du confinement. Elle indique ainsi qu'en violation de toute déontologie, elle a laissé des patients sans suivi en ces deux occasions. Elle fait également état de la mise en péril du suivi de 24 enfants en octobre 2019. Sur ce dernier point, il ressort des échanges de courriels que la consommation d'une subvention posait difficulté pour le suivi de 24 enfants en fin d'année. Toutefois, une solution a été trouvée en novembre 2019 dans le délai adéquat. Mme [M] n'apporte aucun élément établissant que le suivi des familles dont s'occupait Mme [H] n'aurait pas été assuré. En ce qui concerne la période de confinement, il ressort des éléments produits que l'association a rapidement mis en place un numéro vert pour permettre aux familles d'avoir un interlocuteur et un protocole pour les familles suivies. Ce manquement n'est donc pas non plus démontré. Les quelques dysfonctionnements établis ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Mme [M] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2) Sur le licenciement Mme [M] soutient que l'inaptitude ayant justifié son licenciement est due au manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et de son manquement à son obligation de sécurité. Comme évoqué ci-dessus, il n'est pas établi l'existence d'un manquement de l'association EPE à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Mme [M] fait valoir qu'elle a été soumise à des risques psycho-sociaux. Elle évoque, en les analysant cette fois comme des risques psycho-sociaux, les manquements (mise à l'écart, conflit éthique) qu'elle avait précédemment invoqués au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail. Or, comme il résulte des développements précédents, ces deux manquements ne sont pas avérés. Elle fait également état d'une complexification et d'une intensification de ses missions, de demandes paradoxales ou peu claires, d'une absence de détermination du rôle de chacun, d'un refus d'accompagnement au changement, d'une agression verbale dans son bureau par une collègue...mais n'apporte pas d'éléments sur ces différentes doléances . Elle a également fait état de son ressenti auprès du psychiatre qui l'a reçue (conflits de valeur, non reconnaissance de son travail, de difficultés professionnelles) et dans des notes qu'elle a prises, notamment au cours du mois février 2020. Les difficultés que Mme [M] a ressenties ont entraîné, indique son psychiatre, une décompensation anxieuse. Toutefois, l'existence d'une souffrance au travail dont elle n'a pas fait part à son employeur ne caractérise pas, pour autant, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, Mme [M] n'établissant pas que son inaptitude serait due à des manquements de l'employeur, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts. Mme [M] réclame également un reliquat d'indemnité de licenciement. Au moment du licenciement prononcé le 9 septembre, Mme [M] avait une ancienneté supérieure à 24 ans et 5 mois qui est l'ancienneté qu'elle a retenue. Son salaire moyen au cours des trois derniers mois travaillés (moyenne plus favorable que celles des 12 derniers mois travaillés) était bien, comme elle l'a retenu, de 2 549,21€. En conséquence, elle aurait dû percevoir 18 623,39€. Ayant perçu 17 419,45€, lui restent dus 1 203,94€ qui seront ramenés au montant de la demande (1 203,92€). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association EPE de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. 3) Sur les points annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles de ce chef, l'association EPE sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir l'association EPE condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne l'association EPE à verser à Mme [M] 1 203,92€ de reliquat d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association EPE de sa convocation devant le bureau de conciliation - Condamne l'association EPE à verser à Mme [M] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a2383d7ca18b0008e58007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel