Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a58b28919da7c4f179a119
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 10 JANVIER 2024 N° RG 19/00281 - N° Portalis DB22-W-B7D-PEXX ENTRE TRESOR PUBIC DE [Localité 5] agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 2]. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408. ET S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’administrateurs judiciaires immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Franck MICHEL, administrateur judiciaire, En qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BUTTES DU GITE, société civile particulière par parts d’intérêts dont le siège social est situé [Adresse 3], Fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance de Madame le Vice-président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 17 juillet 2019, agissant par délégation du Président. PARTIE SAISIE Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 10 janvier 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement délivré le 24 septembre 2019, publié le 09 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2019 S n°37, aux termes duquel le Trésor Public agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] (ci-après “le Trésor Public”) a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE, sis à [Adresse 4], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente, Vu l’assignation délivrée le 05 décembre 2019, aux termes de laquelle le Trésor Public a fait assigner la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 09 décembre 2019 au greffe du juge de l’exécution, Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 par lesquelles le Trésor Public demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de condamner la partie saisie aux dépens, incluant les frais de saisie, étant précisé que ceux-ci ont d’ores et déjà été acquittés. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024 par lesquelles la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son acceptation du désistement du Trésor Public. Vu l’audience du 10 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Trésor Public déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie. Aux termes de conclusions écrites, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE confirme le réglement de l’ensemble des sommes dues en principal, intérêts et frais, incluant les frais de procédure, et déclare accepter ce désistement. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et d’action du Trésor Public à l’encontre de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE par l’effet de ce désistement. Les dépens, comprenant les frais de saisie et déjà réglés, seront laissés à la charge de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d’action du Trésor Public à l’encontre de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE ; CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Trésor Public à l’encontre de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BUTTES DU GITE. Fait et mis à disposition à Versailles, le 10 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Sarah TAKENINTSophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a58b28919da7c4f179a119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA