Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c107ca18b0008e581e4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[H] [Z] S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. ELLORIOROZ MAAF ASSURANCES SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET ARCHITECTURAL MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS MAIF Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2024 N° N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGCT APPELANTS : Monsieur [H] [Z] de nationalité Hollandaise [Adresse 8] [Adresse 8] (PAYS BAS) S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉES : S.A.R.L. ELLORIOROZ [Adresse 5] [Adresse 5] S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET ARCHITECTURAL (SAUA) [Adresse 1] [Adresse 1] MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE Mutuelle MAIF [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Le 29 juillet 2013, un incendie s'est déclaré dans un immeuble sis à [Localité 7], appartenant aux époux [V] et assuré auprès de la MAIF. Cet incendie a été communiqué à l'immeuble voisin appartenant à M. [H] [Z] et assuré auprès de la société Axa. Les travaux de remise en état de l'immeuble des époux [V] ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SAUA, cabinet d'architecte assuré auprès de la MAF, notamment par la société Elorrioroz Père et Fils, entreprise de maçonnerie assurée auprès de la MAAF. Le 13 février 2014, quelques jours après le début de ces travaux, le mur mitoyen séparant l'immeuble des époux [V] de celui de M. [Z] s'est effondré. M. [Z] et la société Axa ont saisi le juge des référés aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire des parties suivantes : - les époux [V] et leur assureur, la MAIF - la SARL Elorrioroz Père et Fils et son assureur la MAAF - la SAUA et son assureur, la MAF. L'expertise a été ordonnée et confiée à M. [L] qui a déposé son rapport le 7 janvier 2016. Par actes des 19 juillet, 26 juillet et 31 août 2017, M. [Z] et la société Axa ont attrait devant le tribunal de grande instance de Chaumont la SARL Elorrioroz Père et Fils et son assureur la MAAF et la SAUA et son assureur, la MAF, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. La MAIF est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 19 décembre 2017. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - déclaré M. [Z] recevable en ses demandes, - rejeté les demandes de M. [Z] et de la société Axa, - rejeté les demandes de la MAIF, - rejeté les demandes de la société Elorrioroz Père et Fils, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Axa dont distraction au profit des avocats qui en auront fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 mai 2023, M. [Z] et la société Axa ont interjeté appel de ce jugement, leur recours étant dirigé contre les parties suivantes : - la SARL Elorrioroz Père et Fils et son assureur la MAAF, - la SAUA et son assureur la MAF, - la MAIF. Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux intimés tous constitués, le 3 juillet 2023. La SARL Elorrioroz Père et Fils et son assureur la MAAF ont conclu le 28 septembre 2023, à titre principal à la confirmation du jugement. La SAUA et son assureur la MAF ont conclu le 3 octobre 2023, à titre principal à la confirmation du jugement. La MAIF a conclu le 23 octobre 2023 en formant appel incident. Par conclusions d'incident du 30 octobre 2023, la SAUA et son assureur la MAF ont saisi le conseiller de la mise en état et lui demandent de : - déclarer irrecevable l'appel incident formé par la MAIF à leur encontre, - condamner la MAIF aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Charles-Eloi Merger conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la MAIF à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 9 novembre 2023, la SARL Elorrioroz Père et Fils et son assureur la MAAF demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les conclusions de la MAIF, - condamner la MAIF aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident du 15 novembre 2023, la MAIF demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 454, 547 alinéa 1 et 909 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - dire et juger que le jugement dont appel ne lui est pas opposable, - dire et juger qu'elle n'avait pas qualité pour se constituer, - en conséquence, déclarer sa constitution irrecevable et partant, ses écritures, ' à titre subsidiaire, - dire et juger que les délais de l'article 909 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, - en conséquence, déclarer ses écritures recevables et bien fondées, ' statuer ce que de droit sur les dépens. M. [Z] et la société Axa n'ont pas conclu sur incident, leur conseil indiquant par message du 13 décembre 2023 s'en rapporter à l'appréciation du conseiller de la mise en état. L'affaire a été retenue le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 454 du code de procédure civile, le jugement contient notamment les noms, prénoms ou dénominations des parties. La MAIF déduit de ce qu'elle ne figure pas en première page du jugement dont appel qu'elle n'est pas partie au procès, et qu'elle s'est donc constituée à tort sur un appel ne pouvant pas la concerner, si bien que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposées. Toutefois, la simple lecture du jugement dont appel révèle que ce n'est qu'en raison d'une manifeste omission matérielle que la MAIF n'est pas mentionnée au titre des parties au litige, auquel elle est intervenue volontairement. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle était partie au litige en première instance et elle a valablement été intimée par la déclaration d'appel de M. [Z] et de la société Axa. Toute l'argumentation qu'elle développe est donc dénuée de pertinence. En toute hypothèse, la conséquence que la MAIF tire à titre principal de son argumentation est l'irrecevabilité de ses conclusions contenant appel incident du 23 octobre 2023. Or, c'est justement la conséquence à laquelle d'une part la SAUA et son assureur la MAF et d'autre part la SARL Elorrioroz Père et Fils et son assureur la MAAF entendent parvenir sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile en vertu duquel la MAIFdisposait d'un délai de trois mois à compter du 3 juillet 2023 pour conclure au fond et le cas échéant former appel incident, délai qui, au regard de ce qui précède, lui est opposable et qu'elle admet ne pas avoir respecté. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par la MAIF. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur d'une part de la SAUA et de son assureur la MAF et d'autre part de la SARL Elorrioroz Père et Fils et de son assureur la MAAF. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevables les conclusions au fond contenant appel incident de la MAIF remises au greffe et notifiées aux autres parties le 23 octobre 2023, ainsi que les cinq pièces jointes à ces conclusions, Condamnons la MAIF aux dépens de l'incident, Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 909 du code de procédure civile en vertuarticle 696 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile ne peuvenarticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile ne lui soarticle 699 du code de procédure civilearticle 454 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a23c107ca18b0008e581e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel