Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23beb7ca18b0008e581d6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
[O] [B] C/ [E] [F] [Y] [S] [P] [C] [H] [B] [A] [B] [R] [B] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/3528 APPELANT : Monsieur [O] [B] domicilié : [Adresse 20] [Localité 12] représenté par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 INTIMÉS : Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 23] (21) domicilié : [Adresse 17] [Localité 15] Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 23] (21) domicilié : [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 21] (21) domicilié : Chez Madame [N] [C] [Adresse 7] [Localité 13] représentés par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 PARTIES INTERVENANTES : Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 23] (21) domiciliée : [Adresse 19] [Localité 14] Madame [A] [B] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 23] (21) domiciliée : [Adresse 18] [Localité 10] Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23] (21) domicilié : [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 9] Suisse représentés par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Messieurs [E] [F], [Y] [S] et [P] [C], alors employés par la SARLU [24] [B], ont fait l'objet de licenciements pour motif économique, licenciements qu'ils ont contesté. M. [G] [B] était le gérant de cette SARLU. Le 19 décembre 2016, la SARLU [24] [B] a fait l'objet d'une radiation. M. [G] [B] est décédé le [Date décès 16] 2017. Suivant jugement des 29 mai et 19 juin 2018, les consorts [F], [S] et [C] ont obtenu du Conseil de Prud'hommes de Dijon la condamnation de leur employeur, ayant pour mandataire ad hoc Maître [T] [V], à leur verser les sommes suivantes : - 12 026,60 euros par décision du le 29 mai 2018 pour M. [E] [F], - 35 812,13 euros par décision du 29 mai 2018 pour M. [Y] [S], - 26 272,78 euros par décision du 19 juin 2018 pour M. [P] [C], Estimant que M. [O] [B], héritier de M. [G] [B], qui fut dirigeant et liquidateur amiable de la SARLU [24] [B], avait commis une faute en qualité de liquidateur amiable de la société, les consorts [F], [S] et [C] ont fait assigner M. [O] [B], héritier, en paiement des-dites sommes. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a - déclaré l'action des consorts [F], [C] et [S] recevable, - dit que M. [B] a commis une faute en qualité de liquidateur amiable de la SARLU [25] [B] de nature à engager sa responsabilité, - dit que Messieurs [S], [C] et [F] disposent, sur la succession de M. [G] [B], des créances suivantes : * M. [P] [C] 26 272,78 euros * M. [E] [F] 12 026,60 euros * M. [Y] [S] 35 812,13 euros - dit que ces sommes seront inscrites au passif de la succession de M. [G] [B], - condamné M. [O] [B], en sa qualité d'héritier, au paiement des sommes suivantes : * M. [P] [C] 26 272,78 euros * M. [E] [F] 12 026,60 euros * M. [Y] [S] 35 812,13 euros - condamné M. [O] [B] aux entiers dépens, - condamné M. [O] [B] à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 21 février 2022, M. [O] [B] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023, la première présidente de la Cour d'appel de Dijon a : - arrêté l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judicaire de DIJON du 13 décembre 2021, - débouté [W] [S], [C] et [F] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens Suite à production de l'attestation d'hérédité le 03 avril 2023, les consorts [S], [C] et [F] ont attrait en intervention forcée Mmes [A], [H] [B] ainsi que M. [R] [B] afin de solliciter leur condamnation solidaire en leur qualité d'héritiers de M. [G] [B]. Dans le dernier état de ses conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, M. [O] [B], appelant, demande à la cour de réformer le jugement et de à titre principal, - déclarer irrecevable l'action initiée par Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S] à l'encontre de M. [O] [B], à titre subsidiaire, - débouter Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - statuer sur la caducité des jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Dijon, suivant ce que commande la sagesse de la Cour, à titre plus subsidiaire, - limiter les réclamations indemnitaires de Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S] à portion seulement de la perte de chance de recouvrer les condamnations obtenues par jugements du Conseil de Prud'hommes, dont le taux sera au mieux fixé à 50%, à titre infiniment subsidiaire, - limiter la condamnation de M. [O] [B] à proportion de sa part successorale, soit au maximum : * pour M. [P] [C] 26 272,78 euros / 4 = 6 568,20 euros * pour M. [E] [F] 12 026,60 euros / 4 = 3 006,65 euros * pour M. [Y] [S] 35 812,13 euros / 4 = 8 953,03 euros total : 18 527,88 euros en tout état de cause, - condamner Messieurs [E] [F], [Y] [D] et [P] [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, Mme [H] [B], Mme [A] [B], et M. [R] [B], intervenants forcés, demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de à titre principal, - déclarer irrecevable l'action initiée par Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S] à l'encontre de Mmes [A], [H] [B] ainsi que M. [R] [B], à titre subsidiaire, - déclarer mal fondée l'action initiée par Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S] à l'encontre de Mmes [A], [H] [B] ainsi que M. [R] [B], à titre plus subsidiaire, - prononcer la caducité des jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Dijon les 29 mai et 18 juin 2018 au bénéfice de Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S], à titre infiniment subsidiaire, - décharger Mmes [A], [H] [B] ainsi que M. [R] [B] de la dette successorale à l'égard de Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S], en tout état de cause, - débouter Messieurs [P] [C], [E] [F], [Y] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Messieurs [E] [F], [Y] [D] et [P] [C] à payer à Mmes [A], [H] [B] ainsi que M. [R] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions en réponse N°3 notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, les consorts [F], [S] et [C], intimés, demandent à la cour de : - dire l'appel de M. [O] [B] recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant - condamner solidairement M. [R] [B] ainsi que de Mmes [A] et [H] [B] avec leur frère [O] [B], en leur qualité d'héritiers de M. [G] [B], à leur verser les sommes suivantes : * M. [P] [C] 26 272,78 euros * M. [E] [F] 12 026,60 euros * M. [Y] [S] 35 812,13 euros - condamner solidairement Messieurs [R] et [O] [B] et Mmes [A] et [H] [B], à verser à Messieurs [S], [C] et [F] la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023 pour être mis en délibéré au 11 janvier 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des demandes des consorts [F], [C] et [S] Le jugement entrepris déclare recevable l'action des consorts [F], [C] et [S]. M. [O] [B], au visa des articles 72 et 123 du code de procédure civile, fait valoir qu'il a été assigné à titre personnel, et non en qualité d'héritier de M. [G] [B], alors qu'il n'est pas le débiteur direct des salariés, de sorte que, alors que le premier juge ne pouvait modifier l'objet du litige, l'actions des demandeurs est irrecevable comme mal dirigée pour défaut de qualité à défendre. Mmes [H] et [A] [B] et M. [R] [B] concluent également à l'irrecevabilité de l'action dirigée contre eux, en soulignant ne pas avoir été assignés es qualité d'héritier de M. [G] [B]. Intimés, les consorts [F], [C] et [S] concluent à la recevabilité de leurs demandes en rappelant qu'elles ont été formulées à l'encontre de M. [O] [B] en sa qualité d'héritier de M. [G] [B] et que c'est en cette qualité que les condamnations ont été sollicitées, qu'ils avaient préalablement à la délivrance de l'assignation, copie de leur déclaration de créance transmise au notaire en charge de la succession de [G] [B] et que M. [O] [B] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas qualité à défendre. Ils ajoutent que M. [O] [B] aura, durant toute la longueur de la procédure, fait preuve d'un comportement totalement déloyal en n'ayant jamais lors de la première instance fait état d'autres héritiers, et que ce n'est que trois semaines avant la clôture de la procédure devant la Cour d'appel que M. [O] [B] s'est finalement décidé à communiquer l'attestation d'hérédité faisant état des héritiers de [G] [B]. Ils observent que Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B], tout comme leur frère [O] [B], ne contestent ni leur qualité d'héritier ni leur absence de renonciation à la succession, de sorte qu'ils peuvent être valablement poursuivis par les créanciers de la succession, que les demandes formulées à leur encontre le sont en leur qualité d'héritier et que c'est en cette qualité que les condamnations ont été sollicitées. En droit, les articles 117 et 118 du code de procédure civile prévoient que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation de règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en cause d'appel pour la première fois. En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122 de ce code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En l'espèce, certes, le chapeau de l'assignation délivré à M. [O] [B], mentionne son identité propre, sans spécifier sa qualité d'héritier de [G] [B]. Mais pour autant, en application des dispositions de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. M. [O] [B], Mme [H] [B], Mme [A] [B], et M. [R] [B], enfants de [G] [B], héritiers au sens de l'article précité, sont donc saisis de plein droit des obligations pesant sur le de cujus au moment de son décès. Ils ont accepté la succession, sans aucune renonciation. Au surplus, le contenu de l'assignation, sans aucune équivoque, tend à voir juger que les requérants disposent d'une créance sur la succession de [G] [B] et à voir condamner M. [O] [B], en qualité d'héritier de celui-ci, au paiement des sommes afférentes. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, écartant la fin de non recevoir, a considéré que l'action dirigée contre M. [O] [B] était parfaitement recevable, puis qu'ayant qualité à défendre, le même raisonnement étant applicable à Mme [H] [B], Mme [A] [B], et M. [R] [B]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur le fond et la responsabilité civile de M. [G] [B] Le jugement critiqué, retenant que en procédant à la clôture des opérations de liquidation amiable et à la radiation de la société auprès du RCS alors que le passif connu n'était pas intégralement réglé, et qu'il n'avait pas provisionné les créances litigieuses, dit que [G] [B], es qualité de liquidateur amiable, a commis une faute engageant sa responsabilité et dit en conséquence que le préjudice subi par les salariés doit être fixé au passif de la succession, M. [O] [B] étant condamné, en qualité d'héritier, au paiement. M. [O] [B], conclut à l'absence de faute démontrée du liquidateur amiable, la responsabilité de M. [G] [B] n'ayant jamais été recherchée de son vivant, ce alors même que la radiation de la société a eu lieu au cours de l'instance prud'homale, ce que les trois salariés ne pouvaient ignorer. Il estime que la faute de M. [B] n'est pas caractérisée, alors qu'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la SARLU dans le cadre des instances en cours était désigné en la personne de Me [T] [V], et observe que le préjudice au plan de la responsabilité civile recherchée n'est pas total mais relèverait, au mieux, de la perte de chance de recouvrer les condamnations obtenues postérieurement au décès survenu, dont le taux aurait au mieux pu être fixé à 50%. Les consorts [C], [F] et [S] demandent à la cour de condamner solidairement M. [R] [B] Mmes [A] et [H] [B] avec leur frère [O] [B], en leur qualité d'héritiers de M. [G] [B], à leur verser les sommes suivantes : * M. [P] [C] 26 272,78 euros * M. [E] [F] 12 026,60 euros * M. [Y] [S] 35 812,13 euros Ils estiment qu'il ne leur appartenait pas nécessairement d'agir en responsabilité à l'encontre de M. [G] [B] de son vivant dès lors qu'il ressort de l'application de l'article 724 du Code civil que les héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions de leur père décédé, peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession, le fait générateur étant intervenu de son vivant. Ils ajoutent qu'il est de principe que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et que le liquidateur, sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce peut être déclaré civilement responsable des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, et qu'en la cause M. [G] [B], gérant de la SARL [26] [B], a été désigné liquidateur amiable de cette société, mais alors que les procédures étaient en cours devant le Conseil de Prud'hommes, il a pris la décision de procéder à la radiation de la société le 19 décembre 2016, cette radiation intempestive étant à l'origine du préjudice subi par eux, puisqu'ils n'ont pu obtenir l'indemnisation à laquelle ils pouvaient prétendre, le boni de liquidation s'élevant pourtant à la somme de 152 561,38 euros. En droit, l'article L 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'article L 237-24 du même code précise que le liquidateur, qui représente la société, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même a l'amiable, il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif et, à cet effet, les créances litigieuses doivent, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. Le liquidateur amiable doit ainsi dresser, avant tout paiement, un état liquidatif établi à partir de la comptabilité de la société et mentionnant les créances à terme, il doit disposer d'une trésorerie suffisante pour apurer le passif et, le cas échéant, il doit déposer le bilan de la société en cas de cessation des paiements. Il résulte de ces obligations que le liquidateur peut engager sa responsabilité envers les créanciers sociaux s'il refuse de prendre en compte leur créance, ou s'il s'abstient de constituer, lors de la liquidation, des provisions pour assurer le paiement des créances auxquelles la société peut être condamnée. En l'espèce, la société a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée par procès verbal du 20 septembre 2016 et d'une radiation auprès du RCS en date du 19 décembre 2016. Ms [F], [C] et [S], salariés licenciés par la société, avaient préalablement saisi le conseil de prud'hommes de Dijon en avril et juillet 2016, les bureaux de conciliation s'étant tenus respectivement les 19 mai 2016 et 14 septembre 2017. Alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le boni de liquidation s'est élevé à plus de 150 000 euros, et que la liquidation d'une société impose l'apurement intégral du passif, [G] [B], ancien gérant de la SARL [26] [B], désigné liquidateur amiable de cette société, qui ne pouvait ignorer les procédures prud'homales engagées par les requérants en suite des licenciements opérés par ses soins, a commis une faute en procédant à la radiation de la société en omettant de provisionner les créances, même litigieuses, afférentes aux procès prud'homaux en cours. Le fait générateur a été commis du vivant de [G] [B], le fait que l'action en réparation a été initiée postérieurement à son décès est sans emport, la dette délictuelle afférente, dont le de cujus était tenue de son vivant puisque s'agissant d'une obligation de réparer le préjudice dont il est responsable, faisant partie du passif de succession. C'est vainement que les intimés font état d'une simple perte de chance, l'apurement intégral étant de principe. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, considérant que le préjudice des salariés victimes de cette faute doit être intégralement réparé, a dit que les sommes afférentes ( 26 272,78 euros pour M. [C], 12 026,60 euros pour M. [F] et 35 812,13 euros pour M. [S],), seront inscrites au passif de la succession de [G] [B], M. [O] [B], seul héritier alors connu, étant condamné à paiement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à ajouter, en suite de la révélation d'autres héritiers et des interventions volontaires, que Messieurs [R] et [O] [B] ainsi que Mmes [A] et [H] [B], en leur qualité d'héritiers de [G] [B], seront solidairement tenus à verser les sommes afférentes. - Sur la caducité des jugements prud'homaux A hauteur de Cour, subsidiairement, M. [O] [B] invoque la caducité des jugements basant les condamnations prononcées contre M. [O] [B], jugements réputés contradictoires puisque rendus en l'absence de la [26] [B]. Mmes [H], [A] [B] et M. [R] [B] reprennent l'argumentation de M. [O] [B]. Les consorts [C], [F] et [S] contestent la caducité et font valoir que les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes ont été valablement notifiés par le greffe à Maître [V] selon les modalités suivantes : - jugement du 29 mai 2018 concernant M. [J] notifié le 29 mai 2018 et réceptionné le 31 mai 2018, - jugement du 29 mai 2018 concernant M. [F] notifié le 29 mai 2018 et réceptionné le 31 mai 2018 (pièce n°8), - jugement du 19 juin 2018 concernant M. [C] notifié le 19 juin 2018 et réceptionné le 21 juin 2018 (pièce n°9), Les consorts [S], [C] et [F] communiquent également les certificats de non appel dans les trois dossiers. En droit l'article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, les intimés justifient (P 3, 8 et 9) de la notification régulière des jugements prud'homaux litigieux à Me [V], désigné comme mandataire ad'hoc suivant ordonnance du 13 décembre 2017. En conséquence le moyen tiré de la caducité des jugements prud'homaux sera rejeté. - Sur les demandes en limitation de la condamnation à proportion de sa part successorale et en décharge de la dette successorale M. [O] [B] demande la limitation de sa condamnation à proportion de sa part successorale, soit au maximum, sur le total des condamnations prononcées par le premier juge : * pour M. [P] [C] 26 272,78 euros / 4 = 6 568,20 euros * pour M. [E] [F] 12 026,60 euros / 4 = 3 006,65 euros * pour M. [Y] [S] 35 812,13 euros / 4 = 8 953,03 euros Total : 18 527,88 euros Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B], si la décision entreprise devait être confirmée, sollicitent d'être déchargés du paiement de la dette successorale, dès lors qu'ils avaient des motifs légitimes de l'ignorer au moment de l'acceptation de la succession, ce d'autant que le règlement des sommes dues aurait pour conséquence d'obérer gravement leur patrimoine personnel. Les appelants ne concluent pas sur ce point. En droit l'article 786 du code de procédure civile prévoit que : « L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. » En l'espèce, alors que le boni de liquidation de la société fut supérieur à 150 000 euros, et que les requérants ne détaillent aucunement la consistance exacte de la succession, en s'abstenant de produire toute pièce utile, Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, que l'acquittement de la dette aurait pour effet d'obérer gravement leur patrimoine personnel, de sorte que, les conditions de l'article 786 précité n'étant pas réunis, il convient de rejeter la demande de Mme [A] et [H] [B], et de M. [R] [B] visant à être déchargé du paiement de la dette successorale. M. [O] [B], qui demande le cantonnement de sa condamnation à proposition de sa part successorale, ne produit aucune pièce de succession, de sorte que sa demande, qui relève en réalité de relations entre co-débiteurs héritiers, dans le cadre des opérations successorales, sera rejetée. - Sur les autres demandes M. [O] [B], Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner solidairement M. [O] [B], Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B] à verser à chacun des requérants Messieurs [E] [F], [Y] [S] et [P] [C], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qui concerne la condamnation du seul M. [O] [B], Statuant de nouveau dans cette limite, Condamne solidairement M. [O] [B], Mmes [A] et [H] [B] et M. [R] [B], en leur qualité d'héritier de [G] [B], au paiement des sommes suivantes : à M. [P] [C] la somme de 26 272,78 euros, à M. [E] [F] la somme de 12 026,60 euros, à M. [Y] [S] la somme de 35 812,13 euros, Y ajoutant, Rejette le moyen tiré de la caducité des jugements prud'homaux, Rejette la demande de M. [O] [B] en limitation de la condamnation à proportion de sa part successorale, Rejette la demande de Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B], en décharge du paiement de la dette successorale, Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [O] [B], Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B] à verser à chacun des requérants, soit Messieurs [E] [F], [Y] [S] et [P] [C], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [O] [B], Mmes [A], [H] [B] et M. [R] [B] aux entiers dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civilearticle 724 du Code civil que les héritiersarticle 786 du code de procédure civile prévoit qarticle L 237-12 du code de commerce peut être déclaréarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile prévoit qarticle L 237-12 du code de commerce prévoit que le liarticle 724 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a23beb7ca18b0008e581d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel