Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23de87ca18b0008e582cd
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 270 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° , 44 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAML Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/00254 APPELANTE S.A. SEPTIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de France LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0934 INTIMÉES S.A.S. ARTINVER FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481 237 352, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 19] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Marion LOPEZ-CARRENO de la SAS OLLYNS , avocat au barreau de PARIS, toque : T14 S.A.S. GICRAM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0059 S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentée et assistée de Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Claire-marie CARCAILLON-CHALVIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 Société GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits et obligations de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA, ès qualité d'assureur de la société BOSQUE DE XAZ INMOBILIARIA S.L, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 8] (Espagne) Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 S.A.S. FONCIÉRE D'[Localité 17] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 293 067,venant aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] ensuite d'une fusion-absorption en date du 29/11/2011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assistée deMe Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 S.A.S. GESTION CONSEIL BÂTIMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 401 004 130, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 substituée par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société Foncière d'[Localité 17] par suite d'une fusion absorption du 29 novembre 2011, était propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de bureaux, de commerce et d'habitation sis [Adresse 5], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 19], composé de deux bâtiments dits l'îlot [Adresse 5] et l'îlot [Adresse 9]-[Adresse 1]. Le 16 février1999, la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a conclu avec la société Gicram un contrat d'entreprise portant sur la réhabilitation de l'ensemble immobilier pour un montant total de 10 959 839 francs hors taxes, comprenant : - la rénovation des parties communes extérieures : façades sur rue et cour, zingueries et toiture, souches de cheminées, remplacement des fenêtres, - la rénovation des parties communes intérieures : cages d'escalier pour les lots peintures et électricité, ascenseur, aménagement de la cour, et de la verrière, marquise, - la rénovation des parties privatives : aménagement des bureaux, aménagement des appartements avec démolition totale des équipements existant au sol, plafond, murs, électricité, chauffage, plomberie, climatisation, rénovation des planchers avec dépose des lames et des lambourdes, réfection des solives, pose de chape en béton armé. Dans le cadre d'un référé préventif initié par la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 23 février 1999 lequel a constaté deux sinistres en cours de chantier : le 20 août 1999 un effondrement du plancher haut du 3ème étage et au mois de mars 2002, un affaissement et un effondrement partiel du plancher haut du 4ème étage. Par un jugement définitif rendu le 2 juillet 2007, sur l'assignation délivrée par la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] à l'encontre notamment de la société Gicram et de son assureur la société MMA IARD, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité contractuelle de la société Gicram pour avoir pris des mesures de sauvegarde insuffisantes et manqué aux règles de l'art et l'a condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage, sous la garantie de son assureur MMA Iard, dans la limites des franchises et plafond de la police souscrite, des préjudices résultant des travaux de remise en état, de l'indemnisation du locataire du 4ème étage des pertes de loyers et des charges non recouvrables. Les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2000 avec diverses réserves devant être levées avant le 11 août 2000. Par acte authentique du 20 décembre 2005, la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a vendu l'immeuble à la société Artinver France (ci-après société Artinver), au prix de 11 900 000 euros qui a confié la gestion du bien à la société Septime. Le 16 juin 2008, le plafond de la salle de bain d'un logement du 3ème étage de l'immeuble s'est effondré, à cheval sur les deux îlots. Par ordonnance en date du 13 novembre 2008, le juge des référés du tribunal du 8ème arrondissement de Paris, saisi par M. [P], propriétaire de l'appartement en cause, a ordonné une expertise confiée à M. [I] qui a déposé son rapport le 22 avril 2010. La société Artinver a mandaté le Bureau Veritas pour établir un avis technique solidité de l'immeuble qui a établi un rapport le 25 juin 2010 relevant des désordres graves sur l'ensemble des niveaux côté rue [Adresse 5] pouvant mettre en péril les structures horizontales et, côté [Adresse 9], d'une part la mise en charge du plafond plâtre sur lattis par la fixation du faux plafond minéral sur celui-ci et d'autre part des défauts d'étanchéité de la couverture en zinc du cinquième niveau induisant une altération des corniches en balcons et des infiltrations d'eau au quatrième niveau. Des étais ont été mis en place ensuite de ce rapport au mois de juillet 2010 et la Société Artinver a résilié les baux. La société Artinver a assigné la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] et la société Septime, par exploit délivré le 11 juin 2010 devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Paris, au visa des diagnostics termites établis au mois de juillet 2009, des audits techniques réalisés par la société Gestion Conseil et Bâtiment au mois de juin 2010 révélant des atteintes xylophagiques au rez-de-chaussée et d'importants problèmes structurels dans l'ensemble du bâtiment nécessitant des travaux de mise en sécurité et du rapport d'expertise de Monsieur [I] déposé le 22 avril 2010, dans le cadre de l'instance initiée par Monsieur [P] à son encontre par acte du 16 juin 2008 ensuite de l'effondrement du plafond de l'appartement du 3ème étage aux fins de déterminer la cause des désordres Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 7 juillet 2010 au contradictoire de la société Septime, de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] et de la société Foncière d'[Localité 17], ensuite de la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de cette dernière et de la société Gicram et son assureur la société MMA Iard, assignées en intervention forcée par la société SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] par exploit délivré le 21 juin 2010, au visa de l'assignation délivrée par la société Artinver le 11 juin 2010, et par exploit délivré le 4 octobre 2010, au visa de l'assignation au fond délivrée par la société Artinver le 16 et le 18 août 2010 aux fins de les voir condamner au remboursement de l'intégralité des travaux nécessaires à la disparition des vices, à la remise en état de l'immeuble ainsi qu'à la réparation des désordres. Monsieur [W] a été désigné en remplacement du premier expert désigné par ordonnance du 9 septembre 2010. L'expertise a été étendue à la société Generali Espana par ordonnance de référé du 1er mars 2011 à la demande de la société Artinver et par ordonnance du 31 mai 2011 à la demande de cette dernière à la société SAS Gestion Conseil Bâtiment. Ces instances ont été jointes. Par acte authentique du 26 juillet 2013, la société Artinver a vendu une partie de l'immeuble à la société Terreis Valorisation et une autre partie à la société Terreis au prix de 12 700 000 euros. Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : 'Constate la reprise, par la société Foncière d'[Localité 17], de l'instance introduite par la société Artinver France à l'encontre de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], Condamne in solidum les sociétés Septime et Gicram à payer à la société Artinver France la somme de 1 898 800,04 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues dans la limite de 1 797 301,89 euros pour la société Gicram, Condamne la société MMA assurances, assureur de la société Gicram, à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge au profit de la société Artinver France et la déclare fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat, Rejette les demandes en paiement formées par la société Artinver France à l'encontre de la société Foncière d'[Localité 17] et des sociétés Gestion Conseil Bâtiment et Generali Espana SA De Seguros y Reaseguros, Rejette les recours en garantie formés par la société Septime à l'encontre de la société Foncière d'[Localité 17] et des sociétés Gestion Conseil Bâtiment et Generali Espana SA De Seguros y Reaseguros, Rejette la demande reconventionnelle de la société Septime à l'encontre de la société Artinver France, Condamne in solidum les sociétés Gicram et MMA assurances à relever et garantir la société Septime de la condamnation mise à sa charge au profit de la société Artinver France à hauteur de 70% dans la limite de 1 797 301,89 euros et déclare la société MMA assurances fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat, Condamne la société Septime à relever et garantir les sociétés Gicram et MMA assurances des condamnations mises à leur charge au profit de la société Artinver France à hauteur de 30%, Fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [W] et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 30% par la société Septime et à hauteur de 70% par les sociétés Gicram et MMA assurances tenues in solidum, Rejette tout recours en garantie du chef des dépens, Rejette les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette toute autre demande.' La société Septime a interjeté appel du jugement le 27 janvier 2021. La SAS Artinver France a interjeté appel du jugement le 15 février 2021. La société Gicram a interjeté appel le 25 février 2021. Ces déclarations d'appel respectivement enrôlées sous les numéros de RG 21-01860, 21-3157 et 21-3781 ont été jointes par ordonnances du magistrat chargé de la mise en état sous le numéro de RG 21-01860. Par conclusions signifiées le 13 septembre 2023 la société Artinver demande à la cour de Vu les articles 408 et suivants et 564 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 3, 1101 et suivants, 1116 (ancien), 1184 (ancien), 1147 (ancien), 1382 (ancien), 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1992, 2240 du code civil Vu les pièces et rapports produits aux débats Vu le rapport d'expertise du 20 décembre 2016 DECLARER recevable et bien-fondé l'appel à titre principal et l'appel incident de la société ARTINVER FRANCE, Y FAISANT DROIT INFIRMER le jugement en date du 15 janvier 2021 en ce qu'il a : Fixé le montant de la condamnation in solidum des sociétés SEPTIME et GICRAM envers la société ARTINVER FRANCE à « la somme de 1.898.800,04 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et dans la limite de la somme de 1.797.301,89 euros pour la société GICRAM », Condamné la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société GICRAM, à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge au profit de la société ARTINVER FRANCE, et la déclare fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie dans les conditions prévues au contrat la liant à son assurée », Rejeté les demandes en paiement formées par la société ARTINVER FRANCE à l'encontre de la société FONCIERE D'[Localité 17], de la société GESTION CONSEIL BATIMENT et de la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS », Rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile », Rejeté toute autre demande », mais uniquement lorsqu'il rejette totalement ou partiellement les demandes de la société ARTINVER France Statuant à nouveau DECLARER que la société FONCIERE D'[Localité 17], venue aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], est considérée comme constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil DECLARER en conséquence que la société FONCIERE D'[Localité 17], venue aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], engage sa responsabilité envers la société ARTINVER FRANCE sur le fondement de la garantie décennale DECLARER à titre subsidiaire que les désordres subis par l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19], trouvent leur origine dans des vices cachés existant antérieurement à l'acquisition, le 20 décembre 2005, dudit ensemble par la société ARTINVER FRANCE DECLARER que la clause exonératoire de la responsabilité afférente aux vices cachés stipulée dans l'acte de vente en date du 20 décembre 2005 n'est pas valable DECLARER à titre très subsidiaire que la société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a manqué à son obligation de délivrance de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19], DECLARER que la société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] a commis une réticence dolosive et engage sa responsabilité délictuelle sur ce point CONDAMNER en tout état de cause la société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] à payer à la société ARTINVER FRANCE le coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres subis par l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d'indemniser la société ARTINVER FRANCE de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société FONCIERE D'[Localité 17] DECLARER que les demandes de la société GICRAM et de la société MMA IARD afférentes au rejet (i) de la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) du principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels, à l'exception de certains préjudices liés à la libération de l'immeuble, subis par la société ARTINVER FRANCE constituent des demandes nouvelles DECLARER que la société GICRAM et la société MMA IARD ont acquiescé aux demandes de la société ARTINVER FRANCE afférentes (i) à la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) au principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels, à l'exception de certains préjudices liés à la libération de l'immeuble, subis par la société ARTINVER FRANCE DECLARER en conséquence que la société GICRAM et la société MMA IARD ont renoncé à toute action contestant (i) la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) le principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels, à l'exception de certains préjudices liés à la libération de l'immeuble, subis par la société ARTINVER FRANCE DECLARER que la société ARTINVER FRANCE a qualité pour agir A titre subsidiaire : DECLARER que la société ARTINVER FRANCE n'a pas été en mesure d'agir à l'encontre de la société GICRAM avant le dépôt du rapport d'expertise judicaire le 20 décembre 2016 et qu'en conséquence, le délai de prescription des actions de la société ARTINVER FRANCE à compter de la société GICRAM a commencé à courir à cette date DECLARER qu'en exécutant le jugement en date du 2 juillet 2007, la société GICRAM et la société MMA IARD ont reconnu (i) la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) le principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels subis par la société ARTINVER FRANCE DECLARER que cette reconnaissance a interrompu les délais de prescription afférents à la mise en jeu de la responsabilité de la société GICRAM afférente auxdits désordres et qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir DECLARER que dans le cadre de l'expertise et dans le cadre de la procédure de première instance, la société la société GICRAM et la société MMA IARD ont reconnu (i) la responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des désordres et (ii) le principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels subis par la société ARTINVER FRANCE DECLARER en conséquence que la société GICRAM et la société MMA IARD ont renoncé à se prévaloir des prescriptions qui auraient été acquises quant à la mise en jeu de sa responsabilité afférente auxdits désordres DECLARER que l'assignation signifiée le 11 juin 2010 par la société ARTINVER FRANCE à la société GICRAM et l'assignation signifiée les 18 et 21 juin par la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société FONCIERE D'[Localité 17], à la société GICRAM ont interrompu les prescriptions afférentes (i) à la responsabilité de la sociétéGICRAM dans la survenance des désordres et (ii) au principe de la réparation par cette dernière des préjudices matériels ou immatériels subis par la société ARTINVER FRANCE DECLARER que la société GICRAM n'a pas réalisé les travaux dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19], conformément à son contrat et que les travaux n'ont pas été conduits selon une méthodologie adaptée et conformément aux règles de l'art DECLARER que les demandes de la société ARTINVER FRANCE à l'encontre de la société GIRCRAM et de la société MMA IARD sont recevables DEBOUTER en conséquence la société GICRAM et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment celles afférentes à l'intérêt à agir de la société ARTINVER FRANCE et à la prescription de l'action de la société ARTINVER FRANCE à leur encontre CONDAMNER en tout état de cause la société GICRAM et la société MMA IARD à payer à la société ARTINVER FRANCE des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres subis par l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d'indemniser la société ARTINVER FRANCE de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société GICRAM CONSTATER que l'état de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9] [Adresse 9], [Localité 19] s'est fortement dégradé depuis son acquisition du fait de l'absence de traitement par la société SEPTIME CONSTATER que ces absences de traitement, et plus globalement l'absence de diligences et de conseils à la société ARTINVER FRANCE, constituent une violation par la société SEPTIME de ses obligations contractuelles au titre de contrat de gérance locative CONDAMNER la société SEPTIME à payer à la société ARTINVER FRANCE des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres subis par l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d'indemniser la société ARTINVER FRANCE de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société SEPTIME CONSTATER que la société GESTION CONSEIL BATIMENT a fourni un diagnostic intitulé « Due Diligence Technique » en septembre 2005 comportant une appréciation erronée de l'état de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] CONSTATER que la société GESTION CONSEIL BATIMENT a manqué à son obligation de diligence dans la réalisation de son diagnostic intitulé « Due Diligence Technique » en septembre 2005 CONDAMNER la société GESTION CONSEIL BATIMENT à payer à la société ARTINVER FRANCE des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux et des frais nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres subis par l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] ainsi que d'indemniser la société ARTINVER FRANCE de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par cette dernière du fait de la responsabilité de la société GESTION CONSEIL BATIMENT CONDAMNER la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS à indemniser la société ARTINVER FRANCE de son entier préjudice dans les conditions fixées par sa police d'assurance DECLARER que la société ARTINVER FRANCE n'a commis aucune faute DECLARER que la société ARTINVER FRANCE ne s'est pas comporté de mauvaise foi ni de manière déloyale FIXER le montant du préjudice de la société ARTINVER FRANCE au titre des frais engagés pour les travaux de réfection et de réhabilitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19], antérieurement à la vente dudit ensemble le 26 juillet 2013 à la somme de 451.478,99 euros toutes taxes comprises DECLARER que le préjudice locatif subi par la société ARTINVER FRANCE ne constitue pas une perte de chance et que ce préjudice doit être réparé dans son intégralité ARRETER le préjudice locatif de la société ARTINVER FRANCE au 26 juillet 2013, date de vente par cette dernière de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19], à la société TERREIS FIXER le montant du préjudice locatif global de la société ARTINVER FRANCE au cours de la période de détention de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] s'élève à un montant de 2.044.495,98 euros toutes taxes comprise, se décomposant en : 277.723,76 euros au titre des indemnités transactionnelles, 1.766.772,22 euros au titre des pertes locatives, FIXER le montant des travaux à réaliser pour la réfection et la réhabilitation complète de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] à la date du 26 juillet 2013 à la somme de 1.715.467,50 euros hors taxes FIXER le montant de la moins-value à l'occasion de la revente par la société ARTINVER FRANCE à la société TERREIS à la somme de 1.715.467,50 euros hors taxes En conséquence CONDAMNER IN SOLIDUM La Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] La Société GICRAM La société SEPTIME La Société GESTION CONSEIL BATIMENT La société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 451.478,99 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice résultant des frais engagés pour les travaux de réfection et de réhabilitation réalisés sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19], antérieurement à la vente dudit ensemble le 26 juillet 2013 CONDAMNER IN SOLIDUM La Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] La Société GICRAM La société SEPTIME La Société GESTION CONSEIL BATIMENT La société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de La société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 2.044.495,98 euros toutes taxes comprise au titre d'un préjudice locatif global au cours de la période de détention de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19], soit jusqu'au 26 juillet 2013, cette somme se décomposant comme suit : - 277.723,76 euros au titre des indemnités transactionnelles - 1.766.772,22 euros au titre des pertes locatives CONDAMNER IN SOLIDUM La Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] La Société GICRAM La société SEPTIME La Société GESTION CONSEIL BATIMENT La société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 1.715.467,50 euros hors taxes au titre de son préjudice résultant de la moins-value au jour de la revente, le 26 juillet 2013 et ce, à raison des travaux de réfection et la réhabilitation complète à réaliser sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Adresse 9], [Localité 19] CONDAMNER la société MMA à relever et garantir la société GICRAM de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre par la juridiction de céans ; En tout état de cause : DEBOUTER toute partie de toute demande, fin ou prétention contraire au présent dispositif ; CONDAMNER IN SOLIDUM la Société FONCIERE D'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], la Société GICRAM, la société SEPTIME, la Société GESTION CONSEIL BATIMENT, la société MMA, la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société BANCO VITALICIO DE ESPANA CA DE SEGUROS au paiement à la société ARTINVER FRANCE de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'expertise. Par conclusions notifies le 10 juillet 2023, la société Foncière d'[Localité 17] demande à la cour de: Vu le Jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, le 15 janvier 2021 ; Vu les appels qu'en ont relevé les sociétés ARTINVER, SEPTIME, GICRAM et MMA IARD ; Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ; Vu la Transmission Universelle de Patrimoine du 22 décembre 2011 (pièce n° 10 et 11), DONNER ACTE à la Sté FONCIERE D'[Localité 17] de son intervention volontaire aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] ; I' SUR L'IRRECEVABILITE ET LE MAL FONDE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LA Sté FONCIERE D'[Localité 17] A ' Sur les demandes de la Sté ARTINVER Vu l'article 1792-1 et suivants du Code Civil ; Dire et Juger que la demande de la Sté ARTIVER ne pourra prospérer que pour autant que la Cour juge que l'assignation de la Sté ARTINVER a bien interrompu le délai d'action au titre de l'ensemble des désordres objet du rapport de Mr [W] . Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 24 de l'acte de vente du 20 décembre 2005 ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sté ARTINVER de son action dirigée à l'encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17], aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 2224 du Code Civil ; JUGER la Sté ARTINVER irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes indemnitaires, formées à titre subsidiaire sur le fondement de l'obligation de délivrance ou encore de la responsabilité délictuelle En conséquence débouter la Sté ARTINVER de toute demande contre la Sté FONCIERE D'[Localité 17] comme étant irrecevable et mal fondée. Subsidiairement, CONSTATER qu'en l'absence d'information sur la date de la décision prise par la Sté ARTINVER de vendre l'immeuble libre d'occupation, la Cour ne peut déterminer si le départ de tel ou tel locataire est la conséquence des désordres ou a été recherché pour libérer les lieux dans la perspective de cette vente ; Réformant sur ce point le jugement entrepris, JUGER que la Sté ARTINVER ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité établi entre les désordres qu'elle dénonce et le départ de l'un quelconque de ses locataires, l'indemnité qu'elle a pu lui verser et la perte de loyer qui a pu s'en suivre ; DEBOUTER en conséquence la Sté ARTINVER de toute demande d'indemnisation d'un quelconque préjudice en lien avec la libération de l'immeuble ; B ' Sur les demandes de la Sté GICRAM Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 2224 du Code Civil ; JUGER la demande reconventionnelle en garantie formée par la Sté GICRAM irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel et subsidiairement mal fondée en tant que dirigée à l'encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17] ; DEBOUTER en conséquence la Sté GICRAM de toute demande de garantie à ce titre C ' Sur les demandes de la Sté SEPTIME CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sté SEPTIME de sa demande en garantie en tant que dirigée à l'encontre de la Sté FONCIERE D'[Localité 17] EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions . II' SUBSIDIAIREMENT SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA Sté FONCIERE D'[Localité 17] Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] Vu les articles 1792 et suivants, subsidiairement 1147 anc. et/ou 1231-1 et suivants du Code Civil à l'égard de la Sté GICRAM; Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil à l'égard de la Sté SEPTIME; Vu l'article L 124-3 du Code des assurances à l'égard des MMA CONDAMNER in solidum la Sté GICRAM, la Cie MMA et la Sté SEPTIME à relever indemne et garantir la Sté FONCIERE D'[Localité 17], venant aux droits et obligations de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de la Sté ARTINVER et de toutes demandes en garantie y afférentes. CONDAMNER in solidum la Sté ARTINVER , la Sté GICRAM et son assureur LES MMA et la Sté SEPTIME, tenues in solidum, à payer à la Sté FONCIERE D'[Localité 17] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel . Par conclusions signifiées