Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dec7ca18b0008e582cf
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 89 755 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHF7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019041932 APPELANTE S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 441 339 389 représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 INTIMEE S.A.R.L. PETIT MARCHE PAUL BERT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 791 080 724 DÉFAILLANTE PARTIE INTERVENANTE : SAS XEROBOUTIQUE 95 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 492 620 174 Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Xerox Financial Services (société XFS) est spécialisée dans la location financière. Le 31 mars 2017, la société [Adresse 9], commerce de proximité exerçant sous l'enseigne Proxi à [Localité 11], a conclu avec la société XFS un contrat de location-maintenance n° [Localité 4] d'une durée de 21 trimestres portant sur un copieur Xerox 7220 pour un coût mensuel de 389 euros HT pour 1000 copies noir&blanc. La société XFS a acquis ce copieur auprès de la société Xeroboutique 95 pour un montant de 23.549,66 euros TTC. Il a été livré à la société [Adresse 9] le 5 avril 2017. La société [Adresse 9] ayant cessé tout règlement à compter du mois d'août 2018, la société XFS l'a mise en demeure de payer les échéances dues par lettre recommandée du 4 octobre 2018 avec avis de réception signé le 12 octobre 2018, en vain. Suivant exploit du 27 juin 2019, la société XFS a donc fait assigner [Adresse 9] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : dit la société Xerox Financial Services recevable en son action, dit que le contrat de location-maintenance proposé par la société Xerox Financial Services est soumis au code de la consommation, prononcé la nullité du contrat de location-maintenance conclu le 31 mars 2017 entre la société Xerox Financial Services et la société [Adresse 9], débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes en paiement, condamné la société [Adresse 9] à restituer le matériel loué, mis les dépens à la charge de la société Xerox Financial Services. La société Xerox Financial Services a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021 enregistrée le 9 mars 2021. Suivant acte du 22 avril 2021, la société Xerox Financial Services a fait assigner en intervention forcée la société Xeroboutique 95 devant la présente cour. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2021, la société Xeroboutique 95 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée en appel à son égard au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : débouté la société Xeroboutique 95 de son incident d'irrecevabilité ; déclaré en conséquence recevable l'assignation en intervention forcée délivrée par acte du 22 avril 2021 à l'initiative de la société Xerox Financial Services à l'encontre la société Xeroboutique 95 ; condamné la société Xeroboutique 95 aux dépens de l'incident ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société Xerox Financial Services demande à la cour, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, et de l'article 1186 du code civil : A titre principal, de prononcer la nullité du jugement entrepris ; Et, évoquant l'affaire, et statuant à nouveau : de prononcer la résiliation aux torts de la société [Adresse 9] du contrat de location maintenance n°62712 à la date du 2 mai 2019 ; de condamner la société [Adresse 9] à restituer à XFS le copieur Xerox 7220 n° de série 3337194191 objet du contrat de location financière n°62712, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; de se réserver la liquidation de l'astreinte ; de condamner la société [Adresse 9] à payer à XFS la somme totale de 5.897,55 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat ; de condamner la société [Adresse 9] à payer à XFS la somme totale de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; de condamner la société [Adresse 9] à payer à XFS la somme totale de 16.378.59 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10% ; A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location-financière, de dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de la société Xeroboutique 95 dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant le cour de céans initiée par XFS; de prononcer une jonction avec la procédure enrôlée sous le n°21/04283 ; de prononcer la caducité du contrat de vente du matériel loué ; de condamner la société Xeroboutique 95 à payer à XFS la somme de 23.549,66 euros TTC en remboursement du prix de cession. En tout état de cause, de condamner les sociétés [Adresse 9] et Xeroboutique à verser respectivement à XFS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner les sociétés [Adresse 9] et Xeroboutique 95 aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société Xeroboutique 95 demande à la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile : A titre principal : de constater que les conditions posées par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies, de dire irrecevable la société Xerox Financial Services en son assignation en intervention forcée en appel à l'égard de la société Xeroboutique 95, A titre subsidiaire : de débouter la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Xeroboutique 95, de condamner la société Xerox Financial Services à payer à la société Xeroboutique 95 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de l'instance. La société [Adresse 12] n'a pas constitué avocat. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 octobre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée La société Xeroboutique 95 n'a pas modifié ses conclusions et sollicite toujours l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée sur laquelle il a déjà été statué par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande formée par la société Xeroboutique 95 tendant à voir dire irrecevable la société XFS en son assignation en intervention forcée en appel à son égard. Sur la nullité du jugement La société XFS fait valoir que le tribunal de commerce de Paris a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations d'information précontractuelle. Elle soutient que le juge a non seulement modifié l'objet du litige puisqu'il était saisi d'une demande de résiliation du contrat de location financière aux torts de la société [Adresse 9] et mais a aussi méconnu le principe du contradictoire. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Il ressort des énonciations du jugement que le tribunal de commerce a soulevé d'office l'application des dispositions protectrices issues du code de la consommation et ce sans inviter la société Xerox Financial Services à présenter ses observations. Compte tenu de la violation du principe du contradictoire, il convient de prononcer la nullité du jugement du 21 décembre 2020. Sur le fond Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » La cour relève que la société Xerox Financial Services ne conclut pas sur l'application du moyen soulevé d'office par le tribunal de commerce. En application de l'article 472 précité et de l'article 16 du même code, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 06 mars 2024 afin que les parties présentent leurs observations par conclusions au fond sur l'application au contrat souscrit par la société [Adresse 9] le 31 mars 2017 des articles L. 111-1 et suivants et les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. La cour relève en outre que la société Xerox Financial Services produisait en première instance « les échanges de courriers, notamment ceux échangés avec DMP Avocats » (page 3 du jugement). Le jugement évoque ainsi un courrier officiel du 23 octobre 2018 de DMP Avocats, présenté comme le conseil de la société [Adresse 9], la réponse de la société XFS en date du 28 novembre 2018 et la lettre officielle du conseil de la société XFS en date du 11 avril 2019. Il convient d'inviter la société Xerox Financial Services à verser aux débats ces trois pièces dont la production apparaît opportune. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la réouverture des débats ordonnée. PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevable la demande formée par la société Xeroboutique 95 tendant à voir dire irrecevable la société XFS en son assignation en intervention forcée en appel à son égard ; PRONONCE la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2020 ; PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 ; ORDONNE en conséquence la réouverture des débats à l'audience du mercredi 06 mars 2024 à 09h30, en salle POTHIER, escalier Z, étage 4. INVITE les parties à conclure sur l'application des articles L. 111-1 et suivants et les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation au contrat souscrit le 31 mars 2017 par la société [Adresse 9] auprès de la société Xerox Financial Services ; INVITE la société Xerox Financial Services à verser aux débats les pièces suivantes, citées dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020 : la lettre de DMP Avocats, présentée comme le conseil de la société [Adresse 9], datée du 23 octobre 2018 la lettre en réponse de la société Xerox Financial Services du 28 novembre 2018, la lettre officielle du conseil de la société Xerox Financial Services du 11 avril 2019 ; RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1186 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile compte tearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65a23dec7ca18b0008e582cf
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- Résumé officiel