Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23daf7ca18b0008e582b1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 494 522 033 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 12 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Fong, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00328 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 46, rg n° 20/00020 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 29 août 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 novembre 2022 ; Appelante : La Sas Nacc, devenue Veraltis Asset Management, venant aux droits de la Banque Socrédo, au capital de 4 945 220,33 €, Rcs Paris 407 917 111 dont le siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son Président M. [X] élisant domicile chez Tahiti Encaissement Service Tes, Sas au capital de 5 000 000 FP, [Localité 8], [Adresse 1] ; Intervenante volontaire : La Société B-Squared Investments Sarl, venant aux droits de la Nacc, au capital de 102 000 € dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg dont le siège est [Adresse 3], enregistrée auprès du Rcs du Luxembourg sous le n° B 261266 représentée par Mme [U] [K] et M. [V] [G] ; Représentée par Me Caroline FONG, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [L] [B], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 7] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête du 31 juillet 2020 et assignation du 22 juillet 2020, la société par actions simplifiées Nacc se déclarant cessionnaire de créances de la banque Socrédo, a engagé un procès à l'égard de [L] [B] aux fins de l'entendre condamner au paiement des arriérés d'un prêt consenti par la cédante le 17 août 2006 ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire ouvert auprès du même établissement bancaire. [L] [B] a soutenu en défense, que la cession de créance entre la banque Socrédo et la Nacc ne lui était pas opposable et au fond, que l'action en paiement engagée par la société Nacc était prescrite. *** Suivant jugement n°46 rendu contradictoirement le 29 août 2022 (RG 20/000 20), le tribunal civil de première instance de Papeete en sa section détachée de Uturoa Raiatea, a statué comme suit : - a déclaré la cession de créance de la banque Socrédo à la société Nacc opposable à [L] [B], - a déclaré l'action en paiement de la société Nacc à l'encontre de [L] [B] au titre du prêt du 17 août 2006 non prescrite, mais au fond l'a rejetée, - a déclaré l'action en paiement de la Nacc à l'encontre de [L] [B] au titre du prêt du 22 février 2007 forclose, - a rejeté les autres demandes et condamner la société Nacc aux dépens. *** Par requête du 12 novembre 2022, la société Nacc venant aux droits de la Banque Socrédo a relevé appel. En ses dernières conclusions du 25 juillet 2023, la société Nacc devenue Veraltis Asset Management venant aux droits de la banque Socrédo, à laquelle s'est jointe par intervention volontaire la société B-Squared Investments Sarl, demande à la cour, statuant au vu des articles 1690 et 1692, et 1134 du Code civil et vu la loi Scrivener du 10 janvier 1078, infirmant partiellement le jugement ses dispositions qui lui sont défavorables et statuant à nouveau, condamner [L] [B] à verser à la société B-Squared Investments Sarl, - au titre du prêt du 17 août 2006, la somme de 5'530'442 XPF au 7 juillet 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an, - au titre du découvert autorisé du 22 février 2007, la somme de 859'583 XPF au 7 juillet 2023 outre intérêts légaux, - au titre des frais irrépétibles, la somme de 260'000 XPF, outre les dépens qui doivent rester à sa charge. En ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, [L] [B] entend voir la cour, vu l'article 1190 du code civil, l'article LP 10 de la loi du pays 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, l'article 1315 du code civil, à titre principal, infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la cession de créance de la banque Socrédo à la société Nacc opposable à l'intimée, - la déclarer inopposable à [L] [B], A titre subsidiaire, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté [L] [B] de sa demande au titre de la prescription de l'action relative au contrat de prêt du 17 août 2006, - déclarer l'action prescrite, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la Nacc prescrite au titre de la convention du découvert du 22 février 2007, et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre du prêt du 17 août 2006, A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Nacc pour le prêt du 17 août 2006, - rejeter la pièce adverse 17 présentant un décompte du découvert et des relevés de compte de [L] [B] en violation du secret bancaire, - débouter la société Nacc de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 300'000 XPF en vertu de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et laisser les entiers dépens à sa charge. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la cession de créance entre la Nacc et la Sarl B-Squared Investments : [L] [B] indique dans les motifs de ses conclusions que rien ne permet de vérifier la réalité de cette cession de créance qui est annoncée pour la première fois en appel alors qu'elle résulterait d'un acte du 30 avril 2022, mais il se borne à présenter ces arguments comme un moyen de fond tendant au débouté de la société B-Squared Investments Sarl .Or, la société Nacc est appelante et elle demeure en cause aux côtés de la société B-Squared Investments qu'elle a le droit de désigner comme la bénéficiaire de la cession des créances litigieuses, de sorte que la procédure est régulière . Sur la validité et l'opposabilité de cession de créance de la Banque Socredo à la Nacc : La société Nacc verse aux débats une attestation de Maître [J] [D], notaire associée à [Localité 6], déclarant que la banque Socrédo a cédé à la société Nacc les créances qu'elle détenait à l'égard de [L] [B]. Cette déclaration officielle d'un notaire qui n'est pas arguée de faux, suffit à justifier que la cession des créances concernant [L] [B] a été faite par acte authentique du 6 avril 2017 entre la Banque Socrédo, la cédante dont il n'est pas contesté qu'elle ait bien consenti les crédits en cause, et la société Nacc, la cessionnaire. Et ainsi que l'a justement retenu la tribunal par des motifs sérieux et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les moyens présentés à la cour, la signification à [L] [B] de la cession de créances résulte suffisamment clairement de l'assignation - acte d'huissier valant signification - que lui a fait la société Nacc le 22 juillet 2020 pour l'attraire devant le tribunal aux fins énoncées dans la requête introductive d'instance et réitérées dans les conclusions ultérieures de la demanderesse, de sorte que la cessionnaire a justifié avoir rempli la formalité prévue par l'article 1690 du Code civil qui dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur . Dès lors la société Nacc est recevable à agir à l'encontre de [L] [B]. Sur la demande au titre du prêt du 17 août 2006 : Le tribunal a retenu que le prêt sous seing privé conclu le 17 août 2006 échappe à la prescription biennale et se trouve soumis à la prescription décennale de droit commun qui n'est pas acquise en l'espèce puisqu'il s'est écoulé 8 ans entre la déchéance du terme et l'assignation. Par contre, sur le fond, le premier juge a estimé que la société Nacc ne prouve pas l'existence ni le montant de sa créance. Sur la prescription : [L] [B] demande à la cour de retenir que le prêt était soumis à la forclusion biennale issue de l'application de l'article LP 10 de la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection du consommateur. Cependant, il n'apporte pas aux débats d'éléments juridiques nouveaux ou pertinents par rapport à ceux qu'il a soumis au premier juge lequel a retenu à bon droit que le prêt du 17 août 2006 échappait à la législation précitée en raison de son quantum - 7 000 000 XPF pour un plafond règlementaire de 2 565 631 XPF -. Il ne discute pas même à titre subsidiaire sur la prescription décennale. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la créance alléguée : Le tribunal a considéré que la société Nacc n'apportait pas la preuve de l'existence et du montant de sa créance au titre du prêt du 17 août 2006. Il est produit aux débats un contrat n° 7103875 01 portant sur le prêt d'une somme de 7 000 000 XPF au taux effectif global de 6, 3075 % remboursable en 84 mensualités de 103 602 XPF courant à partir du 31 octobre 2006. [L] [B] ne conteste pas avoir signé ledit prêt. Et du reste, le 17 janvier 2007, il a adressé une lettre à la banque pour demander un nouveau concours de 800 000 XPF en raison de difficultés de trésorerie professionnel, et le 16 juillet 2007, la banque a déclaré accepter le réaménagement du remboursement du prêt avec rééchelonnement des mensualités impayées du 31 mars au 30 avril 2007. Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2012, la Banque Socrédo a informé [L] [B] de ce qu'il restait débiteur à cette date d'une somme de 1 889 790 XPF et qu'à défaut de remboursement, la déchéance du terme serait prononcée le 17 novembre 2022. Ce courrier n'a pas été réclamé. La société Nacc justifie donc avoir une créance à l'égard de [L] [B] et elle produit un décompte établi au 21 février 2023 qui tient compte des règlements déjà effectués par le débiteur. Or, d'après l'article 1315 du code civil, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, [L] [B] se borne à reprendre à son compte la motivation du tribunal alors qu'il lui appartient en tant que débiteur, une fois que le créancier a établi l'existence de sa créance, de discuter chaque poste du décompte produit par le créancier à l'aide d'éléments concrets, sauf à faire preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Or, [L] [B] ne produit lui-même aucune pièce pour justifier s'être libéré de sa dette, et se borne à critiquer le dépôt du décompte de créance déposé à hauteur d'appel par la société Nacc en indiquant que le caractère tardif de cette communication (pièce 17) et que les relevés bancaires qu'elle contient portent atteinte à ses droits et au secret bancaire.Il demande donc d'écarter des débats ces pièces qui seraient illicites. Cependant, le décompte a été communiqué en temps utile et aurait pu donc être combattu par la production d'éléments contraires. Quant au relevé de compte annexé, il concerne uniquement les parties en litige et ne sera pas lu par des tiers, de sorte que la pièce 17 est recevable. En conséquence, toute convention devant s'exécuter de bonne foi en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour infirmera partiellement le jugement ayant débouté la société Nacc au titre du paiement des arriérés dudit prêt et fera droit à sa demande à hauteur de 3 390 483 XPF outre intérêts conventionnels courant depuis le 21 février 2023 (décompte pièce 14). Sur la demande au titre du découvert en compte courant : Il s'agit d'une convention de découvert qui a été consentie par la Banque Socrédo à [L] [B] le 22 février 2007 à hauteur de 800 000 XPF au taux effectif global de 10,960% concernant le compte bancaire n° 232097 000 90. L'appelante prétend que cette ouverture de crédit échappe au droit de la consommation en raison de son caractère non personnel, mais la convention litigieuse ne porte pas les mentions de ce que l'emprunt est consenti à titre professionnel. Du reste, la demande adressée le 17 janvier 2007 par [L] [B] (pièce 16) n'est pas équivoque sur la nature de l'emprunt sollicité puisque si l'intéressé évoque des difficultés professionnelles, il indique ensuite qu'il a vendu sa voiture et son bateau avant de solliciter un découvert de 800 000 XPF qui est manifestement destiné à financer ses besoins financiers personnels. C'est donc à juste titre, que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un crédit entrant dans le champ du droit de la consommation relevant en particulier de la forclusion biennale édictée par l'article 3 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 applicable aux contrats conclus avant le 1er mai 2011 et repris par l'article 2 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 réformant le crédit à la consommation (et applicable en Polynésie française). Or, la déchéance du terme a été prononcée le 17 novembre 2012 en exécution du courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2012, et la requête introductive d'instance n'a été déposée que le 31 juillet 2020, à une date à laquelle le délai de forclusion de deux ans était déjà expiré depuis le 17 novembre 2014. Le jugement doit donc être confirmé sur l'irrecevabilité de la demande de la société Nacc au titre du remboursement du decouvert du compte bancaire. - Sur les frais de procédure : Compte tenu de ce que chaque partie succombe sur certaines de ses prétentions, la cour rejettera comme le tribunal, les demandes présentées au titre des frais irrépétibles mais, sur les dépens, réformant partiellement, laissera à la charge de chacune d'elles, ceux qu'elle a exposés pour les besoins du procès. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de la société Nacc devenue Veraltis Asset Management et l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments Sarl, Infirme le jugement ayant, - rejeté l'action en paiement de la société Nacc à l'encontre de [L] [B] au titre du prêt du 17 août 2006, - condamné la société Nacc aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare fondée la demande en paiement de la société Nacc au titre du prêt du 17 août 2006, Condamne en conséquence [L] [B] à payer à la cessionnaire de la société Nacc, à sa demande, la somme de 3 390 483 XPF outre intérêts conventionnels courant depuis le 21 février 2023, Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement, Dit que chacune des deux parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés, Rejette les autres demandes y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 1190 du code civilarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 1690 du Code civil qui dispose que le cessarticle 1134 du code civilarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23daf7ca18b0008e582b1
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- Résumé officiel