le 8 septembre 2023 la société Gicram demande à la cour de : Vu notamment les articles 1147, 1792 et suivants, 1792-4-1, 2224, 2239, 2240, 2241 du code civil, Vu les articles 4,5,16, 53, 56, 123, 160, 275, 367, 408 et suivants, 564, 789 et 907 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu les assignations délivrées à la société GICRAM, à la demande de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], tant en référé qu'en intervention forcée, respectivement les 18 juin 2021 et 4 octobre 2010, Vu l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n° 21-70.006, Vu les arrêts de la Cour de cassation des 4 juillet 1990 (n°89-11.092), 14 décembre 2010 (n°10-10.998), 24 février 1988 (n°86-16.916), 26 octobre 2006 (n°05-18.727), 9 mai 1985 (n°84-11.318), 29 octobre 2015 (n°14-24771), 22 sept. 2009 (n°08-18.156 et 08-18.167), 16 fév. 2016 (n°14-23.301), 22 sept. 2009 (n°08-18.156), Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W], Vu l'ordonnance d'incident du 20 octobre 2022, Juger l'appel recevable et bien fondé, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2021en toutes ses dispositions concernant la société GICRAM, en ce qu'il a : - condamné in solidum les société SEPTIME et GICRAM à payer à la société ARTINVER France la somme de 1 898 800,04€à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, et dans la limite de 1 797 301,89 euros pour la société GICRAM, - condamné in solidum la société GICRAM et la société MUTUELLES du MANS assurances à relever et garantir la société SEPTIME de la condamnation mise à sa charge au profit de la société ARTINVER France à hauteur de 70% et dans la limite de 1 797 301,89 euros, condamné la société SEPTIME à relever et garantir la société GICRAM et la société MUTUELLES du MANS assurance SEPTIME des condamnations mises à leur charge au profit de la société ARTINVER France à hauteur de 30%, - fait masse des dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé et confiée à Monsieur [W] et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 30% par la société SEPTIME et de 70% par la société GICRAM et la société MUTUELLES du MANS assurances, tenues in solidum. LE REFORMANT DE CES CHEFS ET STATUANT A NOUVEAU Avant toute défense au fond : Juger les fins de non-recevoir soulevées par la société GICRAM recevables, de juger irrecevables les arguments soulevés par la société ARTINVER visant à voir juger que la société GICRAM aurait acquiescé à ses demandes ou aurait renoncer à contester sa responsabilité ou son obligation à réparer, cette argumention ayant été tranchée par l'ordonnance d'incident du 20 octobre 2022 et ARTINVER déboutée, de débouter les sociétés ARTINVER et FONCIERE d'[Localité 17] de toutes leurs demandes, fins et moyens, A titre principal : Juger que l'assignation en référé-expertise délivrée, le 21 juin 2010, par la société SCIP [Adresse 5]-[Adresse 1] à la société GICRAM n'a eu aucun effet interruptif de la prescription décennale, Juger que l'assignation en intervention forcée délivrée, à la société GICRAM, le 4 octobre 2010, à la demande de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], a été délivrée après que le délai décennal ait couru et n'a donc produit aucun effet interruptif de la prescription décennale, En conséquence, Juger que toute action contre la société GICRAM fondée sur la responsabilité des constructeurs est prescrite, En conséquence, Juger irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société GICRAM sur le fondement des articles 1792 et suivants ou au titre de la responsabilité contractuelle, par la société ARTINVER ou par la société FONCIERE d'[Localité 17] ou par toute autre partie, Juger qu'en conséquence la société GICRAM est relevée des condamnations prononcées à son encontre en première instance. A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que l'assignation délivrée à la demande de la société SCI [Adresse 5] [Adresse 1] avait produit un effet interruptif de la prescription décennale : Juger que l'effet interruptif ne joue qu'en faveur de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] pour les désordres strictement détaillés dans son assignation en référé-expertise du1 juin 2010, Juger que la société ARTINVER ne peut bénéficier, ni se prévaloir d'aucun effet interruptif de prescription et notamment pas de l'effet résultant de l'assignation en référé délivrée par la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], Juger irrecevables toutes les demandes présentées par la société ARTINVER à l'encontre de la société GICRAM ou par toute autre partie excepté la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1], pour autant que ces demandes portent précisément sur les désordres dénoncés dans l'assignation en référé-expertise. Juger qu'en conséquence la société GICRAM est relevée des condamnation prononcées à son encontre en première instance. Au fond, Débouter la société ARTINVER de sa fin de-non-recevoir selon laquelle le fait pour la société GICRAM de contester sa responsabilité serait une demande nouvelle alors qu'il s'agit d'un moyen de défense parfaitement recevable. Si la Cour fait droit à la fin de non-recevoir, juge que l'assignation en référé délivrée à la demande de la SCIP [Adresse 5] [Adresse 1] n'est pas interruptive de prescription ou que les demandes de la société ARTINVER sont irrecevables Débouter la société ARTINVER France de toutes ses demandes articulées contre la société GICRAM, Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de toutes leurs demandes contre la société GICRAM, Condamner la société ARTINVER France à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€ avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés, La condamner à payer la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME. Subsidiairement, si la Cour juge que l'assignation en référé, signifiée le 21 juin 2010 a eu un effet interruptif de prescription, Juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la société FONCIERE d'[Localité 17], et devoir garantie que pour les désordres structurels affectant les planchers hauts de l'appartement du 3 ème étage de l'ilôt [Adresse 5] et du le hall d'entrée, à l'exclusion de tous autres. Débouter la société FONCIERE d'[Localité 17] de toute autre demande de garantie, Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes, Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€, éventuellement déduction faite de la perte de loyer de l'appartement d'habitation de M. [P] assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés, de débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de leurs demandes présentées contre la société GICRAM, Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME ; Très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que du fait de son action en référé, la société ARTINVER pouvait bénéficier d'une interruption de la prescription décennale. de juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la société ARTINVER, que pour les désordres structurels affectant les planchers hauts de l'appartement du 3 ème étage de l'ilôt [Adresse 5] et du le hall d'entrée, à l'exclusion de tous autres, Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes autres que celles se rapportant aux planchers hauts de l'appartement du 3 ème étage de l'ilôt [Adresse 5] et du hall d'entrée, Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€, déduction faite des frais de réparation des planchers hauts de l'appartement du 3 ème étage de l'ilot [Adresse 5] et du hall d'entrée de l'immeuble et de la perte de loyer de l'appartement d'habitation de M. [P] assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés, Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de leurs demandes présentées contre la société GICRAM, Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME, Débouter la société FONCIERE d'[Localité 17] de toute autre demande de garantie, de débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes, Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€, éventuellement déduction faite de la perte de loyer de l'appartement d'habitation de M. [P]assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés, Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de leurs demandes présentées contre la société GICRAM, Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME. Très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que du fait de son action en référé, la société ARTINVER pouvait bénéficier d'une interruption de la prescription décennale. Juger que la société GICRAM ne peut être tenue responsable, envers la société ARTINVER, que pour les désordres structurels affectant les planchers hauts de l'appartement du 3 ème étage de l'ilôt [Adresse 5] et du le hall d'entrée, à l'exclusion de tous autres, Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes autres que celles se rapportant aux planchers hauts de l'appartement du 3 ème étage de l'ilôt [Adresse 5] et du hall d'entrée, Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€, déduction faite des frais de réparation des planchers hauts de l'appartement du 3 ème étage de l'ilot [Adresse 5] et du hall d'entrée de l'immeuble et de la perte de loyer de l'appartement d'habitation de M. [P].assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés, Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de leurs demandes présentées contre la société GICRAM, Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME, Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire la Cour jugeait que la société GICRAM était responsable des dommages non visés dans l'assignation en référé du 21 juin 2010 et que la société ARTINVER France était recevable à présenter des demandes à l'encontre de la société GICRAM. Sur la responsabilité des parties. Juger que la société GICRAM n'est pas responsable des désordres affectant les planchers du 1 er étage de l'ilot [Adresse 5], l'effondrement partiel du plafond du 3eme étage de l'ilot [Adresse 5], la couverture de zinc du 5eme étage, Juger que la société GICRAM ne doit pas réparation de l'évacuation des locataires de l'ilot [Adresse 9], ni du départ de la société AWAK'IT, ni des dommages résultant de la vétusté de l'escalier de service, de l'infestation par les termites, de la flexion anormale du plancher du 3eme étage de l'ilot [Adresse 5], ni de l'état de la charpente, Juger que les sociétés SEPTIME, FONCIERE d'[Localité 17] et CONSEIL GESTION BATIMENT ont, par leurs faits, contribué à la réalisation des dommages dont la société ARTINVER France demande réparation et de fixer, En conséquence, Fixer la part de responsabilité de la société GICRAM dans la survenance des dommages à 25%, Sur le lien de causalité entre les préjudices dont ARTINVER demande réparation et les éventuelles fautes de GICRAM. Juger que la société ARTINVER n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages imputés à la société GICRAM et le préjudice dont il est demandé réparation, Débouter la société ARTINVER de ses demandes contre la société GICRAM. Condamner la société ARTINVER à rembourser à GICRAM la somme de 801 832,57€, assortie des intérêts de droit à compter du 8 mars 2021 et intérêts cumulés, Débouter les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME de leurs demandes présentées contre la société GICRAM. Condamner la société ARTINVER à payer la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du CPC conjointement et solidairement avec les sociétés FONCIERE d'[Localité 17], GENERALI ESPANA SA et SEPTIME. Sur les montants des préjudices réparables. En conséquence : Fixer le préjudice réparable au titre du versement des indemnités transactionnelles aux locataires à 60% de la somme versée par la société ARTINVER (248 761 €), soit la somme de 149 256,60€ et débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef, Fixer le préjudice réparable, au titre des frais et dépenses engagées à 60% de la somme de 378 070,25€ retenue par l'expert, soit la somme de 226 842,15€ et débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef, Débouter ARTINVER de sa demande de perte de loyers (préjudice locatif) pour la période du 12 avril 2013 au 25 juillet 2013, Juger qu'au titre de la perte de chance, le préjudice locatif réparable doit être fixé à 60% des pertes de loyers calculées par l'expert, Monsieur [W], arrêtées dans son rapport à la somme 355 593,52€, soit la somme de 213 356,11€ et de débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes plus amples ou contraires de ce chef, Débouter par conséquent la société ARTINVER France de toutes ses demandes relatives aux appartements n'ayant pas été affectés par les désordres, comme l'a proposé l'expert Monsieur [W], dans son rapport, ainsi que de ses demandes sans rapport avec les désordres, comme la réfection de la marquise à hauteur de 95 302,06€ ou les travaux dont la nature n'est pas identifiée, à hauteur de 16 873,36€ Atitre principal, Débouter la société ARTINVER de toute demande de réparation au titre d'une moins-value consécutive à la vente de l'immeuble en 2013. Subsidiairement, comme pour toute perte de chance, de fixer le préjudice réparable à 60% de l'évaluation faite par l'expert, soit à la somme de 424 800€. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes, fins et moyens à l'encontre de la société GICRAM, Débouter la société SEPTIME de toutes ses demandes à l'encontre de la société GICRAM, de juger que l'abstention de la société FONCIERE d'[Localité 17] d'attraire les sous-traitants à l'expertise, en 2010, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société FONCIERE d'[Localité 17] et la condamner à garantir la société GICRAM de toute éventuelle condamnation mise à sa charge. Débouter la société FONCIERE d'[Localité 17] de sa demande d'être relevée et garantie par la société GICRAM, de la débouter de toutes ses demandes au titre de l'appel incident, de condamner in solidum la société SEPTIME, la société GESTION CONSEIL BATIMENT et la société FONCIERE d'[Localité 17] venant aux droits de la SCIP [Adresse 5], la société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS YREASEGUROS à garantir la société GICRAM de toutes condamnations mises à sa charge, Condamner MMA IARD à garantir la société GICRAM de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge conformément à la police souscrite (contrat n°104 170 543), Si la Cour modifie le montant des condamnations mises à la charge de GICRAM, Condamner la société ARTINVER à rembourser à la société GICRAM toutes sommes trop versées sur le fondement de la décision de première instance. Et ce, avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, en application de l'article 1154 du code civil, à compter du 8 mars 2021, jusqu'au jour du complet remboursement Condamner la société ARTINVER à régler la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société ARTINVER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Fertier pour ceux le concernant. Par conclusions signifiées le 28 août 2023 la société Septime demande à la cour de : Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions concernant la société SEPTIME. Vu le rapport d'expertise et l'article 1151 du Code Civil en sa version en vigueur à l'époque des faits de l'espèce. Débouter la société ARTINVER de toutes ses demandes à l'encontre de la société SEPTIME. La condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 30.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT : Vu le rapport d'expertise et l'article 1383 du Code Civil en sa version en vigueur à l'époque des faits de l'espèce. Dire et Juger que la société ARTINVER est la responsable de son propre dommage et la débouter de toute demande à l'encontre de la société SEPTIME. Subsidiairement, Condamner la société ARTINVER à verser à la société SEPTIME, à titre de dommages intérê
Articles de loi cités
article 1383 du Code Civil en sa version en vigueuarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1643 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 564 du Code de Procédure Civilearticle 2241 du Code civilarticle 1147 du Code civil dans leur version antér
Avocats intervenants
Maître Belgin PELIT-JUMELMaître Claire-marie CARCAILLON-CHALVIGNACMaître Edmond FROMANTINMaître Frédérique ETEVENARDMaître Jeanne BAECHLINMaître Marie-laure PAGES DEMaître Marion LOPEZ-CARRENOMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Michel LEVYMaître Olivier BERNABEMaître Patricia LE TOUARINMaître Stéphane FERTIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23de87ca18b0008e582cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel