Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809f919da7c4f1759dee
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/05493 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWII N° de MINUTE : 24/00032 S.A.R.L. SETS SOCIETE DE CONSTRUCTION DE DECORS ET TECHNOLOGIE DE SCÈNE [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’AUBE, vestiaire :, Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 DEMANDEUR C/ S.C.I. LILA [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P560 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 4 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE La société SETS Société de Construction et de Décor et Technologie de Scène – ci-après dénommée la société SETS – a son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis). Elle occupe une parcelle voisine de celle dont la SCI Lila est propriétaire. La société SETS se plaint de troubles occasionnés par locataire commercial de la SCI (effondrement du mur séparatif du fait de l’accumulation de gravats ; reconstruction du mur sans dispositif de soutien ; menace d’effondrement du bardage). Par acte d'huissier en date du 31 mai 2023, la société SETS a fait assigner la SCI Lila devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de demander : - avant dire-droit, une expertise judiciaire ; - la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro 23/917 ; - la condamnation de la SCI Lila à procéder à : - la reconstruction du mur séparatif sur toute sa longueur, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - la dépose du bardage et des tôles menaçant de s’effondrer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; - la condamnation de la SCI Lila à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée. A l’audience, la SCI Lila a déposé auprès de la juridiction des conclusions et pièces aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Lila En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce, ni de l’historique des messages de l’applicatif numérique de la juridiction, que la SCI Lila a communiqué à la partie demanderesse ses conclusions et pièces aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Partant, le tribunal, qui est tenu de faire respecter le principe de la contradiction, n’a pas d’autre choix que de déclarer irrecevables lesdites écritures. II. Sur la demande de jonction Il résulte des articles 367 et 368 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, l’affaire 23/917 avec laquelle la société demanderesse demande la jonction de la présente instance a été éteinte par l’ordonnance du 11 septembre 2023 du juge de la mise en état en charge de ce dossier. Partant, en application des articles susvisés, il ne peut être prononcé la jonction entre deux affaires dont l’une n’est plus pendante devant la juridiction. Par conséquent, la demande sera rejetée. III. Sur la demande d’expertise La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l’espèce, la société demanderesse produit un procès-verbal de constat par huissier de justice où il est constaté la présence d’amas de déchets et matériaux qui dépassent et sont adossés au mur de séparation ; le défaut d’aplomb du mur, lequel penche en direction du fonds de la société SETS ; la dégradation du barrage de la façade en limite séparative et la présence de tôles suspendues dans le vide. Cependant, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer, faute d’éléments suffisants, s’il existe un lien de causalité entre le défaut d’aplomb du mur et la présence des monticules de gravats. Partant, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner une expertise judiciaire. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture déposées par la SCI Lila à l’audience ; DEBOUTE la société SETS de sa demande de jonction ; REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DESIGNE pour y procéder : [P] [N] [Adresse 6] [Localité 10] [XXXXXXXX01] [Courriel 12] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris AVEC MISSION DE : 1) se rendre sur place, aux [Adresse 4] à [Localité 13] (parcelles cadastrées section OK n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ; 2) donner son avis sur les limites séparatives de propriété et l’état du mur séparatif ; 3) examiner et faire la description des lieux et désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat par huissier de justice du 19 août 2022 ; préciser les conséquences dommageables de ces désordres ; dire notamment si l’affaissement du mur est consécutif à la présence des gravats constatés ; 4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ; 5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ; 6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; 7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; RAPPELLE que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ; RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : « L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties » ; DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en : - fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu, - les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ; DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; - rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 10 mars 2024 par la société SETS ; DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 3 pour surveiller les opérations d'expertise ; RENVOIE l’affaire à la mise en état du 20 mars 2024 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité ; RESERVE les dépens. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809f919da7c4f1759dee
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